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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ N ] c/ La compagnie MMA IARD, La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société GROUPAMA RH<unk>NE ALPES AUVERGNE |
Texte intégral
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG7A
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
S.A.S. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°349 247 817
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La compagnie MMA IARD
immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Monsieur [P] [M] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale de MFF MULTIFRANCE FACADE
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône Alpes Auvergne
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n°779 838 366
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 17 Juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] est propriétaire depuis 2012 d’une maison d’habitation, sise [Adresse 4] à [Localité 12].
Le CROUS DE [Localité 10] a réalisé des travaux de reprise en sous-œuvre et de ravalement pour le mur de soutènement qui jouxte la parcelle mitoyenne, occupée par la famille [O].
Ces travaux ont été réalisés par la société [N], spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment, entre la fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre 2021.
Monsieur [Z] affirme que :
— après ces travaux, il aurait rencontré des difficultés dans l’utilisation de sa piscine : substance sableuse et poussière blanche dans le bassin que ni le robot de nettoyage ni le filtre à sable n’ auraient pu éliminer, niveau instable de pH et de chlore ;
— il a fait appel à un pisciniste, la société CONCEPT SERVICE DECORATION, qui a attribué ces désordres à une émission de poussière de chaux lors des travaux réalisés par la société [N] ;
— cette même entreprise a présenté un devis pour la remise en état de la piscine, référencé D2209017 et daté du 07 septembre 2022, d’un montant de 8204,47 € TTC ;
— il a effectué une déclaration de sinistre ;
— l’assureur du CROUS DE [Localité 10] a sollicité une expertise amiable, qui a été organisée par le Cabinet LCS le 30 novembre 2022.
Le 10 octobre 2023, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] a ainsi adressé à la société [N] une mise en demeure de régler ce montant aux fins d’indemnisation du préjudice de son assuré.
MMA, assureur de la société [N], a répondu à cette mise en demeure en formulant une proposition d’indemnisation à hauteur de 8 705,96 € TTC.
Le 02 février 2024, l’assureur protection juridique de Monsieur [Z] a adressé une ultime mise en demeure à la compagnie d’assurance MMA afin de solutionner amiablement le litige.
Par actes des 03 et 04 avril 2024, Monsieur [Z] assignait la société [N], MMA IARD devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Dans la mesure où les travaux mis en cause auraient été exécutés en sous-traitance par Monsieur [M], les MMA et la Société [N] appelaient en cause ce dernier et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE , par actes des 6 et 14 mai 2024.
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenait volontairement par conclusions du 26 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] demande de :
— Juger que la responsabilité civile de la société [N] et de Monsieur [M] est engagée au titre des désordres affectant sa piscine, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner in solidum, et sinon l’un à défaut de l’autre, la société [N], la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [N], Monsieur [M] et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de Monsieur [M], à lui payer les sommes suivantes :
— 12 219,93 € en réparation de son préjudice matériel,
— 10 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
— Condamner in solidum, et sinon l’un à défaut de l’autre, la société [N], la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [N], Monsieur [M] et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de Monsieur [M], à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum, et sinon l’un à défaut de l’autre, la société [N], la société MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société [N], Monsieur [M] et la société GROUPAMA, ès qualité d’assureur de Monsieur [M], aux entiers dépens et faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, la société [N], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES demandent, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :
— Constater que la SAS [N] n’a pas procédé aux travaux de ravalement de la façade, objet du sinistre.
— Dire et juger qu’aucune responsabilité de la Société [N] et de Monsieur [M] n’est démontrée.
A TITRE PRINCIPAL :
— Débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Les mettre hors de cause.
— A défaut, dire et juger qu’elles seront relevées et garanties par Monsieur [M] et GROUPAMA de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
— Débouter Monsieur [Z] de ses demandes au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral non démontrés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Monsieur [Z] à leur payer une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens de la présente Instance, distraits au profit de la SELARL ASC Avocats et Associés.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [P] [M] exerçant sous l’enseigne commerciale de MFF MULTIFRANCE FACADE et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, demandent, au visa des articles 1240 et suivants du Code Civil, de :
— REJETER toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre
— CONDAMNER la SAS [N] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE in solidum à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS [N] et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE in solidum aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de la société [N], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES
Vu les articles 15,16 et 132 du code de procédure civile ;
Il en résulte notamment que tout rapport amiable d’expertise peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que le rapport d’expertise amiable établi par ALLIANZ et produit par le demandeur n’est corroboré par d’autre élément extérieur suffisant.
En effet, Monsieur [Z] affirme que ce rapport d’expertise serait corroboré par d’autres éléments, à savoir :
— l’absence de protection des parcelles voisines, dont il est résulté la projection d’enduits dans ces parcelles ;
— l’intervention de société CONCEPT SERVICE DECORATION, préalablement à l’expertise, qui avait constaté la présence de poussière de ciment dans les équipements de la piscine ;
— le fait que les travaux litigieux consistaient en la « projection d’une sous-couche à l’aide d’un enduit monocouche à la chaux », confirmant le lien entre les travaux et les désordres constatés par la société CONCEPT SERVICE DECORATION puis par l’expert ;
— le fait que ni la société [N] ni son assureur MMA n’ont contesté la responsabilité de la société [N] jusqu’à la demande d’indemnisation formulée par son assurance protection juridique, par courrier du 10 octobre 2023.
Or, à ce titre, Monsieur [Z] se réfère d’abord à une attestation non conforme aux exigences du code de procédure civile et qui ne se prononce pas sur la responsabilité de la société [N], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTULLES.
Par ailleurs, l’avis de la Société CONCEPT SERVICE DECORATION ne saurait avoir une force probante suffisante et valoir de preuve, puisqu’il ne fait que constater des dommages et ne se prononce pas sur des responsabilités.
Enfin, le courriel du 10 octobre 2023 est libellé en ces termes :
« Suite à la mise en cause de notre assuré, nous avons ouvert le dossier sinistre en références sous toutes réserves de garantie et de responsabilité.
Le désordre déclaré consiste en des dommages aux biens chez Monsieur [Z].
Votre expert a chiffré les dommages à la somme de 12 219,93 euros.
Toutefois, vous trouverez en pièce jointe le PV de constatations annoté de la part de notre expert qui a ramené le quantum du dossier à 10 305,96 euros TTC,
Aussi, nous sommes en mesure de proposer la somme de 8 705,96 euros à votre client, déduction faite de la franchise de notre client de 1 600 euros,
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord afin qui nous puissions émettre notre proposition d’indemnité en ce sens.
Nous restons dans l’attente de votre retour et nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information ».
Or ce courriel émane de l’assureur et une proposition de transaction en fonction des usages des assureurs ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité sur le fondement des dispositions du Code civil concernant la responsabilité délictuelle judiciaire de son client, sachant que le rapport ne saurait être opposé ni :
— à la SAS [N] qui n’a pas participé à l’ expertise, la présence du Cabinet SARETEC, mandaté par les MMA, ne pouvant rendre cette expertise opposable à la SAS [N] ;
— ni à Monsieur [M] qui n’a pas été convoqué.
Dans ces conditions, le rapport amiable produit par le demandeur, non corroboré par d’autres éléments suffisants, ne saurait servir de base à une condamnation de la SAS [N].
Au surplus, ce rapport d’assurance, que verse aux débats Monsieur [Z] et établi par l’expert mandaté par la compagnie ALLIANZ, son assureur protection juridique, ne détermine pas, avec certitude, l’origine des désordres allégués puisqu’il indique :
« Nous estimons possible que les anomalies touchant les équipements de la piscine de
Monsieur [Z] résultent indirectement d’une exposition excessive à la poussière résiduelle provenant de l’intervention de la Société [N] pour la rénovation du mur de soutènement appartenant au CROUS.
(…)
En l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité extracontractuelle de la SARL [N] est susceptible d’être recherchée… »,
de sorte que les fautes reprochées par Monsieur [Z], fautes par lesquelles il justifie son action à l’égard de Monsieur [N], ne sont donc pas suffisamment démontrées : elles ne sont qu’hypothétiques.
Au surplus, ce rapport est contradictoire concernant le chiffrage du préjudice.
En effet, dans le rapport initial du 14 août 2023, l’expert, dans un premier temps, se prononçait en ces termes :
« Monsieur [Z] a fourni un devis de remise en état de la piscine, à savoir :
Devis de la société CONCEPT SERVICE DÉCORATION numéro 02209017 en date du 7 septembre 2022, d’un montant total de 8 204,47 € TTC.
Cependant, il convient de noter que ce devis, datant de la fin de l’année 2022, ne tient pas compte de la réparation ou du remplacement du robot endommagé.
De plus, il inclut des prestations qui ne sont pas éligibles à la réclamation, tels que le remplacement du liner et le nettoyage du volet installé après le sinistre,
Il sera donc nécessaire de mettre à jour et de modifier ce devis en conséquence. »
Par contre, dans un second temps, dans le procès-verbal de constatation et d’évaluation des dommages, le même expert retient un devis qui chiffre le remplacement du liner, sachant qu’au surplus, au terme de ce procès-verbal, l’expert du CROUS a montré son désaccord sur l’évaluation en contestant en particulier le fait qu’il faille retenir la valeur à neuf de la pompe de la piscine, de la lame d’eau ou du robot pour ne retenir que les valeurs d’occasion de ces pièces.
Enfin, il ne revient pas au tribunal d’ordonner d’office une mesure d’expertise judiciaire, qui n’est pas sollicitée par le demandeur, une telle mesure n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Z] de ses demandes
2- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER
Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX
Le
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