Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 22/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/KD
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 22/00812 – N° Portalis DBZZ-W-B7G-EMHQ
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [F]
né le 15 Juin 1961 à [Localité 18], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cindy DENISSELLE, avocat au barreau de BETHUNE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocats au barreau d’ARRAS, substitué par Me Léa DE-CLERCQ, avocat au barreau d’ARRAS
PARTIE INTERVENANTE :
[16]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [M], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, vice-présidente
DEBATS: tenus à l’audience du 13 octobre 2025, en présence de Karine DURETZ, greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 8 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, vice-présidente et Karine DURETZ, greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [F], né le 15 juin 1961, a été engagé par l'[10] (ci-après l’APSA) en qualité d’hôte d’accueil par plusieurs contrats à durée déterminée successifs entre le 29 décembre 2014 et le 31 octobre 2018.
M. [F] a déclaré à la [12] (ci-après [14]) un accident du travail survenu sur son lieu de travail le 11 avril 2018, expliquant avoir été agressé par un résident du foyer. Un certificat médical initial établi le 18 mai 2018 mentionne un « syndrome anxio-dépressif post-traumatique après agression sur le lieu de travail ».
Par décision en date du 13 août 2018, la [12] a refusé de prendre en charge l’accident comme étant d’origine professionnelle.
M. [F] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras qui, par jugement du 16 septembre 2019, a reconnu le caractère professionnel de l’accident et renvoyé le dossier de M. [F] à la [16] pour avis du médecin-conseil sur l’imputabilité des lésions psychologiques subséquemment constatées à ce fait accidentel.
M. [F] a été déclaré consolidé de cet accident au 12 février 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 30 %.
M. [F] a saisi la [11] afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 28 juin 2022.
Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2022, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, afin d’invoquer la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [F] et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 février 2025 pour débats au fond.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties et plaidée le 13 octobre 2025.
M. [T] [F], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer Monsieur [F] recevable en son action ;
— Juger le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [F] opposable à l’Association [20] ([9]) ;
— Retenir la faute inexcusable de son employeur, l’Association [20] ([9]), au titre de l’agression sur le lieu de travail survenue le 12 avril 2018 ;
— Dire en conséquence y avoir lieu à majoration au taux maximal de la rente accident du travail qui sera allouée à Monsieur [F] par la [15] et dire que cette majoration de rente suivra l’évolution du taux d’incapacité de ce dernier ;
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [F] ;
— Dire que la mission d’expertise devra porter tant sur les postes de préjudices fixés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale que sur tous les autres postes de préjudices complémentaires compte-tenu de la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la [13] ;
— Allouer à Monsieur [F] le versement d’une somme de 3.000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels et dont l’avance sera effectuée par la [13] ;
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— Débouter l’Association [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— JUGER la requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de Monsieur [T] [F] irrecevable et mal fondée ;
— JUGER que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] [F] n’est pas la conséquence de la faute inexcusable de son employeur l’APSA ;
— DÉBOUTER Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [F] aux entiers frais et dépens.
La [11], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que le jugement du 25 novembre 2024, dont il n’est pas prétendu qu’il aurait fait l’objet d’un appel, tranche déjà la question de la recevabilité de l’action de M. [F] ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à un nouvel examen de la question.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En l’espèce, il est constant que M. [F] travaillait pour l’APSA au sein d’un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillant un public faisant face à de graves difficultés sociales et sanitaires. Le 11 avril 2018 dans la nuit, il a été agressé par M. [J], ancien résident du CHRS ayant été expulsé de la structure en raison de son comportement agressif.
Dans sa plainte déposée au commissariat de [Localité 17], M. [F] indique que M. [J] était alcoolisé et agressif, qu’il se trouvait dans l’allée du foyer et voulait rentrer dans les locaux. Il précise qu’une personne du foyer est venue l’avertir que quelqu’un tapait dans les volets. M. [F] explique qu’il est sorti à la rencontre de M. [J], lequel l’a menacé et agressé physiquement.
Dans le journal de bord de la nuit du 11 au 12 avril 2018, M. [F] a consigné les évènements de la façon suivante :
« 22h : prise de poste
22h30 : passage dans les chambres pour verrouiller les fenêtres sauf la chambre 6 la fenêtre ne ferme pas + ronde
[…]
23h30 : M. [J] est venu alcoolisé frapper au volet de la chambre de Mr [S] [Z], donc M. [S] est venu me prévenir donc je suis sorti pour lui demander de quitter les lieux et de laisser dormir les usagers. Il a commencé à remettre des coups sur la porte d’entrée donc je lui redemande de quitter les lieux ou j’appelle la police. Ce dernier a voulu me frapper donc je me suis défendu. J’ai appelé la police[….] ».
Dans le cahier de bord du responsable d’astreinte, les évènements ont été consignés ainsi :
« 21h30 : M. [J] s’est introduit de nouveau dans la structure par le garage. [H] l’a de nouveau fait sortir. Menaces et insultes de Monsieur. [H] est restée avec [W] par mesure de protection. Les fenêtres ont été fermées à clé pour éviter intrusion.
22h : Appel de [H]. Les deux pneus de son véhicule sont crevés. Une voiture d’un voisin garée devant la structure a subi le même sort. Je me délace et appelle la police pour constatation. […]
00h09 : Appel d'[T]. M. [J] est revenu et frappait dans les volets. M. [J] voulait de nouveau rentrer dans la structure par le garage. [T] est sorti. M. [J] était très alcoolisé et a voulu le frapper. [T] s’est défendu. [T] a appelé la police. Trois voitures de police se sont déplacées. [T] est enfermé dans la structure mais ne sait pas si les policiers ont interpelé M. [J] […] ».
L’ASPA ne conteste ni le caractère professionnel de l’accident, ni sa conscience de l’existence pour ses salariés d’un risque d’agression de la part du public accueilli.
Le débat porte donc sur la question du caractère suffisant ou non des mesures mises en place par l’employeur pour préserver son salarié.
Sur ce point, M. [F] relève qu’il a été contraint d’exercer en tant que surveillant de nuit alors qu’il a été engagé comme hôte d’accueil et qu’il n’a pas été mis en capacité par son employeur d’exercer le poste pour lequel il avait été engagé.
Il fait grief à son employeur de ne pas l’avoir rendu destinataire du DUER ou de tout autre document relatif aux risques de son poste et de ne pas l’avoir fait bénéficier d’information ou de prévention.
Il indique également qu’il ne disposait pas de moyens adaptés à sa mission, relevant que ses collègues de jour sont restés à deux par mesure de protection suite à l’expulsion de M. [J] alors que lui-même a été laissé seul pour gérer le reste de la nuit. Il conteste les affirmations de son employeur selon lesquelles un badge [21] avait été mis à sa disposition. Il précise avoir appelé l’astreinte à 00h09 lorsque M. [J] est revenu alcoolisé mais qu’aucun responsable ne s’est déplacé pour lui prêter main forte.
Il pointe par ailleurs les défaillances de sécurité du bâtiment (fenêtre qui ne ferme pas, absence de caméra).
Sur les actions d’information et de formation et la délivrance d’instructions appropriées
Si les contrats de travail successifs de M. [F] sont bien versés aux débats, celui-ci ne produit pas sa fiche de poste qui permettrait de soutenir son affirmation selon laquelle la surveillance de nuit ne faisait pas partie des missions pour lesquels il a été embauché.
L’ASPA produit en revanche une attestation de ce qu’il a suivi la totalité de la formation de surveillant de nuit qualifié et qu’en date du 18 décembre 2015, M. [F] a acquis les compétences nécessaires à l’exercice de cette fonction (pièce n°7).
Par ailleurs, si l’ASPA ne démontre pas avoir mis à disposition le document unique d’évaluation des risques, cette circonstance est indifférente pour évaluer la suffisance ou l’insuffisance des mesures prises par l’employeur dès lors que ce document constitue un recensement et une évaluation des risques et permet seulement d’évaluer la conscience du danger chez l’employeur.
Sur l’organisation et les moyens mis en place
M. [F] peut difficilement faire grief au responsable d’astreinte de ne pas s’être déplacé alors qu’il est établi par les journaux de bord qu’il n’a appelé l’astreinte qu’après être sorti de la structure à la rencontre de M. [J] et avoir été agressé.
S’agissant de la sécurisation des locaux, s’il est exact qu’avant l’agression, M. [F] a consigné dans le journal de bord l’impossibilité de fermer la fenêtre de la chambre 6, il n’y a aucune indication sur la localisation de ladite fenêtre et sur la possibilité ou non d’y accéder depuis la rue ou l’allée du foyer.
De façon générale, le tribunal n’a aucun moyen d’évaluer s’il existait un risque avéré d’intrusion dans les locaux par M. [J] au moment des faits, d’autant qu’il a été consigné que les accès ont été verrouillé après son intrusion plus tôt dans la soirée et qu’il ressort du journal de bord de l’astreinte qu’après l’agression, M. [F] a pu s’enfermer dans la structure pour se protéger en attendant la police.
En faisant expulser le résident agressif afin d’assurer la sécurité de ses salariés et des autres résidents à l’intérieur du bâtiment du CHRS, il convient de considérer que l’employeur a bien mis en œuvre les moyens permettant de combattre les risques à la source ainsi que lui impose l’article L.4121-2 du code du travail précité.
M. [F] n’explique pas quelle était la nécessité pour lui de sortir de la structure et d’aller à la rencontre de M. [J] qu’il savait agressif et alcoolisé.
En choisissant de sortir du bâtiment à la rencontre de ce dernier alors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait pu pénétrer dans le foyer, M. [F] a mis en échec les moyens de protection mis en place par son employeur. Même en bénéficiant de la présence d’un second collègue, d’un badge PTI, ou de vidéoprotection, le fait de sortir à la rencontre de M. [J] exposait immédiatement M. [F] à un risque d’agression que ces dispositifs n’auraient pas permis d’éviter.
Dans ces conditions, M. [T] [F] échoue à rapporter la preuve que son employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection.
En conséquence, M. [T] [F] sera débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
M. [F], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à action récursoire de la [14], ni à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [19], dans la survenance de son accident du 11 avril 2018 ;
DÉBOUTE M. [T] [F] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à action récursoire de la [16] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel d'[Localité 7] – [Adresse 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Conciliation ·
- Partie
- Livraison ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Défaut de conformité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot
- Vacances ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Fins ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Adresses ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation ·
- Activité
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Extensions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Assurances ·
- Décoration ·
- Concept ·
- Responsabilité ·
- Robot ·
- Protection juridique ·
- Devis
- Virement ·
- Vigilance ·
- Compte ·
- Monétaire et financier ·
- Établissement ·
- Obligation ·
- Vérification ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Blanchiment de capitaux
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Coq ·
- Désistement ·
- Traitement ·
- Ambulance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Clause resolutoire
- Loyer ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Bail commercial ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport
- Assurances ·
- Adresses ·
- Lorraine ·
- Dégât des eaux ·
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Alsace ·
- Copie ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.