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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 10 févr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN7L
Minute : 26/71
ORDONNANCE
rendue le 10 Février 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet
18 Boulevard DESAIX
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [M] [X] [O]
né le 11 Août 1996 à TABUK (ARABIE SAOUDITE)
Sdf
Comparant assisté de Maître FOULET Thomas avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle de LA CROIX MARINE
non comparante et non représentée, régulièrement avisée par courrier simple le 27/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [M] [X] [O] a été entendu ainsi que son conseil.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [M] [X] [O] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 1er août 2025 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 27 Janvier 2026 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 12 août 2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur Docteur [R] [I] en date du 20 janvier 2026 qu’il a constaté que :
“ le Patient calme, pouvant se montrer menacant par moment
— Ralentissement psychomoteur en lien avec la sédation en place.
— Troubles du comportement important sur les jours précédents suite a un essai de
diminution de la sédation, témoignant d’une dangerosité psychiatrique latente.
— Discours présentant des incohérences, quelques coq-a-l’ane
— Thymie sur un versant bas.
— Aucune critique des éléments l’ayant conduit a son hospitalisation, anosognosie
complete.
— Acceptation passive des soins pour lesquels il ne percoit aucun bénétice, nécessitélde
poursuivre les soins hospitaliers afin d’établir un projet de soins coherent et adapte.
Les éléments médicaux suivants font obstacle a l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doiventétre maintenus en Hospitalisation Complete”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 09 février 2026 qu’il a constaté que : “Patient calme, au contact très fluctuant, pouvant se montrer sthénique voir menaçant très rapidement. Discours globalement adapté, présentant quelques incohérences. Idées délirantes de filiation, non critiquées. Pas de désorganisation du cours de la pensée, hallucinations auditives non critiquées. Patient ne présentant aucune reconnaissance de ses troubles. Adhésion passive aux soins dont il ne perçoit pas les bénéfices, risque majeur de rupture de soins en cas levé de la Mesure de Soins Sans Consentement.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [M] [X] [O] a déclaré:
je vais mieux. Je veux sortir. Je veux aller dans un cabinet pour un traitement. C’est dure ici. Je n’ai même pas le droit de faire un tour. Je viens de comprendre qu’il ne faut pas menacer. Le traitement me fait du bien mais je suis fatigué. Je vais mieux aujourd’hui, ma vie est changée. Je veux sortir. Au moins une promenade comme avant.
Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité.
L’arrêté prefectoral du 1er septembre 2025 manque au dossier. L’article L3213-4 du code de la santé publique prévoit que dans le mois qui suit la décision d’admission le préfet doit prendre un arrêté sur la poursuite des soins. L’absence de cet arrêté ne permet pas de vérifier pour quelle durée celui-ci a été pris (3 mois?).
Avec l’arrêté du 27 novembre 25, j’ai su qu’il y en avait un. Cet arrêté ne respecte pas non plus les conditions prévues à l’article L3213-4 du CSP. Arrêt CA BORDEAUX 10 janvier 2012.
Notification tardive (12/12/2025) de l’arreté du 27 novembre 2025 sans qu’il soit justifié de la tardiveté de la notification. Cela fait nécessairement grief au patient.
Sur la requête en nullité :
Attendu que l’article L 3213-4 alinéas 1er et 2 du code de la santé publique dispose :
« Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l’article L. 3213-2, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’État dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
Faute de décision du représentant de l’État à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise. "
En l’espèce, si un premier arrêté préfectoral du 1er août puis celui 05 août 2025 (72h) figurent bien au dossier, celui du 1er septembre 2025 ne figure pas dans les pièces versées au dossier.
En consequence, il convient de constater l’irrégularité de la procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [M] [X] [O] sans qu’il ne soit nécessaire de traiter le second moyen de nullité soulevé.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière ;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [X] [O].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait Clermont-Ferrand,
le 10 février 2026
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour par PLEX
— avis transmis par LRAR ce jour à LA CROIX MARINE curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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