Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mars 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01013 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QLJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mars 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Margaux LLAVANERA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 mars 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Mars 2025 reçue et enregistrée le 17 Mars 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Z]
né le 30 Octobre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [I], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 3],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [J] [Z] le 25 juillet 2024 ; que l’interdiction de retour a été portée à 3 ans par décision administrative du 1er octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Mars 2025 , reçue le 17 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ; qu’aux termes de l’article L743-1 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1 ; qu’enfin, aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] fait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire depuis le 25 juillet 2024 ; qu’il a déjà fait l’objet de trois mesures d’assignation à résidence prononcées en août et en octobre 2024 et début mars 2025, qui se sont toutes soldées par des carences à présentation ; qu’il déclare une adresse de domiciliation chez sa concubine à [Localité 2] ; que pour autant, ce domicile ne saurait constituer une garantie de représentation établie et stable, dans la mesure où la procédure pénale produite au débat révèle que Monsieur [Z] a été précisément placé en garde à vue pour des violences sur sa concubine, par ailleurs qualifiée par sa mère de personne vulnérable, placée sous tutelle et sous l’emprise manifeste de Monsieur [Z] ; que la mère de la concubine ajoute s’être opposée à l’entretien d’une relation conjugale entre sa fille et l’intéressé ; que dès lors, l’adresse déclarée ne peut être considérée comme suffisamment fiable ; qu’il ne présente dès lors aucune garantie de représentation susceptible d’assurer sa mise à disposition dans le cadre de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant faute de justifier d’une adresse suffisamment stable et établie ; que dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention ; que les conditions d’une première prolongation apparaissent dès lors réunies, dans la mesure où par ailleurs, la Préfecture a engagé des démarches dès le 15 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes pour la délivrance d’un document de voyage, en lui transmettant notamment la copie dont elle dispose de la carte d’identité algérienne valide de Monsieur [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre d'[J] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[J] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Travailleur non salarié ·
- Capital décès ·
- Travailleur salarié ·
- Aide sociale
- Cadastre ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente par adjudication ·
- Report ·
- Droit immobilier ·
- Juge ·
- Créanciers
- Adresses ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Architecte ·
- Capitale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Parc ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété ·
- Sociétés civiles immobilières
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Référence ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge
- Manche ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Protocole d'accord ·
- Millet ·
- Homologuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Médiateur
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Information ·
- Fiche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Technique ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Banque populaire ·
- Investissement ·
- Coopérative ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défense au fond ·
- Commission de surendettement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Santé
- Faute inexcusable ·
- Épouse ·
- Associations ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.