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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 3 févr. 2026, n° 25/08985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption plénière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
03 Février 2026
N° RG 25/08985
N° Portalis DB3R-W-
B7J-3HF5
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[F] [E]
C/
Copies délivrées le :
03/02/2026
— 1 CCC à Mme [E]
— 1 CCC à Mme [Z]
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
138 avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Comparante
AUTRES PARTIES
Madame [P], [D], [H] [Z]
138 avenue de Verdun
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Comparante
[R], [C], [K] [Z], né le 1er juin 2024 à Clamart (Hauts-de-Seine)
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marie COUSSON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [F] [E] et Mme [P] [Z] se sont mariées le 26 novembre 2021 à Issy-les-Moulineaux.
Elles sont les mères de [S] [E] [Z], né le 3 janvier 2022.
[R] [Z] est né le 1er juin 2024 à Clamart de Mme [G] [Z].
Par acte notarié reçu le 27 août 2024, Mme [G] [Z] a consenti à l’adoption plénière d'[R] par Mme [F] [E] en sa qualité de représentante légale de l’enfant et de conjointe de l’adoptante. Ce consentement n’a pas été rétracté ainsi qu’il résulte de l’attestation établie par le notaire le 28 octobre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 28 février 2025, Mme [F] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’adoption plénière d'[R].
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle Mme [F] [E] et Mme [P] [Z] se sont présentées.
Mme [F] [E] réitère sa demande d’adoption plénière. Elle expose qu'[R] est né, comme son frère [S], d’un projet parental commun et que les deux enfants ont noué une relation de grande proximité.
Mme [P] [Z] souhaite que l’adoption soit prononcée.
Le ministère public émet un avis favorable à l’adoption plénière.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’adoption plénière de l’enfant
L’article 343 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans.
L’article 370-1-3 dispose que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est notamment permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à son égard.
L’article 344 dispose que peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption. L’article 348-1 du code civil précise lorsque la filiation d’un enfant n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l’adoption.
L’article 345 prévoit que l’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 370-1-5 prévoit que l’adoptant et l’autre membre du couple choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 353-1 dispose que l’adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales de l’adoption plénière sont réunies, qu’il s’agisse de la condition tenant à l’existence d’une relation de couple, à la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté, à l’âge de l’adopté et à la durée de son accueil, ou du consentement à l’adoption donné par le représentant légal.
Par ailleurs, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites, plus particulièrement des attestations et photographies, qu'[R] est né d’un projet parental commun et qu’il a tissé une relation filiale avec l’adoptante qui le prend en charge au quotidien.
L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors qu'[R] et [S] grandissent comme une fratrie.
L’intérêt de l’enfant commande donc de consacrer l’existence de ce lien filial par la voie de l’adoption plénière.
Conformément à la déclaration de choix de nom en date du 16 septembre 2022 au bénéfice d'[S], l’enfant se nommera [E] (1ère partie) [Z] (2ème partie).
Les dépens restent à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption plénière de :
[R], [C], [K] [Z], né le 1er juin 2024 à Clamart (Hauts-de-Seine),
de Mme [P], [D], [H] [Z], née le 15 mai 1982 à Loudéac (Côtes d’Armor),
PAR
Mme [F] [E], née le 25 juillet 1986 à Paris 15ème,
Conjointe de Mme [P], [D], [H] [Z] à l’égard de laquelle la filiation subsiste,
AVEC TOUTES SES CONSÉQUENCES LÉGALES ;
DIT que l’adopté se nommera [E] (1ère partie) [Z] (2ème partie) selon déclaration de choix de nom du 16 septembre 2022,
DIT que cette adoption produira ses effets à la date du 28/02/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge de la requérante,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est mentionnée en marge de l’acte de naissance de l’adopté n° 1652 dressé le 03/06/2024 par l’officier de l’état civil de Clamart (Hauts-de-Seine) ;
signé le 03 février 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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