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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. BARON c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. BARON
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 25/00254
N° Portalis DB26-W-B7J-IN6E
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BARON
ZI Rue de Vaux
80000 AMIENS
Représentant : Maître Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [R] [W], muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d’un contrôle d’assiette portant sur les années 2021 à 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 8 novembre 2024 à la société BARON une lettre d’observations concluant à un redressement de 37.188 euros de cotisations au titre de cinq chefs de redressement.
Par lettre du 10 janvier 2025, la société BARON a contesté auprès de l’URSSAF de Picardie le bien-fondé des chefs de redressement n°2 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option » et 3 « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise ».
Suivant mise en demeure du 20 février 2025, la société BARON s’est vu réclamer la somme de 39.046 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2021, 2022 et 2023 et des majorations et pénalités.
La société BARON a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester les chefs de redressement n°2 et 3.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 juillet 2025, la société BARON a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du redressement dont elle a fait l’objet.
Par décision du 20 juin 2025 notifiée le 7 août 2025, la CRA a confirmé les chefs de redressement contestés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société BARON, représentée par son conseil, développe ses conclusions déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’annuler la mise en demeure datée du 20 février 2025 et reçue le 24 février 2025,
— d’annuler le chef de redressement n°2 relatif à la déduction forfaitaire spécifique,
— d’annuler le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels,
— d’annuler le redressement notifié à hauteur de 39.046 euros (dont 37.188 euros de cotisations et contributions sociales et 1.858 euros de majorations),
— de condamner l’URSSAF de Picardie au paiement de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’URSSAF de Picardie aux entiers dépens.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 9 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société BARON de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir les chefs de redressement litigieux,
— constater que les chefs 1, 4, 5 ne sont pas contestés,
— maintenir le redressement pour le surplus,
— valider la mise en demeure du 25 février 2025 pour son montant de 39.046 euros,
— condamner la société BARON à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
— rejeter la demande formulée par la société BARON tendant à voir condamner l’URSSAF de Picardie au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la société BARON à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le chef de redressement n°2 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option »
Sur la forme
L’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale dispose en particulier que « la période contradictoire prévue à l’article L.243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés ».
En l’espèce, la société BARON reproche à l’URSSAF de ne pas avoir répondu à ses observations quant au chef de redressement n°2 et de n’avoir pas même pris connaissance de son argumentaire.
L’URSSAF verse aux débats une lettre datée du 3 février 2025 par laquelle l’organisme a répondu au courrier de la société BARON du 10 janvier 2025 ayant lui-même fait suite à la lettre d’observations.
Dans cette lettre, l’URSSAF synthétise les motifs de fond conduisant la cotisante à contester le chef de redressement litigieux et répond en ces termes : « En effet, comme vous le mentionnez, la législation fait une différence de traitement entre un accord d’entreprise et un accord individuel. Comme le mentionnent le BOSS et la Circulaire DSS/SDFSS/5 B n°2005-389 du 19 août 2005 : lorsque le salarié a, par décision individuelle, donné son accord ou désaccord sur le droit d’option de la déduction forfaitaire spécifique, il ne peut réviser sa décision que pour I’année à venir et non pour I’année en cours. Par conséquent, le redressement est maintenu ».
Dans ces conditions, il ne peut légitimement être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir répondu aux observations de la requérante.
Le moyen de forme est rejeté.
Sur le fond
Il résulte des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des travailleurs salariés et assimilés sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’un fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Peuvent toutefois être déduits de cette assiette les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
En application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans certaines limites, calculée selon les taux fixés par l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts.
L’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2022 précise que « l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R.242-1 du code de la sécurité sociale ».
En l’espèce, il est constant que la société BARON n’est pas soumise à une convention ou un accord collectif de travail prévoyant l’application de la déduction forfaitaire spécifique et qu’elle ne dispose pas par ailleurs d’institutions représentatives du personnel susceptibles de pouvoir être valablement consultées sur cette application.
La société BARON expose qu’elle a mis en place la déduction forfaitaire spécifique après signature d’avenants au contrat de travail par les salariés souhaitant en bénéficier. Elle soutient que des avenants ont été signés au cours de l’année 2021 et que la déduction forfaitaire spécifique est ainsi applicable au titre de l’année 2021, c’est-à-dire rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
Elle reproche à l’URSSAF de n’accorder le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique qu’à compter de l’année civile suivant l’accord du salarié, dans le cas où l’entreprise ne dispose pas de CSE, comme c’est le cas de la requérante. Celle-ci estime qu’en refusant d’appliquer la déduction forfaitaire spécifique rétroactivement à compter du début de l’année civile, l’URSSAF opère une distinction entre les sociétés disposant d’un CSE et celle n’en ayant pas, que cette distinction n’est fondée sur aucune base légale et qu’elle est discriminatoire.
L’URSSAF expose quant à elle que certains salariés de la société BARON on signé, en novembre 2021, un avenant à leur contrat de travail mentionnant l’application de l’abattement de 20% sans préciser la date d’effet. S’appuyant sur le bulletin officiel de la sécurité sociale, elle soutient que la décision des salariés ne peut prendre effet qu’à compter de l’année civile suivante.
Le tribunal constate qu’aucune des parties ne verse aux débats les avenants aux contrats de travail par lesquels les salariés auraient consenti à l’application de la déduction forfaitaire spécifique, mais que les parties s’accordent sur le fait que de tels avenants ont été signés au cours de l’année 2021.
L’URSSAF indique, sans être contredite, que les avenants ne précisaient pas de date d’effet.
Or en application des dispositions susmentionnées, l’application de la déduction forfaitaire spécifique suppose l’accord préalable du salarié ainsi que l’information du salarié sur les conséquences de ce dispositif, étant rappelé que si la déduction forfaitaire spécifique peut permettre d’augmenter le salaire net perçu par le salarié, elle est également susceptible d’avoir une incidence négative sur ses droits sociaux.
Au cas présent, la société ne démontre pas avoir obtenu l’accord individuel de chaque salarié concerné quant à l’application rétroactive de la déduction forfaitaire spécifique.
Dans ces conditions, la requérante n’était pas fondée à appliquer ce dispositif de manière rétroactive.
Le chef de redressement est donc confirmé.
2. Sur le chef de redressement n°3 « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise »
Il résulte des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des travailleurs salariés et assimilés sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’un fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Peuvent toutefois être déduits de cette assiette les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
En application de l’article 3 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, les indemnités de repas ou de restauration sont susceptibles de constituer des frais professionnels lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail ; lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit ; ou lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant.
En l’espèce, le redressement litigieux concerne 4 salariés exerçant la profession de caristes au service logistique.
La société BARON soutient que son activité nécessite un travail continu, de sorte que les caristes qu’elle emploie ne disposent que d’un temps de pause de 30 minutes, qu’ils n’ont donc pas la possibilité de déjeuner à leur domicile, de sorte qu’il est justifié de leur attribuer une indemnité repas exonérée de cotisations.
Décision du 02/03/2026 RG 25/00254
Or il est constant que les salariés concernés travaillent à l’entrepôt, qui constitue leur lieu de travail habituel, et qu’ils disposent d’une pause de 30 minutes à l’heure du repas.
Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas des conditions justifiant que les indemnités repas versées aux salariés caristes soient exonérées de cotisations.
Le chef de redressement est donc confirmé.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société BARON, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société BARON, partie tenue aux dépens, est condamnée à payer à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la société BARON à ce titre est rejetée.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui n’est donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rappelle que les chefs de redressement n°1, 4 et 5 ne sont pas contestés,
Confirme le chef de redressement n°2 « frais professionnels – déduction forfaitaire spécifique : conditions d’option » pour son entier montant,
Confirme le chef de redressement n°3 « frais professionnels – limites d’exonération : restauration dans les locaux de l’entreprise » pour son entier montant,
En conséquence,
Valide la mise en demeure du 20 février 2025 pour son entier montant de 39.046 euros,
Condamne la société BARON aux dépens,
Condamne la société BARON à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société BARON au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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