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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 nov. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2IS
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 novembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [A] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [D] [C]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière et lors du prononcé de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [S] [J] et Madame [U] [F] épouse [J]
demeurants [Adresse 1]
comparants en personne
Agissants en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [I], [M] [J] né le 05 Mars 2014 à [Localité 15], présent à l’audience
ET :
LA [14]
dont l’adresse est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Affaire mise en délibéré au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis une décision de la [5] ([4]) de la [Adresse 10] ([12]) de la [Localité 9] du 08 novembre 2022, Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] bénéficient d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fils [I] [J], né le 05 mars 2014, qui a également été orienté vers un [16].
Par décision en date du 03 octobre 2023, la [4] a ensuite attribué à [I] un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé.
Le 24 juillet 2024, Monsieur et Madame [J] ont déposé auprès de la [13] une demande concernant un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social afin d’obtenir un AESH individualisé.
Par décision du 21 janvier 2025, la [4] a rejeté cette demande, en indiquant que les éléments présents ne justifiaient pas d’une attention soutenue et continue, mais la poursuite de l’aide mutualisée.
Par courrier reçu par l’organisme le 14 mars 2025, les époux [J] ont contesté ce refus devant la [4].
Par décision du 10 juin 2025, la [4] a rejeté cette contestation et maintenu sa décision.
Par courrier expédié le 26 juin 2025, Monsieur et Madame [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne et l’affaire a été examinée à l’audience du 08 septembre 2025.
Par observations orales, Monsieur et Madame [J] demandent au tribunal d’accorder à leur fils le bénéfice de d’un AESH individuel.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que [I], âgé de 11 ans et actuellement en sixième, a été diagnostiqué comme porteur d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ainsi que du syndrome de [Localité 6] de [Localité 8] (confirmé en juin 2025). Les époux [J] expliquent à l’audience que [I] a des troubles de l’attention. Ils précisent qu’il bénéficie en théorie de six heures d’AESH mais qu’en pratique cette aide n’est assurée qu’à hauteur de 2 heures, ce qui s’avère insuffisant au regard de ses besoins.
La [13], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le Docteur [R], conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l’audience, ainsi qu’à la rédaction d’une fiche de conclusions médicales.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, le recours contentieux formé dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 est précédé d’un recours préalable devant une commission composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de l’organisme ayant pris la décision contestée.
En application de l’article R142-1-A (III) du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite ou de la date de la décision implicite de rejet.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, les époux [J] se sont vus notifier par courrier en date du 22 janvier 2025 une décision de la [4] de la [13] rejetant leur demande d’AESH individuel. Ils ont contesté cette décision en saisissant la commission par courrier reçu par l’organisme le 14 mars 2025.
Ayant été destinataires d’une décision de rejet de leur recours amiable par courrier du 10 juin 2025, ils ont saisi le tribunal par requête expédiée le 26 juin 2025.
Les délais prescrits ayant ainsi été respectés, il convient de déclarer le recours recevable.
2-Sur la demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement médico-social
Selon l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit par ailleurs que " la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ".
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D 351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D. 351-6 et D. 351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la [4] se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Aux termes de l’article L. 351-3 du code de l’éducation, lorsque la [4] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du même code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la [4] en arrête le principe et en précise les activités principales.
Conformément aux dispositions des articles D. 351-16-1 et suivants du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la [4]. Cette commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Les articles D. 351-16-2 et D. 351-16-3 du code de l’éducation prévoient que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue, et qu’elle est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap.
Selon l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicap. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, la [13] a rejeté la demande d’aide humaine individualisée à [I], considérant que " les nouveaux éléments ne justifient pas d’une attention soutenue et continue, définissant l’aide individuelle. L’aide mutualisée est extensible selon les besoins repérés. Les notifications d’aide mutualisée et d’orientation [16] restent valables jusqu’en 2027. "
Monsieur et Madame [J] contestent cette décision, considérant que leur fils doit pouvoir bénéficier d’un AESH individuel.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation des besoins de l’enfant, sans préjudice de la possibilité de déposer ultérieurement une nouvelle demande en cas d’aggravation du handicap.
Il résulte du certificat médical signé le 13 mars 2023 par le Docteur [O] [L], que [I] souffre d’un TSA sans déficience intellectuelle ainsi que du syndrome [Localité 6] de la Tourette, qui se génèrent des difficultés de pragmatique du langage, de théorie de l’esprit et de lecture émotionnelle, de distractibilité, des particularités sensorielles avec régulation tonico-corporelle, ainsi que des tics moteurs et parfois vocaux. Il est précisé que le mineur bénéficie d’une prise en charge par un [16] spécialisé comprenant un suivi en neuropsychologie, en ergothérapie et par une éducatrice spécialisée, ainsi que d’un suivi régulier en psychomotricité et d’un traitement médicamenteux à base de Catapresan et de Slenyto pour les troubles du sommeil et les terreurs nocturnes.
Le médecin note que [I] peut réaliser tous les actes de la vie quotidienne adaptés à son âge, mais rencontre des difficultés dans le domaine de la communication, qui nécessite accompagnement spécifique portant sur les habiletés sociales et l’adaptation à l’autre.
Le bilan neuropsychologique du 07 octobre 2020 met en évidence un trouble de l’attention et de l’inhibition, nécessitant des aménagements pédagogiques en classe.
Le bilan d’ergothérapie du 17 juillet 2024 souligne quant à lui des difficultés graphiques importantes et préconise la présence d’un AESH individualisé à temps complet pour accompagner [I] dans ses apprentissages.
L’ensemble de ces troubles correspond à la définition légale du handicap rappelée ci-dessus.
Sur le plan scolaire, un AESH mutualisé a été mis en œuvre à compter de l’année de CM1 de [I] et le certificat médical du docteur [L] conclut à la nécessité pour [I] de bénéficier en milieu scolaire d’un AESH individuel à temps plein afin de l’aider dans la communication, la compréhension des consignes et l’adaptation à son environnement scolaire.
Le GEVA-Sco réalisé le 20 juin 2024 lorsque [I] était en CM1, met en évidence un bon niveau scolaire général, avec une très bonne lecture, mais de grandes difficultés à se mettre au travail de manière autonome, à organiser son matériel et à rester concentré. Il est expliqué que l’élève a besoin d’être stimulé en permanence et recentré sur les tâches, sans quoi il peut répondre de manière inappropriée ou saturer rapidement, et que sa mémorisation est limitée et nécessite l’utilisation de supports adaptés comme des cartes mentales et des mémos. Les enseignants relèvent également la présence de tics moteurs ou sonores ainsi qu’un manque d’autonomie dans le suivi du travail scolaire.
Le document souligne que [I] est un enfant intelligent qui peut poursuivre une scolarité normale, à condition de bénéficier d’un accompagnement humain renforcé à hauteur de 15 à 20 heures par semaine (compréhension des consignes, organisation de son travail, gestion de son attention, accès aux apprentissages).
Enfin, différents courriers et certificats médicaux établis par les professionnels du [16] (ergothérapeute, neuropsychologue et éducatrice spécialisée) confirment la nécessité de maintenir et d’augmenter le temps d’accompagnement de [I] en milieu scolaire, en insistant sur le caractère individualisé de cette aide afin de lui permettre de mobiliser pleinement ses capacités.
A l’audience, le Docteur [R], médecin consultant, après avoir pris connaissance du dossier médical et des troubles de [I], ainsi qu’au regard de la situation de harcèlement scolaire qu’il subit au collège, indique qu’un [2] individualisé est nécessaire sur le temps scolaire à raison de 12 heures par semaine.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de l’avis du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, que les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] [J] ont des répercussions significatives sur sa scolarité et que l’ensemble des professionnels, tant de l’enseignement que du corps médical, s’accordent pour décrire un besoin d’attention soutenue et continue en milieu scolaire, ce qui justifie l’attribution d’une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, afin de lui permettre de suivre des apprentissages dans des conditions adaptées et sécurisées.
Il convient de ce fait de lui attribuer cette aide à compter de la présente décision et jusqu’à la fin de sa 3ème, soit pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029.
3- Sur les dépens
Il ressort de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l’article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aussi, la [13] succombant à l’instance, supportera le coût des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] recevable ;
ACCORDE à l’enfant [I] [J] le bénéfice d’une aide humaine individualisée à hauteur de 12 heures par semaine, à compter de la présente décision et pour les années scolaires suivantes : 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 et 2028/2029, sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Monsieur [S] [J] et Madame [U] [J] devant la [Adresse 11] pour la liquidation de leurs droits ;
DIT que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la [3] ;
CONDAMNE la [Adresse 11] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [S] [J]
Madame [U] [J]
[14]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [S] [J]
Madame [U] [J]
[14]
Le
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