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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 30 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C[Immatriculation 1]
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
DEMANDEUR :
Madame [X] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN lors de l’audience du 12 Mars 2026
Camille TROADEC lors du délibéré du 30 Avril 2026
DÉBATS : 12 Mars 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 30 Avril 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 30/04/2026
Exécutoire à : Mme [N] [X]
Copie à : M. [B] [Z] et Mme [I] [S], M. Le Préfet du Morbihan
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 août 2024, Madame [X] [N] a donné à bail à Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] la location d’un bien immobilier meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 1016 euros, charges comprises.
Madame [S] [I] a quitté les lieux le 31 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, Madame [X] [N] a fait assigner Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 12 mars 2026 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de :
— constater la résiliation de plein droit du bail souscrit entre les parties le 31 août 2024 par le jeu de la clause résolutoire, pour défaut de paiement et défaut de justificatif d’assurance,
— constater en conséquence la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [Z] [B] de la maison,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B] ainsi que de tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer la somme de 10361 euros arrêtée à mars 2026, sauf à parfaire au jour de l’audience,
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à parfaite et formelle libération des lieux,
— condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 2053 euros correspondant à sa prise en charge des impayés jusqu’au 31 juillet 2025 tel que convenu,
— condamner solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] à lui payer une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [I] aux entiers dépens au regard des dettes de chacun,
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui rembourser les frais de remise en état de la porte de la maison selon devis ou facture qui seront fournis à l’audience,
— condamner Monsieur [Z] [B] à lui rembourser la somme de 230,85 euros au titre des charges locatives, pour la facture d’eau arrêtée à octobre 2026,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir de droit, nonobstant appel ou opposition.
— rappeler si besoin que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, nonobstant appel et opposition.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 12 mars 2026, Madame [X] [N], comparante en personne, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 11149 euros, mois de mars 2026 inclus et a renoncé à la formulation de demandes nouvelles après explication du principe du contradictoire par la présidente.
Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont transmis aucune pièce relative à leur situation. Ils n’ont pas sollicité de report d’audience et ne se sont pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
La procédure aux fins de résiliation du bail est régulière notamment au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Madame [X] [N] verse aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] signé le 31 août 2024. Elle produit également aux débats le courrier en date du 7 août 2025 de Madame [S] [I] par laquelle elle donne son préavis de départ et sollicite sa désolidarisation du contrat de bail.
Le contrat de bail contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés après la signification d’un commandement de payer.
Monsieur [Z] [B] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 3 octobre 2025.
Monsieur [Z] [B] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de six semaines. Il n’a pas comparu à l’audience et n’a transmis aucune pièce relative à sa situation.
Il n’a pas fait état de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse et n’a pas évoqué le dépôt d’un dossier de surendettement. Par ailleurs, il n’y a pas de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [X] [N] à la date du 14 novembre 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Monsieur [Z] [B] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 14 novembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1016 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur la demande formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [I]:
Madame [X] [N] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [Z] [B] et Madame [S] [I] à lui verser la somme de 2053 euros, suivant décompte produit aux débats, mois de juillet 2025 inclus.
Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] qui n’ont pas comparu à l’audience, n’ont produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse et n’ont pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte dans ce décompte.
Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] seront en conséquence condamnés à payer à Madame [X] [N] la somme de 2053 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 31 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande formulée à l’encontre de Monsieur [Z] [B]:
Madame [X] [N] sollicite de la juridiction la condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui verser la somme de 9096 euros, suivant décompte produit aux débats, mois de mars 2026 inclus.
Monsieur [Z] [B] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a produit aucune pièce de nature à remettre en question le décompte produit par la bailleresse et n’a pas fait état de versements qui n’auraient pas été pris en compte dans ce décompte.
Il sera cependant relevé qu’il est réclamé dans ce décompte des factures de commissaire de justice qui ne sauraient être prises en compte au titre de l’impayé de loyers. La somme totale de 769 euros sera donc déduite du montant réclamé. Il est également réclamé une somme de 247 euros au titre d’une facture d’eau en cours d’édition. Cette somme qui n’est pas justifiée au jour de l’audience sera également retranchée de la dette locative de Monsieur [Z] [B].
Monsieur [Z] [B] sera en conséquence condamné à payer à Madame [X] [N] la somme de 8080 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre des frais de remise en état du logement:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Madame [X] [N] sollicite une condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui rembourser les frais de remise en état de la porte de la maison, il convient de relever que cette demande n’est pas chiffrée et n’est justifiée par aucun élément probatoire.
Face à cette carence dans la charge de la preuve, Madame [X] [N] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur la demande de remboursement de la facture d’eau:
Selon l’article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [X] [N] produit aux débats une facture d’eau et assainissement pour un montant de 230,85 euros.
Monsieur [Z] [B], absent à l’audience, n’a formulé aucune contestation ni moyen opposant à la demande.
Il sera donc condamné à payer à Madame [X] [N] la somme de 230,85 euros au titre du remboursement de la facture d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Monsieur [Z] [B] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] qui succombent dans le cadre de la présente procédure supporteront la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement du commandement de payer et seront solidairement condamnés à payer à Madame [X] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, exécutoire, en premier ressort et mis à disposition par le Greffe,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Madame [X] [N] à la date du 14 novembre 2025.
Dit que l’expulsion de Monsieur [Z] [B] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [B] jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 1016 euros charges comprises, à compter de la date du 14 novembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [X] [N] la somme de 2053 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 31 juillet 2025, mois de juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [X] [N] la somme de 8080 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté au 12 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [X] [N] la somme de 1016 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Monsieur [Z] [B] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
DébouteMadame [X] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [B] à lui rembourser les frais de remise en état de la porte de la maison.
Condamne Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [X] [N] la somme de 230,85 euros au titre du remboursement de la facture d’eau.
Condamne solidairement Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [X] [N] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [S] [I] et Monsieur [Z] [B] aux dépens lesquels comprendront les frais de commandement de payer.
Rappelle l’exécution provisoire de droit la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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