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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 déc. 2024, n° 24/03549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. VITRETBOIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Tanguy LETU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GV2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 11 décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son Syndic le société PICKERING REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE
S.A.S. VITRETBOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 décembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 11 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03549 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GV2
En date du 11 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a signé un devis présenté par la société VITRETBOIS afin de réparer une porte d’entrée d’appartement dégradée. Un acompte de 4304, 32 euros a été versé le 1er décembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, a fait assigner la société VITREBOIS devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 4304, 32 euros au titre de la restitution de l’acompte, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque de loyauté et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, soutient avoir versé une somme de 4304, 32 euros, le 1er décembre 2023, à titre d’acompte pour procéder au changement d’une porte d’entrée endommagée. Il ajoute que, malgré ce paiement, les travaux n’ont pas été réalisés.
A l’audience du 8 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon les articles 1224, 1226, 1228 et 1229 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. De même, le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
L’acompte est ainsi une modalité d’exécution du paiement du prix d’une vente d’ores et déjà définitivement conclue. L’acompte doit être remboursé au titre des restitutions subséquentes à la résolution, en cas d’inexécution contractuelle. Les conditions générales de prestations renvoient dans son article relatif aux délais d’exécution aux conditions particulières du devis qui mentionne une intervention dans un délai d’une semaine.
En l’espèce, il ressort des pièces produites entre les parties que la prestation prévue n’a pas été réalisée alors qu’un acompte a été effectivement versé le 1er décembre 2023, le devis datant du 11 octobre 2023 et ayant été signé par le syndic le 21 novembre 2023. Il résulte des échanges de mail que la société a donné son accord pour la prestation, qu’un passage était prévu le 24 novembre pour évaluer les informations nécessaires au remplacement de la porte d’entrée, que les travaux étaient prévus pour le 25 mars 2024, mais que des délais de fourniture du matériel a occasionné des retards de livraison, ce que confirme l’entreprise par un courrier du 25 mars 2024. Depuis cette date, la société n’est pas intervenue, contraignant le syndicat des copropriétaires a sollicité une entreprise différente, au vu de l’urgence de réparer la porte d’entrée de l’appartement dégradée.
Le 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué résilier le contrat et a sollicité la restitution de la somme versée.
En conséquence, les parties doivent être remises en l’état et la société est bien fondée à demander la restitution des sommes versées.
Sur les dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ne justifie pas du préjudice subi. En ces conditions sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la résolution du contrat est intervenue le 11 mars 2024.
CONDAMNE la société VITREBOIS à payer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 4304, 32 euros ;
CONDAMNE la société VITREBOIS à payer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE la société VITREBOIS aux dépens,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 décembre 2024
le greffier le Président
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