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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 20/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, Société BTSG2 mandataire judiciaire |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 20/00690 – N° Portalis DB3F-W-B7E-ISQ3
Minute N° : 25/00173
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Madame [D] [C] épouse [Y]
17 RUE DES HIRONDELLES
84300 CAVAILLON
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Société BTSG2 mandataire judiciaire, prise en son établissement sis 445 Boulevard Gambetta pris en la personne de Mâitre [T] [L], 59200 Tourcoing
La SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Mâitre [E] [A], sis 65 boulevard de la République, 59100 Roubaix en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , dont le siège est 211 AVENUE BRAME
59100 ROUBAIX
représentée par Maître Rochet François, avocat au barreau de Lille, dispensé de comparaître.
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [I] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [P] [R], Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [D] [C] épouse [Y]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Madame [D] [C] épouse [Y] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 30 septembre 2016 a :
Ordonné la majoration de l’indemnité en capital versée à Madame [D] [C] épouse [Y] au titre de son accident du travail survenu le 30 septembre 2016, sans que pour autant ces modalités de majoration ne préjudicient aux droits à majoration subséquents en cas d’aggravation de l’état de santé de Madame [D] [C] épouse [Y] en lien avec son accident du travail du 30 septembre 2016 ;Débouté Madame [D] [C] épouse [Y] de sa demande provisionnelle ;Avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [K] [V] – 10, Avenue de la Croix Rouge – 84000 Avignon – Mèl : secretariat@dr-marcucci.fr, avec mission habituelle en la matière :Convoquer Madame [D] [C] épouse [Y] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Madame [D] [C] épouse [Y] avant et après l’accident en cause, les lésions dont celle-ci s’est trouvée atteinte consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont elle demeure atteinte et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Évaluation médico-légale
Evaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Evaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dit que l’expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d’une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l’expertise qui appréciera la suite à y donner ;Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dit que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 Avignon – mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans les quatre mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL ;Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d’expertise ;Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente.Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;Déclaré la présente décision opposable aux organes de la procédure collective.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 19 avril 2024.
Cette affaire a été fixée et évoqué à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [D] [C] épouse [Y], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Fixer les préjudices subis par Madame [D] [C] épouse [Y] aux sommes suivantes :
Assistance tierce personne : 2.352,57 euros ;Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 5.348,75 euros ;Souffrances endurées : 8.000,00 euros ;Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 7.080,00 euros ;- Ordonner que ces sommes soient versées à Madame [D] [C] épouse [Y] par la caisse primaire centrale d’assurance maladie du Vaucluse ;
— Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
— Donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
— Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « Référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
— Dire et juger qu’une somme de 8.000,00 euros maximum sera déclarée satisfactoire concernant les souffrances endurées ;
— Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre :
Assistance tierce personne avant consolidation ;DFT ;DFP ;- Dire et juger que la caisse sera tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime,
— Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;
— En tout état de cause, l’organisme social rappelle qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assurée au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, ont été dispensées de comparution à leur demande par le tribunal.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
La SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, ont été autorisées par le tribunal à lui adresser leur dossier de plaidoirie sous 8 jours, ce qu’elles ont fait par courrier arrivé le 16 janvier 2025.
La SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, par conclusions déposées par leur avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments, demandent au tribunal de :
— Fixer les préjudices subis par Madame [D] [C] épouse [Y] de manière suivante :
Assistance à tiers personnes, le mandataire considère que Madame [D] [C] épouse [Y] ne rapporte pas d’éléments probants permettant de justifier la somme demandée à hauteur de 2.352,57 euros ;Sur le DFT, les souffrances endurées et le DFP, le mandataire liquidateur s’en rapporte à la sagesse du tribunal – Débouter Madame [D] [C] épouse [Y] de sa demande de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à chacune des parties les frais et dépens engagés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la liquidation des préjudices subis par Madame [D] [C] épouse [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux :
→ Sur l’aide à la tierce personne avant consolidation
Il est de jurisprudence constante et parfaitement établie que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est, d’une part, pas subordonnée à la justification des dépenses effectives et, d’autre part, qu’elle ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Au cas d’espèce, l’expert a conclu : « Du fait de la gêne fonctionnelle temporaire initiale, cette patiente a nécessité une aide humaine que l’on peut évaluer à quatre heures par semaine du 30 septembre 2016 au 21 mars 2017. ».
Sur la base des conclusions de l’expert, Madame [D] [C] épouse [Y] sollicite que l’aide de ses proches lui soit indemnisée au taux horaire de 23,00 €, soit une somme totale s’élevant à 2.352,57 euros, qu’elle calcule comme suit :
Heures/semaine
Date début ATPT (aide tierce personne temporaire)
Date fin ATPT
Nombre de semaines
Total heures ATPT
Cout horaire
Demande ATPT
4,00
30/09/16
21/03/17
26
102
23,00 euros
2.352,57 euros
Le mandataire liquidateur remarque que Madame [D] [C] épouse [Y] ne justifie pas ni avoir fait appel à un membre de sa famille, ni lui avoir verser cette somme au titre de l’ATPT.
La CPAM du VAUCLUSE s’en remet à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 16,00 euros et 25,00 euros de l’heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Madame [D] [C] épouse [Y] ne justifiant pas de ces éléments, il sera retenu un taux horaire de 16,00 euros en l’espèce.
Quant à la période retenue, au regard des éléments précédents, elle sera la suivante : 4h par semaine du 30 septembre 2016 au 21 mars 2017 : 4h x 24,71 semaines = 98,86h ;
soit 99h x 16,00 euros = 1.584,00 euros.
Ainsi, il convient d’allouer à Madame [D] [C] épouse [Y] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice la somme totale de 1.584,00 euros.
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
→ Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique.
Dans son rapport, le docteur [K] [V] conclut à un DFT comme suit :
— 20% du 30 septembre 2016 au 21 mars 2017 ;
— 15% du 22 mars 2016 au 03 mai 2018 ;
— 10% du 04 mai 2018 à la consolidation (27 janvier 2020).
Madame [D] [C] épouse [Y] indique que durant ces périodes, en sus des troubles dans ses conditions d’existence, elle a également subi un préjudice d’agrément et de loisirs temporaires puisqu’elle a nécessairement dû mettre un terme à toutes les sorties et activités familiales et amicales, en raison de ses lésions, et également à toutes ses activités sportives et de loisirs. Elle ajoute avoir par ailleurs subi un préjudice sexuel temporaire compte tenu de ses douleurs. Elle sollicite une allocation totale de 5.348,75 euros, qu’elle calcule comme suit :
Date début DFTP (partiel)
Date fin DFTP
Nombre de jours
Taux
Coût du jour
Demande
30/09/2016
21/03/2017
173
20%
25,00 euros
865,00 euros
22/03/2016
03/05/2018
773
15%
25,00 euros
2.898,75 euros
04/05/2018
27/01/2020
634
10%
25,00 euros
1.585,00 euros
Total
1580
25,00 euros
5.348,75 euros
Le mandataire liquidateur relève que s’agissant du préjudice d’agrément évoqué par Madame [D] [C] épouse [Y], cette dernière procède une fois de plus par affirmation sans apporter aucun élément probant et qu’il appartiendra par conséquent au tribunal d’apprécier le quantum de la somme qu’elle demande.
La CPAM du VAUCLUSE s’en remet là encore à l’appréciation souveraine de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 euros et 33,00 euros par jour, pour un DFT total.
En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 25,00 euros et ainsi d’octroyer à Madame [D] [C] épouse [Y] la somme totale de 3.980,00 euros au titre de son DFT partiel, calculé comme suit : (173 x 25,00 x 20%) + (408 (du 22 mars 2017 (et non 2016 s’agissant d’une erreur de plume de l’expert) au 03 mai 2018) x 25,00 x 15%) + (634 x 25,00 x10%).
→ Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Madame [D] [C] épouse [Y] sollicite l’attribution d’une somme de 8.000,00 euros, en réparation des souffrances physiques et morales qu’elle a endurées.
La CPAM du Vaucluse estime cette demande justifiée.
Le mandataire liquidateur indique que Madame [D] [C] épouse [Y] n’apporte aucun élément probant permettant de déterminer le montant demandé et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [K] [V] a estimé les souffrances endurées à un degré de 3 sur une échelle de 7 degrés.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique que l’indemnisation du pretium doloris modéré de 3/7 se situe dans une fourchette comprise entre 4.000,00 euros et 8.000,00 euros.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, la somme de 6.000,00 euros sera allouée à Madame [D] [C] épouse [Y] au titre des souffrances endurées.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [D] [C] épouse [Y] réclame la somme de 7.080,00 euros au titre du DFP, au regard de la nomenclature Dintilhac, de son âge, soit 34 ans, à la date de la consolidation de son état de santé, et du taux attribué par l’expert à hauteur de 4,00%.
La CPAM du VAUCLUSE et le mandataire judiciaire s’en remettent à l’appréciation souveraine et à la sagesse de la présente juridiction quant au montant à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [K] [V] a, au regard du barème des incapacités fonctionnelles séquellaires de droit commun, fixé le taux d’IPP (incapacité permanente partielle) de Madame [D] [C] épouse [Y] à 4%, soit au regard de l’âge de cette dernière, 33 ans à la date de consolidation, une indemnisation à hauteur de 1.770,00 euros le point, soit la somme de 7.080,00 euros.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Madame [D] [C] épouse [Y] au titre du DFP la somme de 7.080,00 euros.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice de Madame [D] [C] épouse [Y] à la somme globale de 18.644,00 euros, dont la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Selon l’article L.622-24 du code du commerce, dans sa rédaction issue de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, applicable au litige, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L.622-6, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié.
Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
L’origine de la créance de la caisse contre l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, réside dans cette faute même, et non dans la demande de fixation d’indemnités complémentaires présentée par le salarié.
Il s’ensuit que lorsque cette créance est antérieure au jugement d’ouverture d’une procédure d’apurement collectif du passif contre l’employeur, l’organisme est soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances (2e Civ., 14 mars 2013, n°12-13.611). Il lui appartient de justifier qu’il a déclaré sa créance ou qu’il a bénéficié d’un relevé de forclusion.
Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Vaucluse sollicite du tribunal de dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
Madame [D] [C] épouse [Y] et le mandataire judiciaire ne répondent pas sur ce point.
En l’espèce, la caisse ne justifiant pas avoir déclaré sa créance ou bénéficié d’un relevé de forclusion, sa demande tendant à l’exercice de son action récursoire à l’encontre de la société, laquelle action ne pourrait, en toute hypothèse, prendre que la forme d’une fixation des sommes à inscrire au passif de ladite société, doit être déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [D] [C] épouse [Y], à hauteur de la somme de 1.500,00 euros et d’ainsi fixer à la somme de 1.500,00 euros la créance de Madame [D] [C] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur, auteur de la faute inexcusable, supportera les dépens de l’instance, lesquels seront mis à la charge de ses mandataires liquidateurs.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice de Madame [D] [C] épouse [Y] à la somme de 18.644,00 euros se décomposant comme suit :
— 1.584,00 euros, au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation ;
— 3.980,00 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 6.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris),
— 7.080,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Dit que cette somme sera avancée à Madame [D] [C] épouse [Y] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse ;
Déclare irrecevable la demande de remboursement formée par la CPAM du Vaucluse à l’encontre de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, employeur de Madame [D] [C] épouse [Y] ;
Fixe à la somme de 1.500,00 euros la créance de Madame [D] [C] épouse [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL ;
Condamne la SCP BTSG2 MANDATAIRE JUDICIAIRE et la SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [E] [A], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS CAMAIEU INTERNATIONAL, employeur de Madame [D] [C] épouse [Y], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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