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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AUTO, S.A.S. [ V, S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE ( GROUPE AUTOSPHERE ) |
Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/01134 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM6M
du rôle général
[M] [H] [S]
[G] [W]
c/
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE (GROUPE AUTOSPHERE)
S.A.S. [V] AUTO
[O]
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
GROSSES le
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
Copies électroniques :
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, Me Aline GREZE-PAILLON
, la SCP LOIACONO – MOREL – MASSENAT
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSES
Madame [M] [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [G] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE (GROUPE AUTOSPHERE), pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [V] AUTO, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP FABRE GUEUGNOT SAVARY, avocats au barreau de PARIS substituée par , avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 14 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 7 décembre 2023, Mme [M] [H] a fait l’acquisition auprès de la société ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE d’un véhicule de marque Fiat modèle 500 X immatriculé [Immatriculation 1] affichant 123 582 kilomètres au compteur, pour un montant de 12 299 euros.
La carte grise a été établie au nom de Mme [H] et de sa fille, Mme [G] [W], en qualité de cotitulaire.
Le véhicule a présenté des dysfonctionnements notamment en lien avec des problèmes d’injecteurs et de turbocompresseur.
La société de garantie OPTEVEN, assureur des deux propriétaires du véhicule, a refusé de prendre en charge les réparations.
Mme [W] a contacté son assureur protection juridique qui a dépêché un expert amiable dont le rapport a été dressé le 27 juin 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 2 et 12 janvier 2026, Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W] ont assigné la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE (GROUPE AUTOSPHERE) et la SAS [V] AUTO en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis elle a été renvoyée à celle du 14 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SAS ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE (GROUPE AUTOSPHERE) a formulé les protestations et réserves d’usage et a sollicité un complément de la mission d’expertise.
Par des conclusions en défense, la SAS [V] AUTO a formulé les protestations et réserves d’usage.
Au dernier état de leurs prétentions, les demanderesses ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant que Mme [M] [H] a fait l’acquisition auprès de la société ABCIS AUVERGNE BY AUTOSPHERE d’un véhicule de marque Fiat modèle 500 X immatriculé [Immatriculation 1] affichant 123 582 kilomètres au compteur, pour un montant de 12 299 euros.
A l’appui de leur demande, Mmes [H] et [W] produisent notamment :
Une facture d’achat du véhicule en date du 7 décembre 2023une carte griseune attestation d’assuranceune facture du garage [V] AUTO du 17 juillet 2025une facture du garage [V] AUTO du 29 septembre 2025un rapport d’expertise amiable du cabinet PROVENCE EXPERTISE IDEA SALON en date du 27 juin 2025.Ces éléments permettent de mettre en évidence les dysfonctionnements qui affectent le véhicule acquis par les demanderesses. Il apparait en effet que :
le 1er juin 2024 : le véhicule a d’abord présenté une perte de puissance et que le garage [T] [V] a procédé au remplacement des injecteurs de carburant, le 5 aout 2024 : le véhicule est de nouveau tombé en panne suite à un emballement moteur et que le garage [T] [V] a procédé au remplacement du turbocompresseur,le 14 novembre 2024 : le véhicule est de nouveau tombé en panne et le garage [T] LACOMARE situé à [Localité 6] a diagnostiqué une présence de limaille dans le circuit d’alimentation en carburant. Dans son rapport, l’expert amiable indique que le garage [V] AUTO a manqué à son obligation de résultat au travers de ses différentes interventions.
En outre, l’expert considère que l’intervention initiale de remplacement des injecteurs effectuée par le garage [V] AUTO est incomplète et que celle-ci pourrait être à l’origine de l’emballement du moteur dans un très bref délai.
Par ailleurs, l’expert souligne que le garage [T] [Localité 6] a édité un devis de remise en état d’un montant de 8 818,36 euros TTC comprenant des travaux de remplacement complet des organes constitutifs du circuit d’alimentation en carburant.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à leurs frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision, sauf à fixer des délais pour recueillir les observations des parties, cette donnée étant totalement dépendante de l’avancée des investigations de l’expert dans chaque cas particulier et lui incombant de ce fait.
2/ Sur les frais et dépens
Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W], demanderesses, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [U] [Q]
— expert près la Cour d’appel d'[Localité 7] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
OU, A DEFAUT,
M. [E], [F] [B]
— expert près la Cour d’appel d'[Localité 7] -
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 9]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque Fiat modèle 500 X immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet PROVENCE EXPERTISE IDEA SALON en date du 27 juin 2025,
5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation et d’entretien depuis son acquisition par ses propriétaires, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W],
9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS 1.800,00 € T.T.C avant le 31 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2027, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [M] [H] [S] et Mme [G] [W], demanderesses,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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