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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 16 déc. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 22]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00053 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QA36
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
S.A. [32]
C/
Mme [B] [J]
Société [47]
Société [27] CHEZ [42]
Société [46]
Société [25]
Société [44]
Compagnie d’assurance [49]
Société [56]
Société [41]
Société [45]
Société [33]
Société [51]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 16 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. [32]
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 16]
représentée par Me Lauren SIGLER, avocat au barreau de PARIS
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Madame [B] [J]
[Adresse 52]
[Adresse 5]
[Localité 23]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [47]
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [28]
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 14]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [46]
Chez Selas [26]
[Localité 17]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [25]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [44]
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [49]
domiciliée : chez Prise en son agence [Adresse 29]
[Adresse 7]
[Adresse 57]
[Localité 20]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [56]
[Adresse 4]
[Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [41]
Chez [48]
[Adresse 55]
[Localité 13]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [45]
[40]
[Adresse 6]
[Localité 24]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [33]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [51]
domiciliée : chez [53]
[Adresse 2]
[Adresse 30]
[Localité 19]
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Clémence PERRET,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 19 janvier 2024, Madame [B] [J] a saisi la [35] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 15 février 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La société [32], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 21 février 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 mars 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 29 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024.
A l’audience, la société [32], représentée par son conseil, expose qu’elle maintient sa contestation de la recevabilité de Madame [B] [J] à la procédure de surendettement, considérant que l’évaluation des ressources doit tenir compte des revenus de Monsieur [O] [J], cotitulaire du bail, avec qui vit la débitrice. Elle précise qu’aucun congé n’a été délivré par ce dernier.
Madame [B] [J], comparaissant en personne, explique que son frère est cotitulaire du contrat de bail car il devait vivre avec elle mais, faisant l’objet d’une détention à domicile sous surveillance électronique et d’une interdiction de paraitre à [Localité 43] dans le cadre d’une condamnation pénale, sa conseillère principale d’insertion et de probation leur a indiqué que le domicile de Madame [B] [J] était trop proche d'[Localité 43] et que Monsieur [O] [J] devait donc vivre à un autre endroit. Elle produit un courriel d’un avocat expliquant la nécessité de trouver un hébergement en dehors du département de l’Essonne ainsi qu’un accord d’installation d’un dispositif de placement sous surveillance électronique de Monsieur [O] [J] par leur sœur, Madame [U] [J], résidant à [Localité 54], en date du 2 août 2022. Elle produit également une convocation de Monsieur [O] [J] devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation de [Localité 36] envoyée le 23 février 2023 et mentionnant que l’intéressé réside chez Madame [U] [J]. Enfin, elle précise qu’elle a été admise au bénéfice d’un logement PMR qu’elle intègrera bientôt, moyennant un loyer de 485,19 €, charges comprises. Elle indique être toujours en congé maladie longue durée et avoir perçu des indemnités journalières de 730,28 € en septembre 2024 et 928,22 € en octobre 2024. Elle ne perçoit plus d’activité. Elle est dans l’attente d’un retour de la [50] pour savoir si elle peut bénéficier de l’AAH.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à la société [32], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la [34], que les ressources de Madame [B] [J] s’établissent comme suit, selon les pièces justificatives produites à l’audience :
Indemnités journalières : 829,00 €
Soit un total de 829,00 €
Il ressort des débats et des pièces justificatives produites à l’audience que Monsieur [O] [J], cotitulaire du bail, est en réalité le frère de Madame [B] [J] et n’a jamais réellement vécu avec elle. Dès lors, il n’y a pas lieu de tenir compte de ses ressources dans l’évaluation de la situation d’endettement de la débitrice.
Vivant seule, Madame [B] [J] doit faire face à des charges qui s’établissent comme suit, selon l’état descriptif de situation dressé le 12 mars 2024, confirmé à l’audience et réajusté au vu des barèmes actuels :
Forfait chauffage : 121,00 €
Forfait de base : 625,00 €
Forfait habitation : 120,00 €
Logement : 898,00 €
Soit un total de 1 764,00 €
Dès lors, force est de constater que Madame [B] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Madame [B] [J] bénéficie d’une présomption de bonne foi, laquelle n’est pas contestée par les créanciers et ne peut être remise en cause par aucun élément issu de la procédure.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recours de la société [32] est rejeté et Madame [B] [J] est dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-5 du même code précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté, le débiteur pouvant toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un de ces actes mentionnés.
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en Cassation,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [32] à l’encontre de la décision de recevabilité prononcée le 15 février 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;REJETTE ledit recours ;En conséquence, DIT Madame [B] [J] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne pour poursuite de la procédure ;RAPPELLE que, en vertu des articles L. 722-2, L. 722-5 et L. 722-10 du code de la consommation, la décision de recevabilité emporte :suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la décision de recevabilité, à l’exception de la créance locative lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la [31] le cas échéant ;interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification de la décision de recevabilité ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [B] [J], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [B] [J] et ses créanciers et par lettre simple à la [35] et au greffier du tribunal judiciaire d’Évry chargé de la procédure des saisies des rémunérations ;Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 16 décembre 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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