Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 29 nov. 2024, n° 22/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT STATUANT SUR DES CONTESTATIONS
ET ORDONNANT LA REOUVERTURE DES DEBATS
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00060 – N° Portalis DB22-W-B7G-QR32
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, société anonyme coopérative à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 549 800 373 dont le siège social est situé [Adresse 6] à MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78186), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Catherine CIZERON de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, substituée par Maître Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET
Monsieur [N] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 8].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Laurent FILMONT de la SELARL FL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Audrey GAILLARD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59.
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 4].
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44.
TRESOR PUBLIC agissant par le Receveur Percepteur de [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 1].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 02 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2022 par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [N] [W] en recouvrement de la somme de 483.448,42 euros arrêtée au 24 janvier 2022,
Vu la publication du commandement de payer le 08 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 13] 2 (volume 2022 S numéro 23),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 04 avril 2022 pour l’audience du 08 juin 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 07 avril 2022 au greffe de la juridiction,
L’affaire a été successivement renvoyée au 02 octobre 2024 afin d’y être évoquée, à laquelle les deux parties ont comparu.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024 par RPVA, Monsieur [N] [W] sollicite à titre principal de :
Constater la prescription de la créance ;Débouter le créancier de ses demandes ;Prononcer la nullité de la sommation interpellative du 07 février 2020 ;Prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 31 janvier 2022 ;Prononcer la nullité du commandement de payer afin de saisie vente signifié le 02 février 2022 ;Condamner le créancier au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le créancier aux dépens.A titre subsidiaire :
Reporter à deux ans le paiement de la dette de Monsieur [N] [W] ;Autoriser la vente amiable du bien immobilier à l’issue du délai de deux ansÀ l’audience, il indique un prix plancher à 400.000 euros.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2024 par RPVA, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande à titre principal de:
Débouter Monsieur [N] [W] de ses demandes ;Fixer la créance ;Ordonner la vente forcée de l’immeuble.À l’audience, le créancier indique s’en rapporter quant à la demande de vente amiable.
Par ailleurs, le juge de l’exécution a soulevé d’office la question du caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et a autorisé le créancier à réaliser une note en délibéré sur ce point.
Par note en délibéré du 28 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE avance que la clause ne serait pas abusive et qu’en tout état de cause, si elle devait être considérée comme étant abusive, le juge de l’exécution devrait fixer la créance aux montants des échéances impayées actualisés au 22 octobre 2024 à la somme de 563.207,85 euros et subsidiairement à la somme de 419.604,57 euros à la date du 31 janvier 2022.
Par note en délibéré en date du 15 novembre 2024, Monsieur [N] [W] indique que la clause de déchéance du terme doit être considérée comme étant abusive et soulève des incohérences entre le décompte actualisé de la banque et les actes de procédure précédents.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 9], dans un ensemble immobilier, sis [Adresse 3], conformément aux informations détaillées contenues dans le cahier des conditions de vente.
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur les exceptions de nullité
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le commandement de payer valant saisie comporte, à peine de nullité le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. Il précise toutefois que la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Monsieur [N] [W] avance qu’il existe des incohérences entre le décompte réalisé dans la sommation interpellative et le commandement de payer valant saisie immobilière et le commandement de payer aux fins de saisie vente concernant le principal mais surtout les intérêts, étant indiqués comme moins élevés en 2022 qu’en 2020, et qu’en l’absence de décompte précis des sommes dues, la créance ne serait pas certaine et les trois actes suscités seraient nuls.
Le créancier indique que le débiteur soulève une nullité de forme et non de fond, qui est soumise à la preuve d’un grief. Il reconnait une erreur matérielle contenue dans le commandement de payer aux fins de saisie vente et un décompte erroné annexé à la sommation interpellative mais explique que cela ne remet pas en cause le caractère certain, liquide et exigible de la créance. Il ajoute que le commandement de payer afin de saisie immobilière n’est pas nul en ce qu’il contient le décompte des sommes réclamées, le montant des intérêts, le taux appliqué outre l’indemnité forfaitaire.
En l’occurrence, il ressort des trois actes cités, des différences concernant le montant de la créance qui serait due par Monsieur [N] [W], erreurs non contestées par le créancier.
Or, d’une part, concernant la sommation interpellative, il convient de rappeler qu’il ne s’agit pas d’une mesure d’exécution forcée et que de ce fait, la demande tendant à la nullité de cet acte est irrecevable.
D’autre part, concernant le commandement de payer afin de saisie vente et le commandement de payer valant saisie immobilière, il apparait que la nullité résultant de ces erreurs, soulevée par Monsieur [N] [W] est une nullité de forme. Or, ce dernier ne justifie d’aucun grief résultant de ces erreurs commises. Au surplus, il apparait que les mentions prévues à l’article R. 321-3 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le commandement de payer valant saisie immobilière ont bien été respectées.
Dès lors, l’exception de procédure tirée de la nullité du commandement de payer afin de saisie vente et du commandement de payer valant saisie immobilière sera rejetée.
Sur la caducité du commandement de payer valant saisie
Il ressort de l’article R. 311-11 du Code des procédures civiles d’exécution que : « Les délais prévus par les articles R.321-1, R. 321-6, R.322-6, R.322-10 et R.322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l’article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de déclarer la caducité et d’ordonner, en tant que de besoin, qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n’est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d’un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l’exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. »
Monsieur [N] [W] soulève que le créancier ne justifie d’aucun respect de ses obligations.
La BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE indique que l’ensemble des délais ont été respectés concernant le commandement afin de saisie immobilière, l’assignation, le dépôt du cahier des conditions de vente, la dénonciation au créancier inscrit et l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation.
En l’espèce, le débiteur n’indique pas l’acte qui justifierait le prononcé de la caducité de la procédure. Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que l’ensemble des délais ont été respectés par le créancier.
Dès lors, la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie sera rejetée.
Sur les contestations relatives la créance
Sur le titre exécutoire et l’irrégularité de la clause de déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 241-1 du Code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites et que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article R. 121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d’en suspendre l’exécution. Le juge de l’exécution ne peut, dès lors, ni annuler un titre, ni le modifier. Il ne peut pas non plus délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi.
Dès lors, il en résulte, que le juge de l’exécution, qui répute non écrite une clause abusive, ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier. Il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi. Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l’exécution tire toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi. Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.
Le créancier indique que la clause de déchéance du terme, qui quand bien même prévoirait un délai de 8 jours de préavis, ne serait pas abusive au regard de la gravité de l’inexécution, à savoir sept années d’impayées. Il ajoute que si la clause devait être considérée comme non écrite, il détient tout de même un titre exécutoire constitué par les échéances mensuelles impayées et intérêts actualisés au 22 octobre 2024.
Le débiteur avance que la clause de déchéance du terme doit être considérée comme étant abusive.
En l’occurrence, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire établi le 29 octobre 2004, contenant la vente des biens et droits immobiliers, objet de la saisie immobilière, et le prêt par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à Monsieur [N] [W] d’un montant de 440.000 euros remboursable selon 240 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 4,5 %.
La clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié indique que « la créance de la banque sera exigible dans les divers cas ci-dessus énoncés, de plein droit, huit jours après mise en demeure faite par lettre recommandée adressée à l’emprunteur avec demande d’avis de réception, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ».
Le créancier poursuivant produit une lettre recommandée envoyée à Monsieur [N] [W] avec accusé de réception du 19 juillet 2019, valant mise en demeure de payer les échéances impayées à hauteur de 2.975,06 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 02 août 2019 par Monsieur [N] [W], l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt, mettant en demeure le débiteur de régler la somme de 435.970,65 euros.
Par conséquent, il apparait que la clause de déchéance du terme contenu dans l’acte notarié qui sert de titre exécutoire, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du débiteur qui a été exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la mise en demeure ne prévoyant pas un préavis d’une durée raisonnable, à savoir huit jours seulement.
Cette clause qui apparait abusive sera donc réputée non écrite.
Sur la prescription de la créance
Il ressort de l’article L. 218-2 du Code de la consommation que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En outre, le point de départ du délai de prescription biennale se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, il ressort de la jurisprudence, et notamment d’un arrêt de la troisième chambre de la Cour de cassation du 06 mars 1996, qu’une sommation interpellative de payer n’interrompt la prescription que s’il est constaté qu’elle comportait reconnaissance de sa dette par le débiteur ou qu’elle procédait d’un titre exécutoire.
Monsieur [N] [W] soutient que la première mensualité impayée date du 26 juillet 2012, et que cela constitue le point de départ de la prescription, ce qui n’est pas contesté par le créancier.
Il ajoute que le 27 mars 2014, il a assigné le créancier afin d’obtenir le report de ses mensualités ce qui a interrompu le délai de prescription, ce qui n’est également pas contesté par le créancier.
Il précise que par jugement du 15 décembre 2014, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la suspension des paiements pour un délai de deux ans à compter de la signification du jugement et que cette signification a eu lieu le 21 février 2017 soit après que la prescription biennale ait été acquise, rendant de ce faits les mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 prescrites. Il indique également que la déchéance du terme n’a pas été prononcé en 2019 mais en 2012 conformément aux indications contenues dans la sommation interpellative du 07 février 2020 et qu’en conséquence, la prescription de l’intégralité de la créance doit se faire à compter du 27 octobre 2012, délai de prescription ayant expiré le 17 décembre 2016. Il ajoute au surplus que la sommation interpellative ne revêt pas de caractère interruptif de prescription car Monsieur [N] [W] n’a pas reconnu sa dette de manière certaine.
Le créancier considère qu’il a accepté la suspension des paiements pendant une durée de deux ans et qu’il était empêché durant ce délai d’agir en recouvrement de sa créance. Il ajoute que le jugement était revêtu de l’exécution provisoire de sorte qu’il s’imposait aux parties dès son prononcé et que de ce fait, l’exigibilité de la créance était suspendue et que les sommes ne sont redevenues exigibles qu’à compter du 21 février 2019.
En l’occurrence, le jugement du 15 décembre 2014 a reporté le paiement des échéances du prêt pendant une durée de 24 mois, à compter de la signification du jugement, précisant qu’à l’issue de la période de 24 mois, les échéances de prêt redevenaient exigibles.
Dès lors, le dispositif du jugement prévoit expressément que le caractère non exigible des créances débutait à compter de la signification du jugement et non au moment de son prononcé, peu important que l’exécution provisoire de la décision ait été prononcée. Or, la décision a été rendue le 15 décembre 2014 et n’a été signifiée que le 21 février 2017. Le délai de prescription biennal était donc acquis. Par conséquent, les mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 sont prescrites.
Par ailleurs, concernant le caractère interruptif de prescription de la sommation interpellative, il ressort de la procédure que Monsieur [N] [W] n’a jamais contesté le principe de sa dette. Au sein de la sommation interpellative du 07 février 2020 il écrit « la banque populaire Val de France est mon seul créancier » de sorte qu’il reconnait bien avoir une créance à l’égard de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE.
Dès lors, la sommation interpellative du 07 février 2020 a bien interrompu le délai de prescription entre la signification du jugement du 21 février 2017 et le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 janvier 2022.
Sur le calcul de la créance
Il ressort de ce qui précède, qu’au regard du caractère réputé non écrit de la clause abusive, seules les échéances impayées, hormis celles du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 qui sont prescrites, constituent la créance de Monsieur [N] [W], ainsi que les intérêts s’y afférant, qui doivent nécessairement être calculés selon application de la prescription biennale des intérêts.
Dès lors, afin de permettre au créancier de produire un décompte actualisé de sa créance en tenant compte de la présente décision, il conviendra de rouvrir avant dire droit les débats uniquement sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble du surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE irrecevable la demande de nullité de la sommation interpellative ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer afin de saisie vente ;
REJETTE la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
REJETTE la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ;
REPUTE non écrite la clause de déchéance du terme ;
CONSTATE la prescription des mensualités impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MERCREDI 12 FÉVRIER 2025 à 10h30 ;
INVITE la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à remettre, un mois avant l’audience, un nouveau décompte conforme à la présente décision, tenant compte de la prescription des échéances impayées du 16 décembre 2016 au 20 février 2017, et en réalisant un nouveau calcul des intérêts au regard du nouveau montant de la créance, tout en tenant compte de la prescription biennale des intérêts ;
SURSOIT, dans l’attente, à statuer sur le surplus des demandes et réserve les dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 13], le 29 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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