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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 17 juin 2024, n° 23/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.S. RICHARDSON / [K]
N° RG 23/00314 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OV37
N° 24/00214
Du 17 Juin 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[H] [K]
TJ MARSEILLES
Me GALTIER
Le 17 Juin 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S. RICHARDSON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion VARNER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Madame [H] [K]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (VAR),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 11 mars 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 17 Juin 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12/01/2023, la SAS RICHARDSON dont le siège social est à Marseille inscrite au RCS de Marseille 054800958 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilé en cette qualité audit siège, a assigné Mme [H] [K] demeurant et domicilée [Adresse 5] à [Localité 12]) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 12/12/2022 avec l’arrêt rendu par la Cour d’Appel Aix en Provence du 30/09/2022 et de condamnation de Mme [K] de la somme de 15 532,61 euros au titre du solde impayé du prêt qui lui a été consenti outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 05/02/2024, le juge de l’exécution de céans a soulevé d’office l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de Nice au regard du siège social du débiteur à [Localité 3]. L’exception d’incompétence soulevée ayant été soumise aux débats, les parties ont été invitées à conclure ou à faire des observations sur la compétence territoriale du juge de l’exécution lors de l’audience de renvoi.
L’affaire a été rappelée et évoquée utilement à l’audience du 11/03/2024.
Par conclusions visées à l’audience, la SAS RICHARDSON demande que la juridiction de céans retienne sa compétence territoriale et maintient ses demandes initiales sollicitant le rejet des demandes adverses.
Elle précise néanmoins sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée d’office, que rien ne justifiait en effet que la signification du commandement de payer et de la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence soient envoyée à Nice alors que toutes les décisions et actes de justice ont toujours été adressés à la SAS RICHARDSON à son adresse à Marseille ; que l’adresse de Mme [K] est à ROQUEBRUNE SUR ARGENS dans le VAR et que toutes les procédures survenues entre la SAS RICHARDSON et Mme [K] ont toutes été soit traitées dans le VAR où est domiciliée Mme [K] soit devant la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans le cadres des recours ayant opposés les parties.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution est compétence au regard de l’absence de contestation des parties entre elles sur la compétence territoriale et de la « théorie des gares principales » selon lequel Mme [K] a pris l’initiative inhabituelle mais possible de signifier pour la première fois un acte à l’établissement secondaire de [Localité 11] de la SA RICHARDSON. Elle expose que chaque année M.[I] Directeur de l’établissement secondaire de [Localité 11] de la SAS RICHARDSON a la pouvoir de représenter la SAS RICHARDSON.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, Mme [H] [K] demande au juge de l’exécution de se déclarer territorialement compétent, de pronconcer la nullité de l’assignation délivrée le 12/01/2023, de déclarer infondée la demande de recevabilité d’une opposition à un commandement de payer valant saisie vente, de ses déclarer incompétent sur la demande de condamnantion au paiement du solde du prêt au visa de l’article 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L 1411-1 du code du travail et irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée de la décision de la cour d’appel qui a rejeté cette demande ; sur le fond, Mme [K] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SAS RICHARDSON et sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la société RICHARDSON au paiement d’une somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Mme [J].
Elle soutient qu’en application de la théorie des gares principales, dans la mesure où le commandement de payer a pu être délivré à l’adresse de la société RICHARDSON à [Localité 11], la SAS RICHARDSON a donc légitimement saisi la juridiction de céans aux fins de contester ledit commandement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’exception d’incompétence territoriale de la présente juridiction
Selon les termes de l’article R 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public.
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’accord des parties sur la compétence territoriale d’un juge de l’exécution ne saurait valablement contredire les dispositions d’ordre public afférentes à la compétence territoriale du juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution forcée ; ladite difficulté ayant été soulevée d’office par la juridiction de céans et mise dans les débats dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les modalités de signification d’un acte sont indépendantes de la compétence territoriale d’une juridiction. Aussi le fait que le commandement de payer délivré à la succursale de la SAS RICHARDSON à [Localité 11] n’induit en rien, ipso facto, la compétence de la juridiction de céans.
En application des articles 42 et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où la personne morale est établie. Le lieu de délivrance d’un acte extra judiciaire tel qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente ne détermine pas la compétence territoriale du juge de l’exécution ; étant précisé que ce dernier doit en principe être délivré au siège social de la personne morale concernée par le titre exécutoire et visé par celui ci conformément à l’article 690 du code de procédure civile.
La théorie jurisprudentielle dite « des gares principales » soulevées par les parties, selon laquelle une société peut se voir délivrer valablement des actes de procédure non seulement à son siège mais en tout lieu dans lequel elle dispose d’une succursale ayant une autonomie suffisante ne peut s’appliquer que dès lors que le litige est en rapport avec l’activité de cette succursale, que si l’établissement secondaire a bien un rôle effectif et efficace vis à vis des tiers et que ce dernier soit impliqué dans le litige.
En l’espèce, à la demande de Mme [K], le commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 12/12/2022 avec l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 30/09/2022 à la SAS RICHARDSON à son établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 11].
Or, il apparaît que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence signifié à Nice et sur la base duquel est intervenu le commandement de payer, mentionne en qualité d’intimée la SAS RICHARDSON demeurant [Adresse 4] [Localité 3].
La décision de la Cour d’appel est intervenue sur un appel de la décision du conseil de Prud’hommes de FREJUS du 22/06/2018 qui visait également comme défendeur la SA RICHARDSON [Adresse 4] à Marseille. Enfin, les paiements effectués par chèques par la SAS RICHARDSON au bénéfice de Mme [K] ont tous été émis et signés à [Localité 3] par la SAS RICHARDSON et émanent du service de gestion paye de [Localité 3], [Adresse 4].
Il apparaît que malgré le pouvoir donné à M.[I] directeur de l’unité de gestion de [Localité 11] [Localité 8], aucun lien direct n’est établi entre l’établissement basé à [Localité 11] et le litige qui n’est pas en rapport avec l’activité de cette succursale. Enfin, Mme [K] demeure à [Localité 7] dans le Var et le litige concernanit sa relation de travail avec la SAS RICHARDSON alors que celle ci travaillait en qualité de directrice de l’unité de gestion [Localité 10] [Localité 9].
Enfin, la SAS RICHARDSON avait saisi le TGI de [Localité 9] en paiement de la somme de 15 532,61 euros concernant le solde du prêt et que ce dernier s’est déclaré incompétent au profit du conseil des prud’hommes de FREJUS.
En tout état de cause, la société RICHARDSON n’a pas établi ni justifié que la théorie des gares principales puisse trouver application car il n’a pas été démontré que l’établissement secondaire de [Localité 11] soit intervenu dans le litige qui l’oppose à Mme [K] ou que le fait générateur se soit produit dans son ressort.
Il convient, en conséquence, de se déclarer incompétent pour connaître de la présente contestation, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, territorialement compétent.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille et les demandes et les frais seront réservés en l’attente.
Eu égard à l’incompétence territoriale de la juridiction saisie, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
SE DECLARE territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille au regard du siège social de la SAS RICHARDSON sur le ressort du tribunal judiciaire de Marseille ;
RENVOIT l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, et dit qu’il sera sursis à l’ensemble des demandes en l’attente,
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, pour que l’instance se poursuive devant lui,
DIT que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis,
DIT que les dépens resteront à la charge de la SAS RICHARDSON jusqu’à meilleur avis de la juridiction de renvoi.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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