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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 4 juin 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU 04 Juin 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00232 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIIO
Code NAC : 30B
S.C. LF OPPORTUNITE IMMO représentée par la SAS Française Real Estate Managers située à la même adresse
C/
S.A.R.L. ODICOLOR ayant élu domicile [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [L] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C. LF OPPORTUNITE IMMO représentée par la SAS Française Real Estate Managers située à la même adresse, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Estelle GOUBARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C419, Me Isabel PLO-FAROUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 225
DÉFENDEUR
S.A.R.L. ODICOLOR ayant élu domicile [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [L] [C], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 07 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 04 Juin 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 2 septembre 2021, la société LF OPPORTUNITE IMMO a consenti un bail commercial à la société ODICOLOR, portant sur un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 16 octobre 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 42 000 euros.
Le 15 novembre 2024, la société LF OPPORTUNITE IMMO a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de la société ODICOLOR, portant sur la somme de 40.092,95 euros et correspondant aux loyers impayés, à la clause pénale et au coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2025, la société LF OPPORTUNITE IMMO a fait assigner en référé la société ODICOLOR devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
— RECEVOIR la société LF OPPORTUNITE IMMO en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial en date du 2 septembre 2021, portant sur les locaux sis [Adresse 3] ;
— DIRE ET JUGER que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail liant les parties est résilié à compter du 16 décembre 2024 et que la société ODICOLOR occupe sans droit ni titre les locaux loués depuis cette date ;
— ORDONNER l’expulsion de la société ODICOLOR ainsi que de tous occupants, sans droit ni titre, de son/leur chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec au besoin, l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société ODICOLOR à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO les sommes suivantes :
— la somme de 53.818 73 Euros TTC, à parfaire, au titre des loyers et charges arrêtés au 20 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du commandement de payer du 15 novembre 2024,
— la somme de 5.381 87 Euros, à parfaire outre les intérêts au taux légal majorés de cinq points au titre de la clause contractuelle intitulée « RETARDS DE PAIEMENT »,
— la somme de 7.381,38 Euros TTC, par mois outre les charges, et ce, à compter du 16 décembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés, au titre de l’indemnité d’occupation.
— ATTRIBUER conformément aux clauses contractuelles à la société LF OPPORTUNITE IMMO, le dépôt de garantie d’un montant total de 11.778,47 Euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— CONDAMNER la société ODICOLOR à payer à la société LF OPPORTUNITE IMMO une somme de 3.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société ODICOLOR aux entiers dépens dont les frais du commandement de payer du 15 novembre 2024 pour un montant de 278,34 Euros ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit en matière de référé.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits sur l’état des privilèges et nantissements du fonds de commerce.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle la société ODICOLOR, citée par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La société LF OPPORTUNITE IMMO maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle précise que la dette n’a pas augmenté et qu’il y a deux créanciers inscrits.
Selon une note en délibéré en date du 7 mai 2025, la société LF OPPORTUNITE IMMO a indiqué se désister de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Aux termes d’une note en délibéré, la société LF OPPORTUNITE IMMO a déclaré se désister de l’ensemble de ses demandes. Elle indique que l’arriéré de loyers impayés a été entièrement réglé et produit un relevé de compte arrêté au 6 mai 2025.
La société ODICOLOR n’ayant pas comparu et n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, le désistement d’instance est parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de société LF OPPORTUNITE IMMO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la société LF OPPORTUNITE IMMO supportera la charge des dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société LF OPPORTUNITE IMMO à l’encontre de la société ODICOLOR ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance ;
DISONS que l’affaire sera retirée du rôle ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société LF OPPORTUNITE IMMO à défaut de meilleur accord entre les parties.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 04 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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