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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 avr. 2026, n° 25/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CREDIT LYONNAIS, La S.A.S.U. AVEM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 28 Avril 2026
S.C.M. SCM OSTEOVAL
C/
S.A.S.U. AVEM, S.A. CREDIT LYONNAIS
N° RG 25/02902 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF7V
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt huit Avril deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffier
DEMANDERESSE
— La SCM OSTEOVAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
— La S.A.S.U. AVEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Ayant pour conseils Maître Annaïg COMBE, membre de la SELARL ACTAVOCA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour conseils Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 17 mars 2026 l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société OSTEOVAL exerce une activité d’ostéopathie et a sollicité auprès de la société CREDIT LYONNAIS la mise à disposition d’équipements de paiement électroniques (« TPE ») afin de pouvoir encaisser les prestations par carte bleue.
Dès le mois de janvier 2022, la société AVEM a mis à disposition de la société OSTEOVAL trois TPE.
La société OSTEOVAL expose que les 3 TPE ont présenté certaines défaillances à partir du mois de mars 2023, une partie des paiements reçus par les praticiens n’étant plus créditée sur leurs comptes.
Par assignations en date du 29 juillet 2025, la SCM OSTEOVAL a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir :
déclarer l’action de la SCM OSTEOVALE recevable et bien fondéey faisant droitdire le CREDIT LYONNAIS et de la SASU AVEM responsable du préjudice subi par la SCM OSTEOVALEcondamner le CREDIT LYONNAIS et de la SASU AVEM, in solidum, au paiement de la somme de 6 180,00 euros correspondent aux montants des paiement non crédités sur le compte de la SCM OSTEOVALEcondamner le CREDIT LYONNAIS et de la SASU AVEM, in solidum, au paiement de la somme de 4 000,00 euros au titre des dommages intérêts subis par la SCM OSTEOVALE (préjudice moral)condamner le CREDIT LYONNAIS et de la SASU AVEM, in solidum, à payer et porter à la SCM OSTEOVALE la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiledire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner Le CREDIT LYONNAIS et de la SASU AVEM, in solidum, aux entiers dépens de l’instancerejeter toutes demandes autres, plus amples ou contraires.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/02902.
Par des conclusions d’incident dûment notifiées au RPVA le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SCM OSTEOVAL demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action au titre des demandes formulées à l’encontre de la SASU AVEM ET DE LA SA CREDIT LYONNAIS et de juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par des conclusions d’incident en réponse notifiées au RPVA le 02 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SA CREDIT LYONNAIS demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la SCM OSTEOVALE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre du CREDIT LYONNAIS et enrôlée sous le RG n° 25/02902,donner acte au CREDIT LYONNAIS de ce qu’il accepte ce désistement d’instance et d’action,juger en conséquence le désistement d’instance et d’action de la SCM OSTEOVALE parfait et constater le dessaisissement du Tribunal, condamner la SCM OSTEOVALE au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Par des conclusions d’incident en réponse notifiées au RPVA le 25 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la SASU AVEM demande au juge de la mise en état de :
juger que la société OSTEOVALE s’est désisté d’instance et d’action au titre des demandes formulées par la SCM OSTEOVALE à l’encontre de la SASU AVEM et le CREDIT LYONNAIS, suivant procédure engagée sous le n° RG 24/02902, condamner la société OSTEOVALE au règlement des entiers dépens, condamner la société OSTEOVALE à régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action.
Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCM OSTEOVAL indique se désister de son action et de son instance.
La SASU AVEM et la SA CREDIT LYONNAIS ont indiqué accepter le désistement d’instance et d’action de la SCM OSTEOVAL.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action de la SCM OSTEOVAL à l’encontre de la SASU AVEM et la SA CREDIT LYONNAIS.
Sur les frais
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, le désistement emporte en principe soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, la SCM OSTEOVAL sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, aucune considération ne commande faire application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de la SCM OSTEOVAL à l’encontre de la SASU AVEM et la SA CREDIT LYONNAIS ;
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS les parties de leurs demandes ;
CONDAMNONS la SCM OSTEOVAL aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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