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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00054
N° Portalis DBX4-W-B7J-TVLB
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
Association REGIONALE CLEMENCE ISAURE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice.
C/
[L] [C] [V]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à Me Olivier BONHOURE
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’Association REGIONALE CLEMENCE ISAURE, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [C] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
L’Association Régionale Clémence Isaure, par l’intermédiaire d’un de ses services, dénommé [Adresse 11], met en œuvre des actions au profit de personnes ou de famille en détresse, en l’espèce fournir un logement limité dans le temps.
Monsieur [C] [V] [L] a bénéficié de plusieurs contrats d’hébergements provisoires à durée déterminée.
Monsieur [C] [V] [L] n’a pas respecté les engagements financiers contractés vis à vis de l’Association Régionale Clémence Isaure.
Son contrat de séjour du 22/11/2022 a fait l’objet d’une prolongation jusqu’au 07/02/2024.
Cependant, depuis le 08/02/2024, il se maintient dans l’appartement n°118 sis [Adresse 7].
En outre, ce dernier a adopté un comportement intolérable vis à vis du personnel de l’Association Régionale Clémence Isaure.
Par lettre du 22/07/2024, Monsieur [C] [V] [L] a été mis en demeure de restituer les clés de l’appartement et de libérer les lieux, et ce dans le délais d’un mois suivant la date de la première présentation de la lettre susvisée.
Par assignation du 02/01/2025, l’Association Régionale Clémence Isaure a demandé au tribunal de :
Constater que Monsieur [C] [V] [L] occupe sans droit ni titre le logement n°118 sis [Adresse 7] dont la jouissance est dévolue à l’Association Régionale Clémence Isaure. Ordonner à Monsieur [C] [V] [L] de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir. Dire et juger qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Régionale Clémence Isaure, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique du logement n°118 sis [Adresse 7].Condamner Monsieur [C] [V] [L] à payer à l’Association Régionale Clémence Isaure la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 09/01/2025, l’Association Régionale Clémence Isaure, représentée par son avocat, a repris et maintenu ses dernières demandes et prétentions.
Monsieur [C] [V] [L] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article L-311-4 du Code de l’action sociale et des familles,
Vu l’article L442-8-1 du Code de la Construction,
En vertu de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Monsieur [C] [V] [L] ne s’est pas présenté à l’audience du 09/01/2025.
Vu les justificatifs produits,
Concernant les demandes de résiliation et d’expulsion de Monsieur [C] [V] [L] :
Le tribunal constate que la demanderesse a conclu avec Monsieur [C] [V] [L] un contrat de séjour qui relève de l’article L-311-4 du Code de l’action sociale et des familles lequel n’est pas assimilé à un bail à usage d’habitation.
Par ailleurs Monsieur [C] [V] [L] n’a pas respecté les engagements financiers contractés vis à vis de l’Association Régionale Clémence Isaure.
Il n’a jamais réglé la participation financière prévue par les contrats de séjour successifs.
Il reste redevable également d’une somme de 225€ que l’Association Régionale Clémence Isaure lui a prêté afin d’acquérir le timbre fiscal exigé par l’administration pour le renouvellement de son titre de séjour.
Le tribunal constate que Monsieur [C] [V] [L] a refusé toutes propositions amiables et a eu un comportement agressif vis à vis des collaborateurs de l’Association Régionale Clémence Isaure.
Par lettre du 22/07/2024, Monsieur [C] [V] [L] a été mis en demeure de restituer les clés de l’appartement et de libérer les lieux ; en vain.
En conséquence le tribunal constate que Monsieur [C] [V] [L] est occupant sans droit ni titre le logement n°118 sis [Adresse 7] dont la jouissance est dévolue à l’Association Régionale Clémence Isaure.
Il sera ordonné à Monsieur [C] [V] [L] de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir.
Il sera dit et jugé qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Régionale Clémence Isaure, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique du logement n°118 sis [Adresse 7].
Concernant les frais irrépétibles :
Monsieur [C] [V] [L] sera condamné à payer à l’Association Régionale Clémence Isaure la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [C] [V] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’Association Régionale Clémence Isaure en ses demandes.
Constate que Monsieur [C] [V] [L] occupe sans droit ni titre le logement n°118 sis [Adresse 7] dont la jouissance est dévolue à l’Association Régionale Clémence Isaure.
Ordonne à Monsieur [C] [V] [L] de restituer les clés dès la signification du jugement à intervenir.
Dit et juge qu’à défaut pour Monsieur [C] [V] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association Régionale Clémence Isaure, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la [Localité 10] Publique du logement n°118 sis [Adresse 7].
Condamne Monsieur [C] [V] [L] à payer à l’Association Régionale Clémence Isaure la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamne Monsieur [C] [V] [L] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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