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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 10 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM HALPADES, S.A. d ' [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00113 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYV3
AFFAIRE : S.A. d’HLM HALPADES / [X] [Z], [F] [L]
MINUTE N° : 25/00349
DEMANDERESSE
S.A. d'[Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [S] [D], munie d’un mandat écrit
DEFENDEURS
Monsieur [X] [Z]
né le 30 Mai 1992 à [Localité 4] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [L]
née le 19 Mai 2000 à [Localité 6] (ROUMANIE)
demeurant [Adresse 2]
comparants aux audiences des 19 Février 2025 et 14 Mai 2025, non comparants à l’audience du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 11 Juin 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la S.A. d’HLM HALPADES.
Expédition délivrée le même jour aux défendeurs.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 30 octobre 2023, la S.A. d’HLM HALPADES a donné en location à Monsieur [X] et Madame [F] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 473,93 €, charges en sus.
Par acte en date pa du 13 août 2024, la S.A. d’HLM HALPADES a délivré à ses locataires un commandement de payer.
Après avoir saisi la CCAPEX, la S.A. d’HLM HALPADES a, par acte en date du 13 décembre 2024 notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, fait assigner Monsieur [X] et Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner la libération des lieux par les locataires et, à défaut, leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2204,83 € pour l’arriéré locatif arrêté au 10 décembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse),
— condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, majoré ou minoré en fonction de la législation relative aux HLM, à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la dernière audience, la demanderesse a actualisé sa créance au regard de l’indemnité d’occupation courue depuis l’assignation, portant sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 1 801,51 € (échéance de mai 2025 incluse). Elle maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle précise que la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement a fait l’objet d’un recours, qui a abouti à un jugement rejetant cette mesure et renvoyant le dossier à la commission.
Monsieur [X] et Madame [F] [L] ont comparu à la première audience, puis ne se sont ni présentés ni fait représenter.
Le diagnostic social et financier fait état de l’instabilité des ressources du couple, du placement des trois enfants et des difficultés d’accompagnement social, les intéressés acceptant les propositions et conseils mais rien n’étant suivi d’effet dans les actes.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail et de la délivrance du commandement, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 13 août 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de six semaines ;
Qu’il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location à la date du 24 septembre 2024 ;
Et attendu que l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement (…)” ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit et à défaut d’autre preuve de paiement que les défendeurs sont redevables de la somme de 1801,51 € arrêtée au 10 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse ;
Qu’il convient donc de les condamner, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, au paiement de cette somme ;
Que dès lors que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des défendeurs a été rejeté par jugement rendu le 19 mai 2025 et que le dossier de surendettement a été renvoyé à la commission de surendettement en vue de l’élaboration de mesures imposées, les défendeurs se trouvent bien dans la situation visée par les dispositions ci-dessus rappelées ;
Qu’il ressort du décompte que les échéances mensuelles depuis la décision de recevabilité du mois d’octobre 2024 ont été acquittées intégralement puisque la dette locative est à ce jour légèrement moindre que celle exigible au jour de cette décision de recevabillité ;
Qu’il convient donc d’accorder aux défendeurs des délais de paiement selon une mensualité de 50 €, jusqu’à l’adoption des mesures par la commission ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément aux dispositions de l’article L714-1 alinéa 3 du code de la consommation ;
Que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si les défendeurs se libèrent selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion des défendeurs pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, les défendeurs seront redevables, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable et majoré ou minoré dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu que les défendeurs, succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la résiliation du bail signé le 30 octobre 2023 consenti par la S.A. d’HLM HALPADES à Monsieur [X] et Madame [F] [L], portant sur un logement situé [Adresse 3], est acquise au 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [F] [L] solidairement à payer à la S.A. d’HLM HALPADES la somme de 1801,51 € (MILLE HUIT CENT UN EUROS ET CINQUANTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse ;
ACCORDE à Monsieur [E] [O] et Madame [F] [L] des délais de paiement, suivant une mensualité de 50 € (CINQUANTE EUROS), payable en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du mois suivant la présente décision, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ou jusqu’à l’apurement de la dette s’il intervient avant ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [X] et Madame [F] [L] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [X] et Madame [F] [L] à payer solidairement à la S.A. d’HLM HALPADES une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, charges en sus, révisable et majorée ou minorée dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] et Madame [F] [L] in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 13 août 2024, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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