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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 22 mai 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00241 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWEH
AFFAIRE : [H] [L], [S] [K] C/ [Y] [E] Dénomination [E] RENOVATION, Société ACS SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
22 Mai 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [H] [L]
né le 24 Mars 1966 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 101
Madame [S] [K]
née le 11 Juillet 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Nina LARGERON de NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 101
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [E] Dénomination [E] RENOVATION, demeurant [Adresse 9]
non représenté
Société ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.E FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS recherchée en qualité d’assureur de [Y] [E], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 96
DEBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
DELIBERE : audience du 22 Mai 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juillet 2023, Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] et ont acquis de Madame [Z] [O] et Monsieur [I] [N] un bien immobilier situé [Adresse 6].
Peu de temps avant la vente, Monsieur [I] [N] avait fait effectuer des travaux de réfection de la toiture par la société [E] Rénovation.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 mars 2025, Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] ont fait assigner Monsieur [Y] [E], exerçant sous l’enseigne [E] Rénovation et la société ACS Solutions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 24 avril 2025, à laquelle Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] maintiennent leur demande et exposent que les travaux réalisés par la société [E] Rénovation ont a priori fait suite à un orage. Ils indiquent que, dès leur installation, ils ont observé des fuites sous toiture à plusieurs endroits et qu’ils ont sollicité l’avis de l’entreprise Tony Juin. Ils précisent avoir sollicité la mise en œuvre de la garantie décennale de l’entreprise [E] et que la société ACS Solutions a indiqué agir pour le compte de l’assurance en garantie décennale, la société Fidelidade Companhia de Seguros.
Monsieur [Y] [E], a fait l’objet d’un procès-verbal de perquisition, aux termes duquel sa nouvelle adresse a été communiquée par l’intéressé au commissaire de justice. Celui-ci n’ayant pas tenté de délivrer l’acte à la nouvelle adresse, le tribunal n’est pas valablement saisi des demandes dirigées contre Monsieur [Y] [E].
La société ACS Solutions sollicite de voir débouter Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] de leurs demandes formulées à son encontre, indiquant ne disposer que d’un mandat limité à la gestion des sinistres du périmètre confié par la société Fidelidade Companhia de Seguros au titre de la convention de prestations afférente.
La société Fidelidade Companhia de Seguros intervient volontairement, et formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer hors de cause la société ACS Solutions et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Seguros, assureur de l’entreprise individuelle [E] Rénovation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon la SAS Tony Juin, intervenue en octobre 2024, a constaté de nombreuses malfaçons sur le toit de l’habitation de Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L], qui nécessitent la réfection totale de la toiture. Les travaux sont estimés au montant de 14 332,02 euros.
Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause la société ACS Solutions ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société Fidelidade Companhia de Seguros ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
M. [B] [V],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 06.10.66.30.42
Mèl : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 10], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les cause ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Établir un compte entre les parties ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 22 décembre 2025 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] avant le 22 juin 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE solidairement Madame [S] [K] et Monsieur [H] [L] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 22 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me LARGERON
COPIES à :
— Me BOURGEOIS
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [B] [V](Expert)
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