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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mars 2026, n° 26/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00352 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U663
Le 06 Mars 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [H] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [H] [D], régulièrement convoqué, représenté par Me Coline THEODULE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, tiers demandeur, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 05 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [H] [D] né le 08 Juillet 1964 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [H] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 26 février 2026, en raison d’une désorganisation psychocomportementale majeure, d’idées délirantes de persécution, d’idées suicidaires sans scénarisation s’inscrivant dans une participation anxieuse majeure, et d’une absence de perception du caractère pathologique de ces éléments.
A l’audience, le conseil de M. [H] [D] soutient que :
les certificats médicaux établis par le Dr [M] dit des « 24h » et des « 72h » ne sont pas horodatés et ne permettent pas de s’assurer qu’ils ont été rédigés dans les délais légaux ;
l’avis au curateur a été transmis par voie postale le 04 mars 2026, ne permettant pas l’effectivité de l’information et de sa présence à l’audience.
En premier lieu, il convient de relever que L’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La Cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
En second lieu, il est à noter que l’article R 3211-13 du code de la santé publique dispose que « pour l’audience devant le juge, le curateur, s’il en existe un, doit être convoqué.
Il doit ici être rappelé que le rôle d’un curateur, et spécifiquement lorsque la mesure est à la personne, est d’assister pour tout acte juridique la personne protégée dont il a été judiciairement établi qu’elle n’était pas capable d’y faire face seule.
En l’espèce, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné en qualité de curateur est M ; [J] [Y]. C’est bien ce dernier qui a été convoqué pour l’audience de ce jour par courrier du 05 mars 2026, soit le jour de la réception du dossier transmis par l’établissement de santé.
La convocation a dès lors été effectivement réalisée ; au surplus, M. [H] [D] est représenté à l’audience.
Dès lors, le moyen sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 03 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [H] [D] présente à ce jour un délire toujours actif de persécution avec interprétations, méfiance et participation affective modérée. Le contact est rugueux, avec une irritabilité et une légère tension interne. L’intéressé présente des angoisses inadaptées liées à l’avenir, avec des angoisses de mort. Le comportement est parfois désorganisé, imprévisible et inadapté. Enfin, il est fait état d’une légère instabilité motrice, d’une absence de perception des troubles et d’une adhésion aux soins impossible dans ce contexte d’angoisse totale.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [H] [D].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email reçu copie ce jour
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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