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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 déc. 2024, n° 23/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00047
N° Portalis DB2G-W-B7H-IDSV
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [A] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 5] – [Localité 8]
Madame [O] [Y] [L]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
représentée par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 08 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[A] [D] et Mme [V] [F] (les consorts [D]-[F]) ont acquis une maison d’habitation auprès de M.[S] [N] et de Mme [O] [L] ( les consorts [N]-[L]) située sur la commune de [Localité 8] [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 6] numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] suivant acte authentique reçu par Me [K] en date du 12 septembre 2014 moyennant un prix de 220000 euros
Préalablement à la vente, des travaux d’extension de l’habitation ont été réalisés personnellement par les consorts [N]-[L].
Se plaignant d’infiltrations d’eau, les consorts [D]-[F] ont par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2019 assigné les consorts [N]-[L] devant le tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M.[G] [I] en rapport uniquement avec les défauts d’étanchéité de la toiture et des ouvertures, générateurs des infiltrations en question et susceptibles dès lors de concerner l’ensemble de l’immeuble.
Par ordonnance en date du 9 novembre 2021, le juge des référés a ordonné un complément de mission d’expertise judiciaire confié à M.[I] dans les termes suivants à savoir, se prononcer sur les infiltrations apparues derrière le liner de la piscine à partir des traverses basses des baies vitrées et se prononcer sur l’apparition de fissures en façades extérieures et intérieures de la cuisine ainsi que sur son sol et son plafond et sur la solidité de l’immeuble.
Le rapport de M.[I] a été déposé le 22 novembre 2022.
Par acte introductif d’instance transmis au greffe le 26 janvier 2023 et signifié à une date non précisée par le commissaire de justice, les consorts [D]-[F] ont saisi la première chambre civile du tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de reprise des désordres et en indemnisation des préjudices subis.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, les consorts [D] -[F] sollicitent du tribunal de :
— déclarer la présente demande recevable et bien fondée;
— condamner solidairement les consorts [L]-[N] à leur verser les sommes suivantes:
18891,55 euros au titre de la reprise des infiltrations du plafond et de la toiture du plafond;
6672,05 euros au titre de la reprise de l’entrée d’eau sous la traverse basse de la baie vitrée de la piscine;
5220,00 euros au titre de la reprise des infiltrations, fissures et liner de la piscine elle-même;
38579,10 euros au titre de la reprise des menuseries extrérieures;
2097,00 euros au titre de la reprise de l’écoulement des eaux pluviales;
10000 euros au titre du trouble de jouissance enduré;
5000 euros au titre du préjudice moral subi;
6288,42 au titre des frais d’expertise, 1750,00 euros au titre des frais d’avocat;
3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner solidairement les consorts [N]-[B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs conclusions, les consorts [N]-[L] exposent que:
— sur les désordres affectant l’extension de la piscine et au visa de l’article 1792 du Code civil, les défendeurs en leur qualité de vendeurs sont tenus de la garantie décennale au vu des désordres constatés par l’expert judiciaire;
— la mise en conformité sollicitée n’est nullement “confortative” et la présence d’infiltrations caractérise la gravité des désordres et l’impropriété de l’immeuble à sa destination;
— la reprise des désordres affectant l’extension de la piscine est justifiée par des devis validés par l’expert judiciaire;
— s’agissant des désordres relatifs aux infiltrations et non conformité au sein de l’extension séjour-atelier et au visa de l’article 1792 du Code civil et 1603 du Code civil, ils ne sont pas en lien avec un entretien défectueux de leur part; La reprise des désordres est également justifié par la production de devis;
— s‘agissant du trouble de jouissance enduré, les réparations effectuées par les défendeurs n’ont rien solutionné;
— s’agissant du préjudice moral, sa réparation est également nécessaire au regard des risques engendrés pour les personnes par les désordres.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, les consorts [N]-[L] sollicitent du tribunal de :
— déclarer la demande formée par les consorts [D]-[F] irrecevable et mal fondée;
— juger que les dispositions tendant à l’application décennale en vertu de l’article 1792 et suivants du Code civil ne sont pas applicables aux désordres évoqués par les demandeurs;
— débouter les demandeurs de leurs demandes indemnitaires en paiement des sommes de 18891,55 euros, 6672,05, 5220 euros et 2097 euros;
— débouter les demandeurs de leurs demande tendant à obtenir la somme de 10000 euros au titre du trouble de jouissance enduré;
— débouter solidairement les demandeurs de leur demande tendant à obtenir la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi;
— débouter les demandeurs de leurs demandes relatives aux paiements des frais de procédure et des frais relatifs à l’article 700 du Code civil;
— à titre subisidiaire, réduire l’intégralité des frais, y compris les frais au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à de plus justes proportions, compte tenu de leur situation financière;
— condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens;
— dire qu’il n’y a pas lieu exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs dernières conclusions, les consorts [N]-[L] exposent que :
— au visa de l’article 1792 du Code civil, il n’y aucune atteinte à la solidité de l’immeuble;
— au visa de l’article 1603 du Code civil, les demandeurs se fondent sur le défaut de délivrance alors qu’il pourrait s’agir de vices cachés, action en l’espèce prescrite et en outre les acquéreurs ont accepté le bien en l’état sans réserves;
— sur les désordres liés aux infiltrations au niveau du plafond de la piscine couverte, ils ont un aspect confortatif et ne remettent pas en cause la solidité de l’immeuble;
— s’agissant des infiltrations dans le séjour, leur présence n’est pas rapportée et les demandeurs tentent d’induire en erreur l’expert;
— sur l’écoulement sur la surface interne d’une fenêtre coté maison, ils sont dus à un défaut d’entretien des gouttières par les acquéreurs et les débordements constatés ont eu lieu lors de précipitations exceptionnelles;
— s’agissant des fissures derrière le liner de la piscine, les demandeurs ont fait ôter le liner, ce qui ne permet pas de trouver la cause des infiltrations;
— sur la traverse base de la fenêtre de la piscine, la mise en conformité ne relève pas des articles 1792 du Code civil et la garantie de livraison conforme n’est pas applicable à ce cas d’espèce;
— sur les désordres des fenêtres, il a été relevé la non-conformité d’une seule baie vitrée qui ne relève pas de la garantie décennale;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de réduire les montants sollicités;
— sur le préjudice moral et de jouissance, ils sont nullement justifiés.
— sur les frais de procédure et frais d’expertise, ils devront être réduits à de plus juste proportions en raison de leur situation économique.
Par note en délibéré transmise le 9 octobre 2024, le conseil des défendeurs a communiqué l’acte de décès de Mme [L] en date du 17 juin 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juillet 2024. A l’audience de plaidoirie en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 370 du Code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.
L’article 371 du Code de procédure civile, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
L’instance n’est pas interrompue si le décès d’une partie est notifié après l’ouverture des débats et la décision doit être rendue à l’égard de cette partie (Cass Civ 2ème 19 mai 1980 numéro 78-15.727)
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 9 octobre 2024 à la demande du tribunal lors de l’audience de plaidoirie, le conseil des défendeurs a communiqué après l’ouverture des débats l’acte de décès de Mme [L] en date du 17 juin 2024.
Par conséquent, la présente instance ne saurait être interrompue et la décision sera rendue à l’égard de Mme [L].
II) Sur les demandes de condamnation formées par le consorts [D]-[F]
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1603 du Code civil rappelle que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Sur la garantie due par les consorts [N]-[L]
L’acte de vente stipule que “la construction de l’immeuble objet des présentes est achevée depuis moins de 10 ans. Elle a fait l’objet d’un permis de construire délivré le 23 août 2011 sous le numéro PC 06823311F0002 et d’une déclaration de fin de travaux concernant l’extension du bien existant en février 2013 et de la piscine intérieure en mai 2014, lesdites déclarations reçues en service des impôts de [Localité 9] en date du 27 juin 2014. Ces documents ont été remis par LE VENDEUR à L’ACQUEREUR qui le reconnait”. Il est rajouté que le vendeur déclare que “son achèvement a eu lieu en février 2013 pour l’extension de la maison et en mai 2014 pour la piscine intérieure ainsi qu’il résulte des faits suivants:extension de la maison et piscine terminées […]”LE VENDEUR déclare qu’aucune assurance dommages ouvrage ou responsabilité décennale n’ a été souscrite et il reconnait avoir été également informé des obligations qui vont lui incomber compte tenu de l’absence de ces assurances”.
Il résulte des dispositions contractuelles que les consorts [N]-[L] pris en leur qualité de vendeurs ayant eux mêmes construits l’ouvrage sont débiteurs de la garantie décennale dans le délai de 10 ans à compter de la date d’achèvement des travaux ayant lieu en février 2013 pour l’extension de la maison et en mai 2014 pour la piscine intérieure. Ce point est par ailleurs non contesté par les parties.
Sur les infiltrations du plafond et de la toiture de la piscine
Le rapport d’expertise de M.[I] en date du 22 novembre 2022 a constaté la présence d’infiltrations au plafond de la piscine couverte. L’expert indique que “l’examen de la couverture de la piscine fait apparaitre des non-conformités importantes […]la toiture terrasse serait constituée de panneaux d’OSB […] il est en outre, rappelé que le D.T.U 43.4 demande que la pente de la toiture dite “plate” soit de 1% à 5% […]Cette contrainte ne semble pas avoir été observée si l’on considère que la stagnation de l’eau n’est pas locale mais sur l’intégralité de la toiture terrasse[…] outre les non conformités de mise en oeuvre au niveau des rives, il semble qu’un revêtement ait été mis en place au niveau de l’avant toit de la maison ancienne sans support effectif.Les tuiles ne présentent en outre aucun débord ce qui peut permettre à l’eau de circuler sous l’effet du vent”[…]bien que les investigations soient effectuées par une journée sèche, la toiture terrasse de la piscine présente une quantité d’eau en surface et une présence d’eau perlante au plafond de la piscine […]la visite technique du 11 octobre 2021 a permis de procéder à une dépose partielle du faux-plafond qui a mis en évidence une présence de moisissure en sous-face de l’OSB”
Ces constatations rejoignent celles réalisées par M.[Z] dans le cadre d’une expertise amiable non contradictoire évoquée dans l’ordonnance de référés du 24 décembre 2019 et produite aux débats mentionnant une “absence totale du traitement de l’écoulement des eaux” sur le local piscine ouverte, “une étanchéité multicouche” “ très mal faite contre les règles de l’Art” avec des “tuiles mal coupées”. Dès lors, l’expertise du cabinet ELEX en date du 14 décembre 2018 amiable et non contradictoire indiquant une absence de lien de causalité entre les désordres constatés et l’infiltration n’est pas corroborée.
Les consorts [D]-[F] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil. En l’espèce, si le rapport d’expertise judiciaire souligne que les désordres ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble pour ce qui concerne d’habitation, il indique que “les moisissures en sous-face de la toiture-terrasse de la piscine qui affaiblissent la structure porteuse et justifient la mise en conformité”. Cet affaiblissement constatée de la structure porteuse porte atteinte manifestement à la solidité de l’immeuble au sens de l’article 1792 du Code civil indépendamment de l’aspect confortatif relevé dans le rapport d’expertise judiciaire.
Les moyens relatifs à la présence de clou dans la toiture est inopérant, ce point n’étant pas évoqué par les demandeurs et par l’expert judiciaire. Il en va de même du problème de condensation qui serait survenu en raison de l’enlèvement par les consorts [D]-[F] du système de chauffe non démontré et non retenu comme cause des désordres. Il importe peu que les défendeurs aient proposé la prise en charge de la réfection de la toiture, ces derniers engageant leur reponsabilité par rapport à des travaux qu’ils ont eux même réalisés.
Les travaux de reprise des infiltrations du plafond et de la toiture de la piscine ont été chiffrés par l’expert à la somme de 4619,98 euros et 14271,57 euros, soit un montant de 18891,55 euros.
Par conséquent, les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement de la somme de 18891,55 euros aux consorts [D]-[F] au titre de la reprise des infiltrations du plafond et de la toiture de la piscine.
Sur la reprise de l’entrée d’eau sous la traverse basse de la baie vitrée de la piscine
L’expert judiciaire souligne que “ le terrain se trouve à un niveau trop élevé par rapport à celui de la traverse basse des baies, ce qui n’est pas permis par le DTU 36.5 qui recommande de ménager une garde d’eau supérieure à 5 cm entre l’appui de la baie et le niveau du sol extérieur”.
Le rapport conclut que les autres désordres observés (à l’exception des moisissures en sous face de la toiture-terrasse de la piscine) ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble. Cependant, le désordre consistant à une entrée d’eau rendue possible par le niveau trop élevé du terrain constitue une impropriété à la destination du bien. Au surplus, l’expert souligne que l’intégralité des infiltrations rendent l’occupation difficile dans la mesure où elles se produisent de façon aléatoire, ce qui caractérise également cette impropriété à la destination.
Par conséquent, les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement de la somme de 6672,05 euros aux consorts [D]-[F] au titre de la reprise de l’entrée d’eau sous la traverse basse de la baie vitrée de la piscine.
Sur la reprise des infiltrations, fissures et liner de la piscine elle-même
L’expert judiciaire souligne la présence de traces d’infiltration au niveau de la piscine proprement dite avec une condensation importante sur la face interne du projecteur situé à proximité. Il rajoute que “les traces vertes se situent au niveau d’un affaiblissement du terrain( pavés) à l’extérieur de la paroi sur lequel se trouve en particulier le boitier électrique”. L’expert remarque qu’il “s’agit d’un tassement du terrain extérieur susceptible de provoquer une stagnation d’eau en partie extérieure du mur (dont Madame [L] indique qu’il est revêtu d’un enduit d’étanchéité): il ne peut également pas être exclu que ce mouvement ait provoqué la formation d’une poche de la membrane à excroissance (DELTAMS) qui favorise la pénétration par les micro-fissures”. Il est rajouté qu’il sera nécessaire d’effectuer un remplacement du raccordement électrique et du spot qui n’est plus étanche.
Sur la nature des désordres, le rapport conclut que” les opérations conduites dans le cadre contradictoire,n’ont pas permis de mettre en évidence les infiltrations invoquées qui ne se sont pas d’ailleurs plus produites depuis quatre années: la présente étude n’est donc pas en mesure de formuler d’avis, mais les propriétaires doivent cependant rester vigilants si les désordres devaient se reproduire. Cette situation peut être à l’origine d’accident corporels très graves”.
Il est constant et non contesté par les demandeurs que le liner de la piscine a été déposé avant l’expertise amiable contradictoire du cabinet SARETEC du 16 février 2021. Aucun chiffrage n’est retenu à ce titre par l’expert, ce dernier indiquant q’il ne pouvait se prononcer sur la question de savoir s’il aurait dû être déplacé. Cependant, le moyen selon lequel cette dépose a empêché de découvrir l’origine des désordres est inopérant dès lors que la cause retenue par l’expert est un tassement du terrain extérieur. En outre, il résulte de l’attestation de M.[R] que l’enlèvement du liner a permis de constater la présence d’eau au fond du bassin avec des remontées humides sur les parois. Les constatations réalisées dans le cadre de l’expertise amiable du cabinet SARETEC qui indiquent comme cause possible des traces d’infiltrations le fait que la piscine ait été bâchée d’octobre 2019 à fin mai 2020 ne sont pas corroborées.
Dès lors, et eu égard au risque d’atteinte aux personnes causés par la proximité d’une installation éléctrique, il y a lieu de considérer ces désordres comme rendant le bien impropre à sa destination. Au surplus, l’impropriété est également caractérisée au regard de l’impossibilité d’utilisation de la procédure depuis le début de la procédure relatée dans le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a chiffré la reprise des désordres à la somme de 5220 euros : par conséquent les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement de la somme de 5220 euros aux consorts [D]-[F] au titre des fissures derrière le liner de la piscine.
Sur la reprise des menuiseries extérieures et les infiltrations dans le salon à hauteur de 38579,10 euros
L’expert a constaté que “les orifices de drainage se trouvent sur le montant vertical du dormant de la fenêtre: il semble que cette non-conformité résulte d’une inversion de cotes ( hauteur et largeur)”. Il rajoute que ce point résulte d’un erreur de prise en mesure de la part de l’entreprise qui nécessite un remplacement.
Cet élément rend impropre le bien à sa destination, dès lors que le rapport d’expertise souligne tel que cela été relevé plus haut que l’occupation du bien est rendue difficile.
S’agissant du chiffrage, il n’est retenu qu’à hauteur de 8952,50 euros et 500 euros. Comme l’indique l’expert, la demande formulée à hauteur de 38579,10 euros correspondant au changement de toutes les fenêtres alors que seules les fenêtres de l’atelier sont concernées.
Par conséquent, les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement de la somme de 9452,5 euros aux consorts [D]-[F] au titre des menuiseries extérieures.
S’agissant des infiltrations dans le salon, le rapport d’expertise judiciaire indique que des”projections d’eau ont été effectuées sur la fenêtre de l’étage qui n’ont pas donné lieu à des infiltrations pendant la durée des opérations d’expertise. L’examen de la baie fait apparaitre un remplissage à l’aide de mousse de polyuréthane qui n’est pas en mesure de garantir l’étanchéité menuiseries extérieures/gros oeuvre. Par ailleurs les joints silicone sont décollés et le cache latéral est décollé”.
Il rajoute que “les investigations conduites par l’entreprise SCHOENENBERGER dans le cadre contradictoire, n’ont pas permis de reproduire les infiltrations qui ne sont pas manifestées depuis quatre ans: sauf demande justifiée de leur conseil, ce point ne peut donc pas être relevées sur la mise en oeuvre des menuiseries extérieures, en particulier l’uilisation de mousse de polyuréthane qui n’est pas autorisée par le paragraphe 5.9.6 du DTU 36.5.
L’expert souligne qu’il a été constaté une non-conformité de mise en oeuvre des menuiseries extérieures: les fenêtres concernées par la mission d’expertise sont celles de la façade arrondie: il sera nécessaire d’identifier sur un plan les fenêtres concernée du devis HABITAT ECO.[…]L’eau ruisselle sur le versant de la couverture et n’est pas évacuée en partie inférieure au niveau du mur de la terrasse: elle doit s’écouler en coutournant la base du poteau alors qu’aucun cheminement n’a été prévu, ce qui provoque des débordements susceptibles de provoquer des dégâts à l’intérieur en l’absence d’écran sous toitture ou de mauvaise mise en oeurve de cet élément”. Le rapport termine en indiquant qu’aucune infiltration n’ayant pu être constatée dans le cadre contradictoire, il n’est evidemment pas possible de retenir un chiffrage”.
Les photographies et les vidéos transmises sont insuffisantes à démontrer que les infiltrations ont perduré en 2018, 2019 et 2022. Si le rapport d’ADF SERVICES non daté mentionne que les désordres au plafond du séjour proviennent d’infiltrations par les baies vitrées, il n’est nullement corroboré par d’autres éléments.
Par conséquent, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de la reprise des menuiseries extérieures concernant les désordres allégués au salon.
Sur la reprise de l’écoulement des eaux pluviales
Le rapport d’expertise judiciaire souligne que cet “écoulement peut provenir soit d’un défaut d’étanchéité de la menuiserie extérieure au niveau de la jonction dormant/structure du bâtiment soit d’une pénétration d’eau au niveau de l’égout de la couverture, ce qui semble plus probable”. Il rajoute que “la visite technique du 11 octobre 2021 a permis de constater que ce désordre résulte de l’entretien (nettoyage de la gouttière)”.
Néanmoins, il indique également que les “relevés métérologiques, reproduits, précedemment montrent qu’il s’agit de précipitations exceptionnelles et que la dimension des dispositifs d’évacuation EP sont insuffisants pour absorber une quantité d’eau trop importante d’eau pluviale”.
Par conséquent, il y a lieu de considérer ce désordre comme étant non apparent, non soumis à la garantie de délivrance conforme et qui rend le bien impropre à sa destination au regard de la nature des désordres à savoir des infiltrations et au regard de l’occupation du bien rendue difficile.
L’expert a chiffré ce poste de dépense à la somme de 297 euros et de 1800 euros, soit un montant total de 2097 euros.
Les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement de la somme de 2097 euros aux consorts [D]-[F] au titre de la reprise de l’écoulement des eaux pluviales.
Sur le trouble jouissance
En raison de l’habitabilité rendue difficile, de l’absence d’utilisation de la piscine depuis le début de la piscine causés par les désordres retenus dans le présent jugement, il y lieu d’allouer la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Les consorts [N]-[L] seront condamnés au paiement aux consorts [D]-[F] de la somme de 3000 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Sur le préjudice moral
Eu égard à la nature des désordres constatés dont certains peuvent être à l’origine d’accidents corporels et aux constats opérés par l’expert judiciaire, il y a lieu d’allouer la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral.
Les consorts [N]-[L] seront condamnés solidairement au paiement aux consorts [D]-[F] de la somme de 1000 euros au titre du trouble du préjudice moral.
III) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [N]-[L] seront condamnés solidairement aux dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire conformément à l’article 696 du Code de procédure civile sus-visé.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les consorts [N]-[L] condamnés solidairement aux dépens seront condamnés au paiement aux consorts [D] [F] de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile (en ce compris les frais irrépétibles de la procédure de référés)
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure nouvelle prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 18891,55 euros (DIX HUIT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre de la reprise des infiltrations du plafond et de la toiture de la piscine;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 6672,05 euros (SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET CINQ CENTIMES) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre de la reprise de l’entrée d’eau sous la traverse basse de la baie vitrée de la piscine;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 5220 euros (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT EUROS) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre de la reprise des infiltrations,et des fissures de la piscine elle même;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 9452,5 euros ( NEUF MILLE QUATRE CENT CINQUANTE DEUX EUROS et CINQ CENTIMES) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre de la reprise des menuiseries extérieures;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 2097 euros (DEUX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre de la reprise des menuiseries extérieures;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre du trouble de jouissance subi;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] en paiement de la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à Mme [V] [F] et M.[A] [D] au titre du préjudice moral;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [L] et M.[S] [N] au paiement de la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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