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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/01058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GEAT, - La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01058 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLWH
du rôle général
[C] [V] [K]
c/
S.A.S. GEAT
S.A. AXA FRANCE IARD
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [C] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. GEAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD et RC de la société GEAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [V] [K] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].
Suivant facture établie le 15 novembre 2023 pour un montant total de 31 063,02 euros, elle a confié à la société GEAT des travaux d’isolation thermique des combles de la maison et d’installation de deux pompes à chaleur, avec fourniture de ces équipements.
Elle a constaté des désordres affectant les deux pompes à chaleur.
Son assureur protection juridique, la société MAIF, a désigné le cabinet [U] aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le rapport d’expertise [U] a été dressé le 12 mai 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par actes séparés en date des 5 et 8 décembre 2025, Mme [C] [V] [K] a assigné la SAS GEAT et la SA AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur RCD et RC de la société GEAT, en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En outre, elle sollicite la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à communiquer ses conditions générales et particulières de la police d’assurance RCD et RC de la société GEAT (n°16120567273) et, en tant que de besoin, la condamnation de la société GEAT à communiquer l’attestation RCD et RC en cours de validité à la date de la réclamation.
A l’audience de référé du 3 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation tandis que la SAS GEAT et la SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »
A l’appui de sa demande, Mme [V] [K] produit notamment :
Une facture de la société GEAT du 15 novembre 2023, Un bon d’intervention de la société GAZ END du 17 avril 2024,Un rapport d’expertise [U] du 12 mai 2025,
Un devis de travaux de reprise, Des factures EDF.L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence les désordres et malfaçons qui affectent les installations de pompes à chaleur réalisées par la SAS GEAT. En effet, l’expert amiable du cabinet [U] a pu relever :
« Un technicien s’est rendu sur les lieux le 17 avril 2024.
Sur place, ce dernier constate diverses malfaçons et non-conformités dont notamment :
Non-conformité des branchements électriques : Selon le rapport établi par l’ent. Gaz. END, diligentée par [O], le disjoncteur 32A est alimenté par un câble de section 2.50 mm². Un disjoncteur de 32 A nécessite un câble de 6 mm². En effet, un câble électrique dont la section est trop petite, est davantage sollicité, ce qui peut entraîner l’échauffement de l’élément conducteur et la fonte de l’isolant, et parfois dans le pire des cas, un incendie.
Non-conformité des liaisons hydrauliques.
Les 2 pompes n’ont pas été installées en complément l’une de l’autre (en cascade) mais comme 2 pompes indépendantes sur la même installation.
Constatant la non-conformité de la section du câble alimentant le disjoncteur 32 A, le technicien a considéré qu’il y avait un risque d’incendie et a abaissé un des disjoncteurs. »
En outre, l’expert précise que l’installation a été réalisée sans bilan thermique et qu’elle est hors service en raison d’un risque d’incendie, ce qui a contraint Mme [V] [K] à ne plus vivre chez elle.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces versées au dossier amène à considérer que Mme [V] [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de communication de pièces
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Selon l’article 275 du même code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
En l’espèce, il est n’est pas contestable que les documents réclamés par la demanderesse pourraient s’avérer utiles au règlement du litige.
Pour autant, et dès lors qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission.
Si l’expert venait à faire face à une résistance des parties, il lui appartiendrait d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande à ce stade.
3/ Sur les frais
Mme [C] [V] [K], demanderesse, conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Mme [L] [T]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [J] [P]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés par le rapport d’intervention de l’entreprise GAZ END et le rapport [U] du 12 mai 2025, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Mme [C] [V] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
REJETTE toute autre demande,
LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [V] [K], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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