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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE c/ S.A.S. MONDIAL, Société QBE Europe SA/NV |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00262 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5L – Page -
Grosse et expédition à :
Délivrées le : 10/10/2025
ORDONNANCE DU : 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO5L
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE / Société QBE Europe SA/NV, S.A.S. MONDIAL PISCINES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE, exerçant sous l’enseigne « LE RODIN », SARL au capital de 166 660,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 802 249 169, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société QBE Europe SA/NV, SA de droit belge au capital de 1.129.061.500 € immatriculée en Belgique sous le n° TVA BE 0690.537.456 RPM Bruxelles, [Adresse 4] Belgique, prise en sa succursale en France QBE Europe SA/NV, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis, [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
La société MONDIALE PISCINE, société par actions simplifiées au capital de 100000,00€, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 443 906 672, dont le siège social est sis, [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Hélène LECRAS CROUZET, avocat au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis acceptés le 22 février 2023, la SARL SOCIETE DE DEVELOPPEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE (SDHT), qui exploite une activité d’hôtellerie, a confié à la SAS LA PISCINE la construction d’un bassin avec pose d’un volet roulant et à la SAS SWEET POOL l’installation de la piscine et de ses accessoires, ces deux sociétés étant assurées auprès la SAS QBE EUROPE SA/NV, la première ayant par la suite fait l’objet d’une procédure d’ouverture de liquidation judiciaire et la seconde ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée.
La SAS MONDIAL PISCINE, qui a une activité de fabrication d’élément en matière plastique pour la construction, a fourni les éléments d’équipement à la SAS SWEET POOL.
Faisant valoir que le volet roulant et la pompe de filtration dysfonctionnaient nécessitant notamment la pose d’une VMC et qu’il n’avait pas été donné suite à ses demandes de reprises, la SARL SDHT a, par exploits des 14 et 15 avril 2025, fait citer la SAS QBE EUROPE SA/NV et la SAS MONDIAL PISCINE devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant référé aux fins :
A titre principal de condamner la société MONDIAL PISCINE à remédier ou à faire remédier par toute entreprise professionnelle de son choix aux non-conformités et défauts du volet roulant de sécurité de la piscine et des plaques au-dessus des marches qui ont été installés et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir dans les 8 jours du rendu de la décision à intervenir et condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 2991,85 € au titre des frais qu’elle a exposés en urgence pour remédier aux non-conformités de la pompe de filtration défectueuse ; A titre subsidiaire de condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 13192 € correspondant au coût du volet roulant de sécurité qui s’est avéré non conforme et défectueux et au frais exposés pour remédier aux non-conformités de la pompe de filtration défectueuse ; A titre infiniment subsidiaire d’ordonner une expertise et de condamner les défenderesses in solidum à lui verser une provision ad litem correspondant au montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ; En tout état de cause de condamner les défenderesses in solidum à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Après deux renvois sollicités par les parties pour transiger, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
La demanderesse sollicite désormais d’enjoindre à la société MONDIAL PISCINE d’avoir à lui remettre une attestation certifiant de la conformité du volet de sécurité installé sur lequel elle est intervenue en reprise, de condamner in solidum les défenderesses à lui régler la somme provisionnelle de 2991,85 € correspondant aux frais de remise en état des pièces défectueuses des pompes chlore/ph et la création d’un caisson d’extraction VMC, et à titre subsidiaire, condamner la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société SWEET POOL au paiement de la somme de 2991,85 € au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de son contrat d’assurance, condamner in solidum les défenderesses, outre aux dépens, à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MONDIAL PISCINE conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL SDHT et sollicite sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SBE EUROPE SA / NV bien que régulièrement citée n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande de communication d’une attestation de conformité
La demanderesse sollicite une attestation certifiant de la conformité du volet de sécurité installé par la société MONDIAL PISCINE postérieurement à l’assignation faisant valoir qu’elle n’est pas un professionnel en piscine. Elle ne fonde pas spécifiquement cette demande mais invoque de manière générale dans ses écritures l’article 873 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 et non 873 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Force est de constater qu’à l’appui de sa demande, la SARL SDHT n’invoque aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite. Elle ne démontre pas davantage l’obligation à charge de la société MONDIAL PISCINE de délivrer une telle attestation.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande au titre de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A l’appui de sa demande de provision, la demanderesse expose qu’elle a dû acquitter la somme de 2991,85 € à une entreprise tierce pour remédier, dans l’urgence aux non-conformités et disfonctionnements de la pompe de filtration PH/Chlore, suite à la mise en service de la piscine en 2023. Elle précise que lors de la mise en service de la piscine la pompe de filtration s’est avérée sous-dimensionnée et la société SWEET POOL a installé une deuxième pompe pour injecter du chlore. Elle ajoute que, l’hivernage de la piscine et des pompes n’ayant pas été effectué correctement par l’entreprise SWEET POOL et compte tenu de la mauvaise installation et de l’absence de VMC les vapeurs de chlore ont endommagé la pompe. Elle précise avoir dû également faire intervenir son plombier car l’installation de la société SWEET POOL ne prévoyait pas une aération suffisante pour les vapeurs de chlore endommageant la pompe.
Elle fait valoir que les pompes de filtration constituent des éléments d’équipement dissociables relevant de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du code civil dont sont débiteurs la société MONDIAL PISCINE et la société SWEET POOL qui étaient assurées auprès de la société QBE EUROPE SA/NV.
La demanderesse communique un rapport d’expertise amiable établi dans le cadre de l’assurance protection juridique de la SARL SDHT le 4 décembre 2024 qui conclut de la manière suivante :
« A notre sens, la prestation n’a pas été effectuée correctement puisqu’un dysfonctionnement est constaté seulement quelques jours après la livraison de la piscine.
Ainsi, la société SWEET POOL n’a pas exécuté son obligation de résultat tendant au bon fonctionnement du système de filtration (…). Le mauvais fonctionnement de la pompe ne pourra pas être constaté contradictoirement ».
Il résulte de ces éléments que l’expert amiable n’a pas constaté le dysfonctionnement allégué sur la pompe et n’apporte aucune analyse sur la problématique de la VMC.
La demanderesse produit des échanges de courriels avec la société MONDIAL PISCINE, une facture de la SARL GENTLEMEN SPA PISCINE d’un montant global de 4812,72 € correspondant à une formule d’entretien de la piscine et à l’étalonnage de la sonde chlore et la reprise du local technique ainsi qu’une facture de la SARL NEOL CHELDA d’un montant de 817,50 € pour la fourniture et la pose d’un caisson d’extraction de VMC simple.
Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer, en l’absence de toute analyse technique, et avec l’évidence requise en référé un dysfonctionnement de la pompe de nature à entraîner l’application de la garantie de bon fonctionnement à charge de la SAS LA PISCINE et MONDIAL PISCINE.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Force est de constater que la SAS MONDIAL PISCINE n’est intervenue que postérieurement à l’assignation sur le volet roulant. Dès lors, il y a lieu de condamner in solidum cette dernière avec l’assureur de la SAS SWEET POOL aux dépens.
Elles seront également condamnées in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à la SAS MONDIAL PISCINE la communication d’une attestation de conformité ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MONDIAL PISCINE et la SA QBE EUROPE SA/NV à verser à la SARL SDHT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS MONDIAL PISCINE et la SA QBE EUROPE SA/NV aux dépens ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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