Tribunal Judiciaire de Tarascon, Referes, 10 octobre 2025, n° 25/00262
TJ Tarascon 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Demande d'attestation de conformité

    Le juge a estimé que la demande d'attestation ne reposait pas sur une obligation sérieusement contestable et qu'il n'y avait pas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Demande de provision pour frais engagés

    Le juge a constaté qu'il n'y avait pas de preuve suffisante d'un dysfonctionnement de la pompe et que la demande de provision ne pouvait être accordée.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.R.L. Société de Développement Hôtelier et Touristique (SDHT) à la société QBE Europe SA/NV et la S.A.S. Mondial Piscine, la demanderesse a sollicité, en référé, une attestation de conformité pour un volet roulant de piscine, ainsi qu'une provision pour des frais engagés suite à des dysfonctionnements. Les questions juridiques posées concernaient la nécessité d'une mesure conservatoire et l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande d'attestation et sur la demande de provision, en raison de l'absence de preuve d'un dommage imminent ou d'une obligation incontestable. Cependant, il a condamné in solidum les défenderesses à verser 1000 € à la demanderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00262
Numéro(s) : 25/00262
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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