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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 6 mars 2026, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°26/
ORDONNANCE DU : 06 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00477 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IUXW
AFFAIRE : [O] [K], [N] [K]
c/ [Y] [K], S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
DEMANDEURS
Madame [O] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Solène MATOSKA, avocat au barreau du MANS
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine SOULARD de la SCP MARIE & SOULARD, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMAS, de la Selarl MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 30 janvier 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [P] [K] a eu quatre enfants : monsieur [N] [K], madame [O] [K], monsieur [Y] [K] et madame [U] [K].
Monsieur [P] [K] est décédé, le [Date décès 1] 2025.
Avant son décès, monsieur [P] [K] a rédigé un testament le 15 mai 2023 et déposé ce dernier en mars 2024 chez un notaire. Dans le cadre de ce testament, monsieur [Y] [K] a été désigné légataire universel.
Il a également souscrit un contrat d’assurance vie, le 20 janvier 2024, ayant pour bénéficiaires monsieur [Y] [K] et le fils de ce dernier, [Z]. De plus, il a modifié le bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance vie au profit de monsieur [Y] [K], le 5 octobre 2024.
Monsieur [N] [K] et madame [O] [K] auraient constaté de nombreuses dépenses anormales et appris par la banque [2] abritant les comptes de leur père, que monsieur [Y] [K] disposait d’une procuration sur ces comptes.
Selon monsieur [N] [K] et madame [O] [K], de nombreux paiements auraient été effectués, au profit de monsieur [Y] [K], dans les deux dernières années de la vie de monsieur [P] [K], alors que l’état neurologique de ce dernier s’était largement dégradé, avec une hospitalisation en mars 2025, des troubles du comportement, des idées délirantes, des hallucinations, etc.
Aussi, par actes du 29 septembre 2025, monsieur [N] [K] et madame [O] [K] ont fait citer monsieur [Y] [K] et la SA [3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de :
— Désigner un expert neurologue à l’effet de se faire remettre, solliciter lui-même et examiner l’ensemble des éléments médicaux et attestations permettant de se prononcer sur le degré de conscience et de lucidité de monsieur [P] [K] à la date des actes juridiques posés par ce dernier dans les mois et années qui ont précédé son décès survenu le [Date décès 1] 2025 ; En cas d’altération de ses facultés mentales, donner toutes indications quant à la date à laquelle les troubles sont survenus ;
— Dans l’attente du rapport d’expertise, ordonner que les effets juridiques des actes contestés seront suspendus, à savoir : le contrat d’assurance vie n°701 335987969D ; le contrat d’assurance vie n°0457312695 ; et le testament du 15 mai 2023 ;
— Ordonner que la décision à intervenir soit opposable à la SA [4] PREVOYANCE DIALOGUE DU [5] ;
— Réserver les dépens.
À l’audience du 30 janvier 2026, monsieur [N] [K] et madame [O] [K] maintiennent leurs demandes et soutiennent notamment que :
— L’article 901 du code civil dispose que “Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”. Pour la Cour de cassation, l’insanité d’esprit correspond à “toutes variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée” ([O]. Civ. 1ère 30 septembre 2020, n°19-12.142). Elle a annulé une libéralité sur la base des manœuvres frauduleuses commises sur une personne dont l’état de santé était fragile (Cass. Civ. 1ère 30 octobre 1895, n°84-15922). De plus, constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait, pour une personne vulnérable, de disposer par testament en faveur
de personnes l’ayant conduite à cette disposition. (Cass. Crim. 16 décembre 2014, n°13-86620). Au regard des éléments produits aux débats, les requérants sont recevables et bien fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour examiner l’ensemble des éléments du dossier médical de monsieur [P] [K] et se prononcer sur l’existence, la période et l’ampleur de l’insanité d’esprit qui aurait pu l’affecter ;
— Dans ses conclusions, monsieur [Y] [K] ne conteste pas l’état de santé confus de son père au mois de mars 2025 mais indique que cet état s’est manifesté brutalement sans aucun signe avant-coureur dans les mois précédents. Cependant, il convient de se reporter au courrier adressé par le docteur [A] au procureur de la République, le 26 avril 2024, lequel faisait suite à l’entretien que ce praticien avait eu avec monsieur [P] [K], le 13 [Date décès 2] 2024. Le docteur [A] a été particulièrement éprouvé par le comportement de monsieur [P] [K] et n’a pu établir son rapport d’expertise. Il a en effet indiqué au procureur de la République que “Les propos de M. [G] sont alors devenus délirants (complots des médecins) décousus évoquant sa vie professionnelle qu’il considérait comme actuelle, attendant des propositions de chefs d’Etat africains pour des projets pétroliers. Mes efforts pour le ramener à la réalité demeurant vains j’ai interrompu l’entretien et appelé son fils devant lui”. Ce courrier est particulièrement intéressant car il démontre deux réalités désormais indiscutables : monsieur [P] [K] présentait déjà des troubles cognitifs constatés par un médecin le 13 [Date décès 2] 2024 et suffisamment importants pour que ce dernier estime nécessaire de rédiger une information préoccupante auprès du procureur pour qu’une expertise soit diligentée officiellement ; monsieur [Y] [K], qui vivait alors avec son père, prétend de manière indiscutablement mensongère que l’état de santé confus de monsieur [P] [K] s’est manifesté brutalement sans aucun signe avant-coureur dans les mois précédents mars 2025 ;
— On ne peut que s’interroger sur la crédibilité des témoins ayant attesté, pour le compte de monsieur [Y] [K], d’une date précise de basculement de l’état de santé de monsieur [P] [K] au mois de mars 2025 ;
— Une amie de monsieur [P] [K] a été entendue par un médecin lors de l’hospitalisation de celui-ci et a également précisé que les troubles étaient déjà présents depuis plusieurs années, notamment avant le décès de son épouse, survenu le [Date décès 3] 2023.Contrairement aux témoignages produits pour les besoins de la cause par monsieur [Y] [K], ce compte rendu d’un médecin survient bien avant tout contentieux et est donc le reflet d’une réalité exempte de toute tentative d’influence ;
— Monsieur [Y] [K] souhaite manifestement que personne ne puisse remettre en cause la gestion du patrimoine de son père durant la période litigieuse, et pour cause. Au-delà des opérations suspectes dans un contexte d’insanité d’esprit désormais évident, les concluants ont poursuivi leurs recherches à cet égard dans la mesure où, en qualité d’héritiers, ils ont désormais la possibilité d’accéder à certaines informations relatives à la gestion du patrimoine de monsieur [P] [K]. Ils ont alors relevé d’autres comportements problématiques de monsieur [Y] [K]. Monsieur [P] [K] a acquis un véhicule AUDI A5, le 12 janvier 2015. Le 3 décembre 2023, une facture d’entretien à l’ordre de monsieur [P] [K] est cependant adressée à monsieur [Y] [K], le véhicule affichant 23.219 km au compteur à cette date. Le 27 septembre 2024, une nouvelle facture d’entretien à l’ordre de monsieur [P] [K] est une fois de plus adressée à monsieur [Y] [K], le véhicule affichant désormais 37.705 km au compteur à cette date. Enfin, et alors que monsieur [P] [K] est décédé le [Date décès 1] 2025, le véhicule a été cédé à monsieur [Y] [K] le 12 octobre 2024 ; le garage AUDI a édité une nouvelle facture d’entretien le 5 août 2025 à l’ordre de ce dernier, le véhicule affichant alors 54.857 km. Compte tenu de son âge et de son état, monsieur [P] [K] ne peut être à l’origine de cette utilisation du véhicule, justifiant donc qu’il était utilisé par monsieur [Y] [K]. Par ailleurs, ce véhicule n’a pas été intégré à la succession puisqu’il a été accaparé par monsieur [Y] [K] après le décès de son père. Monsieur [Y] [K] s’est également accaparé un véhicule Mercedes, le 12 octobre 2024 ;
— Un premier examen des comptes bancaires de monsieur [P] [K] permet d’établir que monsieur [Y] [K] a utilisé la carte bancaire de son père à plusieurs reprises durant son hospitalisation. Il a utilisé la carte bancaire de monsieur [P] [K] pour des achats pour un montant de plus de 1.500 € alors que son père était hospitalisé, et notamment une dépense de 600,54 € aux GALERIES [6], le 10 juillet 2025, soit une quinzaine de jours avant son décès. À l’examen de la facture nominative attachée au virement du compte de monsieur [P] [K], le nom de [Y] [K] apparaît ce qui ne laisse aucun doute sur le bénéficiaire des achats réalisés quelques jours avant le décès de son père. De plus, le détail des articles achetés par monsieur [Y] [K] avec le compte bancaire de son père permet de se convaincre qu’il ne s’agissait pas de produits destinés à monsieur [P] [K] ;
— Cette somme s’ajoute aux travaux réalisés dans la maison de monsieur [Y] [K] pour un montant de 13.796,97 €, ainsi que l’achat d’un abri de piscine pour un total de 14.200 € et d’un skimmer pour 2.494,97 €. La totalité de la taxe foncière du bien immobilier occupé par monsieur [Y] [K] et appartenant à la SCI [7] (dont monsieur [Y] [K] détient 90% des parts sociales en nue-propriété depuis le 25 septembre
2023 ) était intégralement payée par monsieur [P] [K] ;
— Le comportement de monsieur [Y] [K] à l’égard du patrimoine de son père pose de multiples questions dans la mesure où il résulte de l’avis d’un médecin et de plusieurs témoins que dès le début de l’année 2023 des signes de démence étaient déjà bien visibles et justifiaient dès cette époque une mesure de protection qui n’a pu être mise en œuvre dans la mesure où les concluants faisaient alors confiance à leur frère qui résidait non loin de monsieur [P] [K] pour faire le nécessaire. Contrairement à ce qui est affirmé, monsieur [N] [K] et madame [O] [K] n’ont jamais entendu couper les ponts avec monsieur [Y] [K], comme en attestent les SMS produits aux débats, lesquels démontrent en revanche que le défendeur n’a jamais souhaité faire un effort pour entretenir le lien avec les concluants.
Monsieur [Y] [K] demande au juge des référés de :
— Débouter monsieur [N] [K] et madame [O] [K] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
— Condamner solidairement monsieur [N] [K] et madame [O] [K] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement monsieur [N] [K] et madame [O] [K] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [K] fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La demande d’expertise est fondée sur les éléments du dossier médical de monsieur [P] [K], étant précisé qu’avant mars 2025, son état de santé n’avait nécessité aucun suivi médical. Une IRM cérébrale a été réalisée, le 28 mars 2025, dans le cadre d’un syndrome confusionnel avec agressivité duquel il ressort une leucopathie vasculodégénérative marquée, sans qu’il ne soit précisé si celle-ci est apparue récemment ou plusieurs mois ou années auparavant. Monsieur [Y] [K] ne conteste pas l’état de santé confus de son père au mois de mars 2025 mais cet état s’est manifesté brutalement sans aucun signe avant-coureur dans les mois précédents. Il est d’ailleurs précisé dans le compte rendu du docteur [T] “confusion (hallucinations nocturnes, déambulation vespérale soutenue, agressivité physique en cas de contrariété) avec rupture de l’état antérieur depuis le 19 mars 2025". Monsieur [N] [K] et madame [O] [K] prétendent que durant les deux dernières années de vie de monsieur [P] [K], son état neurologique était largement dégradé. Or, celui-ci n’a subi aucune hospitalisation en 2023 et 2024. Plusieurs attestations le démontrent ;
— Monsieur [P] [K] a rédigé son testament le 15 mai 2023, enregistré auprès du notaire en mars 2024. La lecture de ce document laisse apparaître une écriture soignée, exempte de tout tremblement, avec un langage clair et précis. Aucun élément ne permet de douter de son état de santé, au moment de sa rédaction. Après le décès de [B] [K] en [Date décès 2] 2023, monsieur [P] [K] a participé à l’inventaire du patrimoine de cette dernière, dans le cadre du règlement de sa succession. Cet inventaire s’est fait en présence de monsieur [Y] [K] et d’un commissaire-priseur, qui n’aurait pu poursuivre les opérations en cas de doute sur l’état de santé de monsieur [P] [K], pour éviter toute nullité d’acte. La présence du notaire et du commissaire-priseur qui n’ont décelé aucune insanité d’esprit permet de confirmer la capacité de monsieur [P] [K] à passer des actes en 2023, en tous les cas jusqu’en septembre 2023, lors de la clôture de la succession de [B] [K]. Par ailleurs, le notaire ayant également enregistré le testament de monsieur [P] [K] au mois de mars 2024, cela permet de confirmer sa sanité d’esprit ;
— Monsieur [P] [K] a continué de pointer ses dépenses et de tenir un cahier de compte en 2023 et 2024, ce qu’il n’aurait pas été en capacité de faire en cas de troubles neurologiques. En 2024, il était suffisamment discernant pour solliciter des placements auprès de sa banque. Il apparaît sur la convention de compte à terme passée avec la banque [2] que la somme placée s’élevait à 385.000 €. Le conseiller ayant validé l’opération s’est donc assuré qu’il était en mesure de contracter au regard du montant de la somme versée. Il en est de même pour l’avenant au contrat d’assurance vie [8]. Cet avenant ayant été signé le 5 octobre 2024, il ne fait aucun doute que monsieur [P] [K] était encore en état de passer de tels actes ;
— Le véhicule AUDI A5 a bien été cédé par monsieur [P] [K] à monsieur [Y] [K], cette cession étant parfaitement légale. Au regard du montant important des réparations, monsieur [P] [K] a préféré
céder le véhicule à son fils qui lui a cédé son véhicule VOLKSWAGEN. En contrepartie, monsieur [Y] [K] a payé l’intégralité des réparations du véhicule AUDI A5. Il est donc normal que le véhicule n’apparaisse pas dans la déclaration de succession. Monsieur [Y] [K] a toujours payé les réparations du véhicule et la cession intervenue explique le changement de nom sur les factures à propos desquelles il y a
lieu de s’interroger sur la manière dont monsieur [N] [K] les a obtenues alors qu’elles étaient au nom de monsieur [Y] [K]. En réalité, monsieur [N] [K] a vraisemblablement pris l’habitude de se présenter comme son frère pour obtenir frauduleusement des documents qui lui sont personnels. S’agissant du véhicule MERCEDES, monsieur [Y] [K] n’a aucunement agi en fraude. Ce véhicule appartenait à madame [B] [K] uniquement et monsieur [Y] [K] a reçu la nue-propriété de l’ensemble des biens dépendant de la succession de sa mère. Monsieur [P] [K] a, quant à lui, reçu l’usufruit du tout.
Il a renoncé à l’usufruit sur le véhicule en pleine capacité de ses moyens au mois d’octobre 2024. En revanche, monsieur [N] [K] a usé de manœuvres auprès d’une chargée de clientèle de [9] afin d’obtenir les deux cartes grises des véhicules qui ne relèvent pourtant pas de la succession de monsieur [P] [K] ;
— S’agissant des divers achats auprès du magasin GALERIES [6], ces achats ont été effectués pour le compte de son père, afin qu’il ait des nouveaux vêtements dans le cadre de son hospitalisation. Les vêtements étaient d’ailleurs présents au domicile lors de la prisée du commissaire-priseur, le 22 décembre 2025. Le constat du commissaire de justice présent lors des opérations démontre l’attitude vindicative de monsieur [N] [K] mais également que les vêtements étaient étiquetés au nom de monsieur [P] [K] pour l’établissement dans lequel il devait résider ;
— S’agissant des travaux réglés par le compte de monsieur [P] [K], pour des raisons de plafond de paiement, son père a avancé les fonds mais il a sollicité sa banque pour le remboursement immédiat des fonds sur le compte de son père. Compte tenu du décès de son père, le remboursement n’a pu être effectué. Monsieur [Y] [K] a écrit au notaire chargé de la succession, le 22 septembre 2025, afin que soit inscrite la somme de 13.786,17 € dans l’actif successoral comme étant une dette à sa charge, due à la succession ;
— L’achat d’un abri de piscine est une commande passée par monsieur [P] [K] et son épouse, le 10 octobre 2022, date à laquelle ils étaient tous les deux propriétaires du bien immobilier appartenant aujourd’hui à monsieur [Y] [K]. Le montant de ce bon de commande, à savoir 14.200 € a été intégré au passif de la succession de madame [B] [K]. Monsieur [Y] [K] a pris en charge les travaux supplémentaires de maçonnerie nécessaires à la pose de l’abri piscine ce qui est confirmé par les échanges de mise au point en mars 2024 entre l’entreprise [10] et monsieur [P] [K]. Ces travaux représentaient la somme de 9.300 €. S’agissant du prétendument skimmer, les demandeurs se contentent de verser aux débats un mail adressé par leur notaire à la société [10] avec un tableau dont on ignore l’origine. Ce tableau ne peut démontrer que le chèque de 2.494,97 € a été émis en paiement d’un skimmer. En réalité, il y a eu des réparations sur le skimmer, dont le coût qui s’élevait à 851,90 € a été payé par monsieur [Y] [K] ;
— S’agissant du paiement de la taxe foncière, il n’est pas anormal que l’usufruitier règle la taxe foncière. Monsieur [N] [K] est informé du paiement de la taxe foncière car il a usurpé l’identité de monsieur [Y] [K] pour obtenir les comptes-courants depuis 2015 ;
— Selon les dispositions de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, il est parfaitement démontré que monsieur [N] [K] et madame [O] [K] ont agi dans une intention dilatoire en introduisant cette demande en justice, justifiant le paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts.
La SA [3] demande au juge des référés de :
— Prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs ;
— Ordonner le blocage sollicité des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance vie de monsieur [P] [K] et désigner la société [4] séquestre des capitaux décès : 84.510,94 € au titre du contrat LCL VIE n°701-335987969D et 124.261,92 € au titre du contrat LCL ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695 ;
— Dire que le séquestre ordonné sera levé de plein droit sans saisine du juge du fond dans un délai de trois mois suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— Si la demande de séquestre est rejetée, ordonnée à la société [4] de régler les capitaux décès aux derniers bénéficiaires désignés aux contrats (dans les conditions prévues au contrat et au code général des impôts) et dire que ce paiement sera libératoire pour l’assureur ;
— Rejeter toute demande complémentaire contre la société [4] ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA [11] DU [5] explique notamment que le séquestre doit être ordonné entre ses mains, au vu des obligations fiscales de l’assureur au moment où il se libère des capitaux décès assurés, uniquement dans les conditions prévues au III de l’article 806 du code général des impôts. Si les fonds sont consignés auprès d’un tiers, l’assureur ne pourra vérifier que l’ensemble des obligations fiscales ont été exécutées au moment de la déconsignation. De plus, si elle est désignée séquestre, la société [4] sera en mesure de régler les capitaux décès aux bénéficiaires désignés dès la levée du séquestre.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
En effet, une éventuelle action au fond sur le fondement de l’article 901 du code civil n’est pas manifestement vouée à l’échec, au regard des pièces médicales versées par l’ensemble des parties. À la lecture de celles-ci, il apparaît que la sanité d’esprit de monsieur [P] [K] pourrait éventuellement être discutée devant le juge du fond. Le docteur [A], médecin gériatre, a ainsi retenu le 26 avril 2024 que monsieur [P] [K] tenait des propos délirants et décousus et que les efforts pour le ramener dans la réalité avaient été infructueux.
De plus, monsieur [Y] [K] ne conteste pas qu’à compter du mois de mars 2025, l’état de santé de monsieur [P] [K] s’est largement dégradé et qu’une leucopathie vasculodégénérative marquée a été découverte lors de l’IRM réalisée, le 28 mars 2025. Dès lors, seul un expert médical pourra notamment déterminer si cette leucopathie présente ou non une origine ancienne et si l’état de santé antérieur à cette IRM permettait à monsieur [P] [K] d’effectuer certains actes juridiques.
En conséquence, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise, confiée à un médecin neurologue pour lui permettre de se prononcer, après examen du dossier médical de monsieur [P] [K] et de diverses attestations, sur son degré de conscience et de lucidité à la date des actes juridiques effectués par ce dernier dans les mois et années qui ont précédé son décès survenu le [Date décès 1] 2025, à savoir le testament rédigé le 15 mai 2023, le contrat d’assurance-vie souscrit le 20 janvier 2024 LCL ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695, ainsi que le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie LCL VIE n°701-335987969D effectué le 5 octobre 2024. De plus, l’expert devra également donner, en cas d’altération des facultés mentales de monsieur [P] [K], toutes indications quant à la date à laquelle les troubles sont survenus.
En conséquence, monsieur [N] [K] et madame [O] [K] ont un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, selon la mission prévue dans le dispositif.
Sur la demande de suspension des effets juridiques des actes contestés :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
En l’espèce, les requérants sollicitent la suspension des effets juridiques des actes contestés à savoir : le contrat d’assurance vie n°701 335987969D ; le contrat d’assurance vie n°0457312695 ; et le testament du 15 mai 2023.
Cette demande est urgente, dans la mesure où les fonds pourraient être libérés au profit du bénéficiaire du contrat d’assurance vie et la succession liquidée au profit des héritiers, avant le dépôt du rapport d’expertise. De plus, l’existence d’un différend ne peut être contestée, une éventuelle action au fond étant envisagée par monsieur [N] [K] et madame [O] [K] pour contester la validité des actes juridiques effectués par monsieur [P] [K] avant son décès.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la suspension des effets juridiques des actes suivants : le contrat d’assurance vie LCL VIE n°701-335987969D ; le contrat d’assurance vie LCL ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695 ; et le testament rédigé le 15 mai 2023.
Sur la demande d’opposabilité de l’ordonnance à la SA [3] :
Monsieur [N] [K] et madame [O] [K] demandent au juge des référés de déclarer l’ordonnance opposable à la SA [3].
Néanmoins, par acte du 29 septembre 2025, la SA [3] a été assignée dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, elle est déjà partie prenante à la procédure.
En conséquence, la demande d’opposabilité de l’ordonnance à la SA [3] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par monsieur [Y] [K] :
Monsieur [Y] [K] demande au juge des référés de condamner solidairement monsieur [N] [K] et madame [O] [K] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il fonde cette demande sur l’article 32-1 du code civil.
Il convient en premier lieu de souligner que la demande est dans les faits formulée sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et non 32-1 du code civil.
De plus, les dommages-intérêts formulés pour procédure abusive doivent être formulés sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui permet uniquement de condamner une partie au paiement d’une amende civile au profit du Trésor public et non de la condamner au paiement d’une somme au profit d’une autre partie à la procédure.
Enfin, la demande n’est pas explicitée, monsieur [Y] [K] se contentant d’indiquer que les requérants ont agi dans une intention dilatoire en introduisant cette demande en justice.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur la demande de séquestre :
La SA [3] demande au juge des référés de :
— Ordonner le blocage sollicité des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance vie de monsieur [P] [K] et désigner la société [4] séquestre des capitaux décès : 84.510,94 € au titre du contrat LCL VIE n°701-335987969D et 124.261,92 € au titre du contrat LCL ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695 ;
— Dire que le séquestre ordonné sera levé de plein droit sans saisine du juge du fond dans un délai de trois mois suivant le dépôt du rapport d’expertise définitif.
La demande de séquestre n’est pas contestée par monsieur [N] [K], madame [O] [K] et monsieur [Y] [K].
Cette demande apparaît justifiée dans l’attente des conclusions du rapport de l’expert médical, pour éviter que les fonds soient libérés, avant toute éventuelle action au fond en nullité.
En conséquence, il convient d’ordonner le blocage des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance vie de monsieur [P] [K] et désigner la société [4] séquestre des capitaux décès suivants : 84.510,94 € au titre du contrat LCL VIE n°701-335987969D et 124.261,92 € au titre du contrat [2] [12] EVOLUTION n°701-0457312695.
De plus, le séquestre ordonné sera levé de plein droit, en l’absence de saisine du juge du fond quant à un éventuel contentieux relatif aux assurances vies LCL VIE n°701-335987969D et [13] n°701-0457312695, passé un délai de six mois après le dépôt du rapport définitif d’expertise, la société [4] devant être informée de ce dépôt par la partie la plus diligente.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [N] [K] et madame [O] [K], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. Monsieur [Y] [K] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Q] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1], demeurant CHU – Service de Neurologie – [Adresse 5] ([Courriel 1]) avec mission de :
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
— Examiner l’ensemble des éléments médicaux et attestations permettant de se prononcer sur le degré de conscience et de lucidité de monsieur [P] [K] à la date des actes juridiques effectués par ce dernier dans les mois et années qui ont précédé son décès survenu le [Date décès 1] 2025, à savoir le testament rédigé le 15 mai 2023, le contrat d’assurance-vie souscrit le 20 janvier 2024 [2] [14] n°701-0457312695, ainsi que le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie LCL VIE n°701-335987969D effectué le 5 octobre 2024 ;
— Donner, en cas d’altération des facultés mentales de monsieur [P] [K], toutes indications quant à la date à laquelle les troubles sont survenus ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE la suspension des effets juridiques des actes suivants : le contrat d’assurance-vie [2] ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695, le contrat d’assurance-vie LCL VIE n°701-335987969D ; et le testament du 15 mai 2023 ;
REJETTE la demande d’opposabilité de l’ordonnance à la SA [3] formulée par monsieur [N] [K] et madame [O] [K] ;
ORDONNE le blocage des capitaux décès assurés au titre des contrats d’assurance vie de monsieur [P] [K] et désigne la SA [3] séquestre des capitaux décès suivants : 84.510,94 € au titre du contrat LCL VIE n°701-335987969D et 124.261,92 € au titre du contrat LCL ACUITY EVOLUTION n°701-0457312695 ;
DIT QUE le séquestre ordonné sera levé de plein droit, en l’absence de saisine du juge du fond quant à un éventuel contentieux relatif aux assurances vies LCL VIE n°701-335987969D et [13] n°701-0457312695, passé un délai de six mois après le dépôt du rapport définitif d’expertise, après information du dépôt du rapport à la société [4] par la partie la plus diligente ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par monsieur [Y] [K] ;
REJETTE la demande formulée par monsieur [Y] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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