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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 24/00954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/0
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00954 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6M6
AFFAIRE : [P] [H], [E] [Y] épouse [H] C/ S.C.I. D’EN AMIEL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 347 849 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [H]
né le 20 Avril 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Mme [E] [Y] épouse [H]
née le 18 Juillet 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Loïc ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. D’EN AMIEL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 347 849 440, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Maria HIRCHI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 17 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 05 Février 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 décembre 2010, M. [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ont consenti à la SCI D’EN AMIEL un contrat de fortage portant sur diverses parcelles de terre situées commune de DAMIATTE, lieudit « La Jinolie », « La Nougarede » et « Saint Charles » pour une superficie de 15 ha 85 a 31 ca.
Cette convention était consentie pour une durée de 15 ans, moyennant une redevance de 241.679 € qui devait être payée au plus tard le 30 juin 2011. Il était prévu un intérêt de 6 % l’an en cas de non-paiement à l’échéance, à compter de la sommation de payer délivrée par le propriétaire.
Soutenant que la SCI D’EN AMIEL s’est partiellement acquittée de cette somme et qu’elle leur restait devoir une somme de 141.679 € le 5 mai 2021, M. [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] l’ont mis en demeure de payer cette somme, outre les intérêts au taux de 6 %.
La SCI D’EN AMIEL a contesté la somme réclamée.
Se prévalant d’une « convention de règlement » en date du 29 octobre 2021 aux termes de laquelle la SCI s’est engagée à payer la somme de 55.000 € correspondant au solde dans le délai de deux ans à compter de la signature de la convention, M. [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ont fait délivrer une sommation de payer la somme de 55.000 € outre les intérêts par acte de commissaire de justice du 15 février 2024.
La SCI D’EN AMIEL a fait valoir que la convention de règlement du 29 octobre 2021 ne prévoyait aucun objet, de sorte qu’il n’existait aucune cause à la demande en paiement.
Par acte d‘assignation du 21 juin 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] ont fait assigner la SCI D’EN AMIEL devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES en remboursement de la somme de 55.000 euros.
Le dossier a été orienté vers une audience de règlement amiable avant d’être renvoyé à la mise en état, faute d’établissement d’un procès-verbal d’accord.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 juillet 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, M.[P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] formulent les demandes suivantes:
Vu les articles 1103 et 1163 du code civil,
Condamner la SCI D’EN AMIEL à payer aux requérants la somme de 55.000 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021;
La condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la SCI D’EN AMIEL formule les demandes suivantes:
DEBOUTER Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
PRONONCER la nullité du contrat de fortage en date du 16 décembre 2010 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] à rembourser la somme de 100.000 € acquittée par la SCI D’EN AMIEL au titre du contrat de fortage ;
PRONONCER la nullité de la convention de règlement en date du 29 octobre 2021 ou à défaut PRONONCER sa caducité ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] à rembourser la somme de 70.000 € acquittée par la SCI D’EN AMIEL au titre de la convention de règlement ;
A TITRE SUBSIDAIRE
DEBOUTER Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] de l’intégralité de leurs demandes ;
RAMENER le montant de la créance de Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] à la somme de 20.000 € et CONDAMNER la SCI D’EN AMIEL à leur payer cette somme ;
OCTROYER à la SCI D’EN AMIEL les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de cette somme ;
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] à payer à la SCI D’EN AMIEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [H] et Madame [E] [H] au paiement des entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la nullité du contrat de fortage
La SCI D’EN AMIEL sollicite la nullité du contrat de fortage signé entre les parties le 16 décembre 2010 en se prévalant des dispositions des articles 1131, 1169 et 1178 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 en soutenant que le contrat de fortage est privé de cause dès lors que « depuis plusieurs mois, la cause du contrat a totalement disparu alors que le contrat arrive à son terme le 16 décembre 2025 ». La SCI prétend qu’elle ne peut plus exploiter le site qui a été intégralement repris par les époux [H].
Il convient cependant de rappeler que la cause est une condition de formation des contrats et que si le défaut de cause est sanctionné par la nullité du contrat, ce vice ne peut être apprécié qu’au moment de la conclusion du contrat et non en cours d’exécution du contrat.
Il résulte des écritures respectives des parties que la SCI D’EN AMIEL a exploité les parcelles pendant plusieurs années et qu’elle a payé une partie des redevances convenues contractuellement.
Le contrat de fortage n’était en conséquence pas démuni de contrepartie au moment de sa formation et le fait que l’exploitation des carrières a pu cesser au fil de quelques années ne permet pas de remettre en cause la force obligatoire de la convention.
La demande de nullité du contrat de fortage se révèle totalement injustifiée et sera rejetée.
Sur la nullité ou la caducité de la convention de remboursement
La SCI D’EN AMIEL sollicite la nullité de la convention de remboursement signée le 29 octobre 2021 en vertu des dispositions de l’article 1169 du code civil aux motifs que la convention de règlement a été signée à un moment où la SCI D’EN AMIEL n’exploitait plus le site depuis de nombreux mois et qu’en conséquence la convention était privée de contrepartie ou celle-ci s’avérait dérisoire.
Il est acquis que l’acte signé par les parties le 29 octobre 2021 et intitulée « convention de remboursement » visait à mettre un terme au litige né entre les parties relativement au montant du solde de la redevance restant due par la SCI D’EN AMIEL au titre du contrat de fortage suite à la mise en demeure délivrée par les époux [H] le 5 mai 2021.
L’obligation au remboursement de la redevance présente bien une contrepartie, à savoir l’exploitation des parcelles telle que prévue par la convention de fortage, et il importe peu que cette exploitation ait cessé, ce qui n’a pas au demeurant été démontré, au jour où les parties ont signé cette convention.
La SCI d’EN AMIEL sera déboutée de sa demande de nullité de la convention de fortage ainsi que de la demande subséquente de remboursement de la somme de 100.000 euros au titre de la redevance acquittée.
La défenderesse demande à défaut la caducité de la convention de remboursement en application de l’article 1186 du code civil au regard de la disparition d’un des éléments essentiels du contrat.
Il convient toutefois de constater que le défendeur ne fournit aucune pièce permettant de démontrer que l’exploitation du site a cessé au jour de la convention voire au jour de l’assignation. En tout état de cause, il n’est pas établi que cette disparition supposée d’un élément essentiel du contrat est indépendante de la volonté des parties. La caducité affecte en effet un contrat qui, quoique valablement formé, vient à perdre l’un de ses éléments essentiels au cours de l’exécution, indépendamment de toute intervention des parties, ce qui la distingue de l’inexécution du contrat sanctionnée par la résolution du contrat.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de caducité de la convention de remboursement ainsi que la demande subséquente de remboursement de la somme de 70.000 euros versée au titre de l’accord de règlement.
Sur le montant des sommes restant dues
Dans la convention de règlement en date du 29 octobre 2021, les parties ont convenu d’arrêter le montant de la somme restant due à la somme de 125.000 euros de laquelle il convient de retirer la somme de 70.000 euros remise le jour de la convention à titre d’acompte.
La SCI D’EN AMIEL reste ainsi devoir la somme de 55.000 euros et aucun motif sérieux et pertinent ne justifie de minorer le montant de la dette étant rappelé qu’en vertu de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
La convention signée entre les parties a prévu que la somme de 55.000 euros ne portera pas intérêts si le solde est payé dans le délai de deux ans. Les intérêts au taux légal doivent en conséquence commencer à courir à compter de l’exigibilité de la dette, soit à compter du 29 octobre 2023 sans qu’il soit nécessaire d’exiger la délivrance d’une mise en demeure et ce en application des articles 1231-6 et 1344 du code civil.
Sur la demande de délai de grâce
L’article 1343-5 du code civile dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
Il apparaît que le défendeur ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande de délais de grâce. D’autre part, il convient de relever que le débiteur a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de deux ans pour régler sa dette à compter de l’accord de règlement convenu entre les parties et qu’il a ensuite tenté dans le cadre de la présente instance d’échapper à ses obligations au remboursement en développant une argumentation vouée à l’échec.
La SCI D’EN AMIEL sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, la SCI D’EN AMIEL sera condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de Me ALRAN Avocat outre la somme de 1700 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI D’EN AMIEL à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] la somme de 55.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023 ;
Rejette toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI D’EN AMIEL à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [E] [Y] épouse [H] la somme de 1700€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI D’EN AMIEL aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me ALRAN Avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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