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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 mars 2026, n° 24/01156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Mars 2026
N° RG 24/01156 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DP3N
,
[L], [P],, [Q], [C]
C/
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°442 835 468, Société QBE EUROPE SA /, [V], S.A., [A], S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Mars 2026 après prorogation de la date de mise à disposition initiallement prévue le 09/02/2026
DEBATS du 12 Janvier 2026
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS
Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n°442 835 468, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur, [L], [P]
né le 19 Mars 1990 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame, [Q], [C]
née le 07 Août 1991 à, [Localité 4],
demeurant, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société QBE EUROPE
es-qualité d’assureur de la société FGF (police 19021956854)
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre-malo TERRIEN, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
S.A., [A],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sandra GROSSET-GRANGE de la SELARL KERDONIS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations du 18 juillet 2024 délivrées à la requête de Monsieur, [L], [P] et Madame, [Q], [C], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de la société, [A] et de la société ALLIANZ IARD, à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à la condamnation de la société, [A] et à défaut de la société ALLIANZ IARD à procéder ou à faire procéder aux travaux préconisés par le rapport d’expertise du 19 mars 2024 ou à défaut, à tous travaux propres à assurer la suppression définitive de la cause du sinistre et verser à Monsieur, [P] et Madame, [C] les sommes correspondant au montant des travaux de reprise des conséquences dommageables du sinistre résultant de remontés d’eau par capillarité dans les murs de leur maison depuis la chambre TELECOM située sur la voie publique suite à une intervention réalisée par le sous-traitant de la société, [A] le 23 mars 2021 pour le raccordement de la fibre optique ;
Vu l’assignation en garantie délivrée le 16 octobre 2024 à l’encontre de la société CONSTRUCTEL, par la société, [A] ;
Vu l’ordonnance de jonction des deux premières instances prononcées le 20 décembre 2024 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 janvier 2024 à la requête de la société CONSTRUCTEL à l’encontre de la société QBE EUROPE/SA,/[V], ès qualités d’assureur de la société FGF, sous-traitant de la société CONSTRUCTEL ;
Vu l’ordonnance de jonction des différentes instances prononcées le 16 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de la société, [A], notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TELECOMMUNICATION, dire recevable la société, [A] dans ses demandes subsidiaires dirigées à l’encontre dla société CONSTRUCTEL et la condamner à lui régler une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 dans l’intérêt de la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société FGF, aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’action de la SA, [A] en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
— débouter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de QBE EUROPE sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile ;
— renvoyer les parties devant le tribunal pour statuer sur le fond du litige ;
— débouter la SA CONSTRUCTEL et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions tenant à voir la QBE EUROPE condamnée aux frais et dépens visés par les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— réserver les frais et dépens visés par les articles 699 et 700 du code de procédure civle dans l’atttente d’une décision au fond du litige ;
Vu les dernières conclusions d’incidents en réponse de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— dire irrecevabme la société, Orange dans ses demndes subsidiaires dirigées à l’égard de la société CONSTRUCTEL ;
— Condamner, [A] ou toute autre partie succombante à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions d’incidents en réponse de Monsieur, [P] et Madame, [C] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 aux termes desquelles ils déclarent s’en rapporter à justice sur la fin de non-recevoir opposée par la société CONSTRUCTEL à la société, [A], demandent le renvoi de l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira pour fixation d’un calendrier comprenant les dates des échanges de conclusions, la date de clôture et celle des débats et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu l’absence de conclusions en réponse de la société ALLIANZ IARD ;
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
L’incident a été plaidé à l’audience du 12 janvier 2026, puis mis en délibéré au 9 février 2026, puis prorogé au 09 mars 2026.
La société, [A] a été autorisée à produire une note en délibéré.
MOTIFS
— Sur la fin de non- recevoir soulevée par la société CONSTRUCTEL
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir.
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
L’estoppel, à savoir l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui interdit à un plaideur de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine de voir déclarer ses demandes irrecevables.
Ainsi, en application de ce principe, un changement de position en droit est sanctionné par une fin de non-recevoir.
Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
Ce principe ne trouve à s’appliquer qu’à la condition que la contradiction porte sur des prétentions et non des moyens de fait ou de droit et qu’elle s’opère dans le cadre d’une seule et même procédure.
En l’espèce, Monsieur, [P] et Madame, [C] ont subi un dégât des eaux le 8 avril 2021, qu’ils ont déclaré à leur assureur la société ALLIANZ IARD.
Suite à une expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 5 mai 2022, la cause des désordres a été identifiée comme provenant de travaux de raccordement à la fibre optique réalisés courant mars 2021.
L’expert a relevé que la chambre Telecom située dans la rue 16 centimètres au-dessous de celui du regard sur la voie publique se remplit d’eau, que le regard Télécom à l’intérieur de la propriété se met en charge, que cette eau migre dans le fourreau du câble fibre Optique alimentant le propriété des époux, [P], que les bouchons des fourreaux étanchant les tuyaux ne sont pas en place, que lorsque la hauteur de l’eau dans le regard Télécom atteint environ 19 centimètres, l’eau se déverse dans la maison par un système de vases communicants au moyen du vide situé entre le fourreau et la chape réalisée dans la maison, permettant d’atteindre la sous-face de l’isolant.
L’expert a relevé la seule responsabilité de la société, [A] « sauf à ce que contractuellement, [A] impose à ses sous-traitants explicitement de mettre en place des bouchons sur les fourreaux lors des interventions ».
La société CONSTRUCTEL a soulevé la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui (estoppel), compte tenu de ce que la société, [A] affirme à la fois que « les chambres de tirage n’ont pas à être étanches sauf à faire courir des risques inhérents à la stagnation d’eau » et qu’il est techniquement « possible d’obturer les fourreaux qui repartent des chambres de manière à éviter toute migration d’eau ».
Par note en délibéré notifiée par voie électronique le 29 janvier 2026, la société, [A] expose que le contrat liant les sociétés, [A] et CONSTRUCTEL prévoit l’obturation des fourreaux et que quand bien même elle n’aurait pas à le faire, ces bouchons étaient en place et n’ont pas été repositionnés et que la société CONSTRUCTEL n’en a pas informé la société, [A] comme l’y obligeait sa qualité de professionnel particulièrement qualifié.
Suivant courrier notifié par voie électronique le 29 janvier 2026 en réponse à la note en délibéré, la société CONSTRUCTEL expose que « la société, [A] ne peut à la fois affirmer que les chambres craignent la stagnation des eaux donc que l’eau doit s’écouler par des fourreaux vers les lots privatifs par chaque usager devant faire son affaire des eaux de pluie et subsidiairement affirmer que les bouchons doivent être posés à l’entrée de ces fourreaux pour éviter toute migration ».
Sur le principe de l’estoppel dont se prévaut la société CONSTRUCTEL, il sera rappelé que la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir : l’interdiction de se contredire est punissable à la condition que la contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus du droit, et trahisse la confiance légitime de l’autre partie.
En l’espèce, la circonstance que la société, [A] avance des arguments techniquement contradictoires ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi ou un abus de droit.
Par ailleurs, le juge du fond n’étant pas tenu de suivre les conclusions de l’expert, il apparait légitime que la société, [A] appelle son sous-traitant à la cause.
Par conséquent, la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l’estoppel sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Partie succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONSTRUCTEL sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société, [A] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition,
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel, soulevée par la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS,
En conséquence,
DECLARE la société, [A] recevable en ses demandes subsidiaires en garantie dirigées à l’encontre de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS,
CONDAMNE la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS à régler à la société, [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TELECOMMUNICATIONS aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état civile virtuelle 12 juin 2026 pour les conclusions au fond de la société CONSTRUCTEL.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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