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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JD64
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 janvier 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT venant aux droits de BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [P] [Z],
demeurant dernière adresse connue [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé le 18 janvier 2013, la S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT a loué à Madame [E] [P] [Z] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] ([Adresse 6]), moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 286,65 euros outre 21,02 euros de provision pour charges.
Par courrier du 18 juin 2024, Madame [E] [P] [Z] a délivré congé des lieux occupés à effet du 1er septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, la bailleresse a fait assigner Madame [E] [P] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire recevable et bien fondée son assignation,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 4 979,33 euros au titre des impayés locatifs, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— A titre subsidiaire, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2 066,56 euros au titre des impayés locatifs, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 700 euros avec intérêt de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la défenderesse en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 puis, après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
La S.A. [Adresse 8], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [E] [P] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 30 octobre 2024 selon lequel Madame [E] [P] [Z] reste à devoir la somme de 4 979,33 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Le décompte versé aux débats comporte la facturation de surloyers de solidarité.
Aux termes des articles L.441-9 et R.441-9 du code de la construction et de l’habitation, le bailleur demande chaque année au locataire de lui communiquer des informations relatives à ses ressources. Le locataire dispose d’un délai d’un mois pour ce faire.
Passé ce délai et à défaut de réponse, le bailleur met en demeure le locataire de répondre à l’enquête dans un nouveau délai de quinze jours. La mise en demeure reproduit à peine de nullité les dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et l’habitation. A défaut de réponse du locataire, le bailleur liquide provisoirement le surloyer de solidarité.
En l’espèce, bien que la S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT produit en sa pièce n°3 une copie de mise en demeure adressée à Madame [E] [P] [Z], il convient de relever qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle a effectivement été adressée à son destinataire, faute de justification de son envoi. En outre, ladite mise en demeure ne comporte pas la reproduction des dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et l’habitation.
Faute pour celle-ci de justifier de l’envoi d’une mise en demeure conforme aux dispositions de l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation, il convient de soustraire de la dette de loyers et charges impayés contractée par Madame [E] [P] [Z] les frais correspondants aux suppléments de loyer de solidarité (3 107,48 euros) ainsi que des frais d’enquêtes SLS (25,68 euros), injustifiés.
Enfin, le décompte impute au locataire des frais pour non réponse à l’enquête visée à l’article L.442-5 du code de la construction et de l’habitation d’un montant mensuel de 7,62 euros pour les mois de mai à septembre 2024.
Ces pénalités sont dues à partir de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la sollicitation du locataire par le bailleur social.
La S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT produit des documents relatifs à des mails aux fins de recueillir les données de l’enquête visée à l’article L.441-9, or rien ne permet d’établir que ces courriers ont été portés à la connaissance de Madame [E] [P] [Z], ni de vérifier la véracité de l’adresse mail, ce dernier ne correspondant pas en outre à son nom et prénom.
Il convient dés lors de rejeter la demande au titre des frais d’enquête à hauteur de 30,18 euros.
Dés lors, après déduction des différentes sommes susvisées, le locataire est redevable de la somme de 1 808,07 euros.
Madame [E] [P] [Z], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [E] [P] [Z] sera donc condamnée au paiement de la somme de 1 808,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [P] [Z], partie succombante, doit être condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. [Adresse 8], Madame [E] [P] [Z] sera condamnée à lui verser la somme de 300 euros par application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [E] [P] [Z] à payer à la S.A. d’HLM BATIGERE HABITAT la somme de 1 808,07 euros (mille huit cent huit euros et sept centimes) au titre des impayés de loyers, termes du mois de septembre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [E] [P] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [P] [Z] à payer à la S.A. d'[Adresse 9] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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