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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 mars 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQQZ
MINUTE :
ORDONNANCE
rendue le 24 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame, [Adresse 1],,
[Adresse 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur, [Y], [J]
né le 27 Septembre 1982 à, [Localité 1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non comparant représenté par Maître Martine SABY
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons que Monsieur, [J], [Y] a refusé d’être auditonné.
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la, [Q] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur, [J], [Y] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur, [Y], [J] fait l’objet, depuis un arrêté de réintégration en date du 13/03/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 18 Mars 2026, Madame la, [Q] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur, [H] en date du 18/03/2026 qu’il a constaté que: “Recrudescence délirante à domicile avec adhésion totale à ses éléments délirants. Patient rassuré par le cadre hospitalier. Patient compliant aux soins et aux traitements.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M., [B] DU PUY DE DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Monsieur, [Y], [J], bénéficiant d’un programme de soins depuis le mois d’octobre 2025, a sollicité une réintégration en hospitalisation complète le 12 mars 2026 compte tenu d’une recrudescence délirante avec adhésion totale et envahissement anxieux majeur;
Qu’il ressort du dernier certificat médical du Docteur, [H] que l’état du patient n’a pas évolué et qu’il nécessite toujours des soins dans le cadre hospitalier qui le rassure, comme en atteste sa demande de réintégration;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [Y], [J] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur, [Y], [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à, [Localité 3],
le 24 mars 2026
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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