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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 29 janv. 2025, n° 24/09014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/09014 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPNL
MINUTE n° : 2025/ 42
DATE : 29 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [I] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant).
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS
non comparante
Monsieur [D] [L]
né le 30 Septembre 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] ETATS UNIS
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
copie dossier
délivrées le Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’exploit délivré le 2 décembre 2024, Madame [U] [I], et Messieurs [U] [Y], [P], [E] et [R] ont fait assigner Madame [X] [M] et Monsieur [L] [D] devant la présidente du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN saisie en référé par suite d’une autorisation d’assignation d’heure à heure, aux fins de voir ordonner l’interruption des travaux en cours d’édification d’extension de la maison des défendeurs sise [Adresse 4], sous astreinte de 2.000 euros par jour ainsi qu’une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent en outre le bénéfice de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] exposent que leur maison résidence secondaire, sis [Adresse 11] du [Adresse 11] dispose d’une vue imprenable sur les îles Porquerolles, Port-Cros et Le Levant, et que le cahier des charges du lotissement énonce clairement des règles de construction afin de permettre la conservation des points de vue dans le lotissement. Ils font valoir que les défendeurs, propriétaires d’une maison en cours de rénovation et d’extension, vont les priver d’une partie très importante de leur vue sur mer après achèvement de ceux-ci.
Ils soutiennent que le permis de construire déposé en hiver ne leur a pas permis de faire valoir leur contestation et que les défendeurs ont agi de sorte d’endormir leur vigilance. Ils soutiennent que l’extension de leurs voisins va amputer de 40 à 80% la vue sur mer, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage, ainsi qu’un manquement aux dispositions régissant le lotissement.
Assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, M.[L] et Mme [X] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse, représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
Sur le trouble manifestement illicite :
Au terme de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Concernant les troubles anormaux de voisinage, il est utile de rappeler qu’aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les règlements.
Au surplus, le respect de dispositions légales, réglementaires ou techniques n’exclut pas en soi l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par le bien immeuble des demandeurs qu’il dipose d’une vue sur mer panoramique de ses terrasses Sud et Ouest ainsi que depuis celle devant la porte d’entrée, ainsi que du jardin et de la rampe d’accès de la maison. Cette maison construite dans un lotissement est soumise au même titre que celle des défendeurs en rénovation, au cahier des charges du [Adresse 10] qui stipule en son article IV Bâtiments “ que les construction devront être implantées à cinq mètres au moins de toutes les limites au aligements des voies. Les distances pourront être augmentées our permmetre une implantation ménageant les vues des lots voisins”.
Du constat d’huissier dressé le 2 octobre 2024, il peut-être relevé que la vue sur mer de la propriété des consorts [U] va effectivement être réduite par la construction de l’extension de leurs voisins [X]-[L], sans toutefois pouvoir en déterminer l’ampleur.
Ainsi, il est avéré au constat du 2 octobre 2024 que les demandeurs vont conserver la vue sur mer de leur propriété des terrasses Sud et Ouest , ainsi que la vue sur le golfe de [Localité 9]. Par ailleurs, les consorts [X]-[L] ont fait plusieurs propositions de construction de la toiture à leurs voisins pour leur permettre de choisir la version la plus avantageuse pour ceux-ci sans qu’aucune des propositions ne soient retenues.
Il appert que les projections de l’architecte des consorts [X]-[L] quant à la rénovation de la véranda préexistante, les projets d’extension avec un toit 2 pans ou un toit 3 pans, permettent de constater la conservation de la vue dans sa quasi intégralité au profit de la propriété [U], ceux-ci omettant au constat d’huissier de produire des clichés photographiques antérieurs pour permettre eune comparaison in concreto de la perte de vue sur mer qu’ils allèguent.
Il s’en suit que les consorts [U] sont défaillants à démontrer la réalité d’un trouble anormal de voisinage susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Les requérants sont défaillants à la démonstration d’un motif légitime à la mesure d’instruction, faute de justifier d’un désordre résultant des travaux de rénovation en cours sur la propriété voisine, aucun élément antérieur n’étant produit pour démontrer l’antériorité de la vue sur mer dont leur propriété disposait. Il s’en suit qu’ils seront rejetés en leur demande d’expertise judiciaire.
La partie demanderesse succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes,
CONDAMNONS Madame [U] [I], et Messieurs [U] [Y], [P], [E] et [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcxé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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