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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 janv. 2025, n° 21/05747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SA SOGESSUR, POLE CIVIL |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/05747 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QNQ2
NAC:62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025
(EXPERTISE)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Assisté(e) de
Monsieur PEREZ, greffier aux débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSES
Société SA SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 146
Mme [Z] [L] [H]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 22] (TUNISIE),, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
Copies executoires délivrées
aux avocats
le
ccc au service des expertise
DEFENDEURS
M. [Y] [X]
né le [Date naissance 12] 1944 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [F] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1948 à [Localité 20], demeurant [Adresse 26]
représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 25], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
S.A.R.L. AGESTIS, RCS [Localité 28] 449 280 742, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 355
Mme [T] [M] [A] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 29], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 172
Compagnie d’assurance GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège (assureur [O]), dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillant
Compagnie d’assurance ACM IARD, RCS [Localité 27] B 352 406 748, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 330
PARTIE INTERVENANTE
M. [J] [X]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat plaidant/postulant
******
Suivant exploit d’huissier signifié le 16 décembre 2020, Madame [Z] [L] [H] a fait assigner Monsieur [O], Madame [E], Monsieur [X], la SA GENERALI IARD, la SOGESSUR, et la SA ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels suite à la survenance de dégâts des eaux.
Suivant exploit d’huissier signifié le 1er avril 2022, Monsieur [Y] [X], Madame [F] [X] et Monsieur [J] [X] ont fait délivrer assignation d’appel en cause à la SARL AGESTIS, ancien syndic de la copropriété.
La jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 9 juin 2022.
Par ailleurs, Monsieur [N] a été désigné comme expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du 24 janvier 2019, et a déposé son rapport le 23 mars 2020.
Suivant ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a condamné Monsieur [O], les consorts [X] et le syndicat des copropriétaires à réaliser certains travaux consistant à reprendre des canalisations des réseaux EV-EU sous astreinte, et à verser des sommes à Madame [H] à titre provisionnel, in solidum avec Madame [E] et leurs assureurs respectifs.
La cour d’appel de [Localité 28], par arrêt du 29 juin 2021, a infirmé la condamnation contre Madame [E] et son assureur, confirmé pour le surplus, et répondu à d’autres demandes.
Dans ses dernières écritures au fond notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, Madame [H] demande au tribunal de condamner in solidum Monsieur [J] [X], Monsieur [Y] [X], Madame [F] [X], la SA SOGESSUR, Madame [T] [E], la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [C] [O] et la SA GENERALI IARD à régler une somme de 50 613,54 € en deniers ou quittance au titre de son préjudice matériel, 33 600 € au titre de son préjudice de jouissance, 1 254, 09 € au titre de frais divers, de débouter les défendeurs de leurs demandes, et de réserver ses droits concernant la chaudière, outre des demandes accessoires.
Dans des conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, Madame [H] demande au juge de la mise en état de désigner Monsieur [N], expert judiciaire, au titre d’une mission complémentaire.
Elle indique au soutien de sa demande que depuis la réalisation des travaux en 2021, elle ne subit plus d’infiltrations d’eaux usées par les plafonds du salon, du séjour et de la cuisine, mais que les infiltrations dans le bureau se poursuivent.
Elle souligne avoir fait constater ce nouveau dégât des eaux par huissier et avoir fait venir un expert technique, et qu’elle souhaite voir établir l’origine de ces nouvelles fuites.
Suivant conclusions d’incident du 28 novembre 2024, la SA SOGESSUR ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise, et demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage.
Suivant conclusions d’incident du 29 novembre 2024, la société AGESTIS en fait de même.
Suivant conclusions d’incident du 2 décembre 2024, Madame [E], Monsieur [O] et la SA ACM IARD en font respectivement de même.
Suivant conclusions d’incident du 2 décembre 2024, les consorts [X] en font de même et proposent des éléments de mission.
L’audience a eu lieu le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”.
En l’espèce, Madame [H] justifie de ce qu’une partie des dégâts des eaux qui ont motivé l’introduction de l’instance ont persisté malgré la mise en oeuvre des travaux de reprise préconisés à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
Ainsi, il s’évince du procès verbal de constat de commissaire de justice établi à l’issue d’une visite des lieux réalisée le 22 novembre 2023, que la pièce à usage de bureau présente d’importantes auréoles où la peinture est écaillée sur les murs et le plafond, le sol étant de même dégradé. Le commissaire de justice fait en outre état de ce que les murs présentent de l’humidité.
Dans un courrier du 5 novembre 2024, Monsieur [U], présenté comme un expert technique, précise que selon lui des fuites présentes existent probablement depuis l’origine du sinistre, mais étaient masquées par les fuites d’eau usée, étant observé qu’il s’agit à présent d’eau propre.
Il résulte de ce qui précède que Madame [H] subit toujours des infiltrations d’eaux dans son bureau, dont il convient de déterminer l’origine, afin de permettre la réalisation de travaux de reprise de nature à y remédier.
En l’absence d’opposition des parties à l’instance, lesquelles formulent des réserves d’usage quant à leur éventuelle responsabilité, il sera ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée au même expert que celui qui a déjà examiné les lieux et a résolu les fuites d’eaux usées.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert : [N] [I] sis [Adresse 13] ([Courriel 19]), expert honoraire inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 28],
Ou en cas d’indisponibilité : [R] [W] sis [Adresse 14]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 23],
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de [Localité 28],
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’appartement de Madame [H] et tout appartement ou partie commune susceptible d’être en relation avec le désordre, entendre tous sachants,
décrire les ouvrages
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après les travaux réalisés en lecture du premier rapport d’expertise, et s’ils existaient déjà avant ceux-ci,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont en relation avec les travaux réalisés en lecture du premier rapport d’expertise, et le cas échéant, dire s’ils sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Madame [H] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 21]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame [H] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000€ dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
RESERVE le surplus des demandes, ainsi que les frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 3 juin 2025 à 8 h 30 pour assurer le suivi du dossier.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
La Greffière, La Juge de la mise en état
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