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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 24/00607 – N° Portalis DB22-W-B7I-SP2J
DEMANDEUR :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Amaury PAT, Avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me PAT
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 12 mai 2022, la SA CGL a consenti à M. [I] [T] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque AUDI type A1, immatriculé [Immatriculation 5], d’un montant de 26470€ remboursable sur 60 mois au taux fixe de 3,608% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,920% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA CGL a, par acte du 29 octobre 2024, assigné M. [I] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties ;Condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 16.768,72€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 22/10/2024 et jusqu’au jour du plus parfait paiement ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;Condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 16.768,72€ assortie des intérêts au taux contractuel de 3,61% l’an courus et à courir à compter du 22/10/2024 et jusqu’au jour du plus parfait paiement ;
En tout état de cause :
Condamner M. [I] [T] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [I] [T] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la SA CGL, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [I] [T], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [I] [T], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 31 octobre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA CGL est recevable.
2° Sur le fond
Sur la résiliation du contrat de crédit
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SA CGL ne produit pas l’accusé de réception du courrier de mise en demeure envoyé à M. [I] [T] le 7 mars 2023, de sorte qu’il n’est pas certain que ce dernier a reçu ledit courrier de mise en demeure avant déchéance du terme, ni même que ce courrier a été envoyé.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter du 31 octobre 2022, M. [I] [T] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Le prêteur produit également le procès-verbal de livraison du véhicule objet du contrat affecté en date du 14 mai 2022, de sorte que la preuve de la livraison du bien financé est rapportée, ouvrant droit au remboursement du capital prêté au profit de la SA CGL.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 12 mai 2022, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
Sur la demande en paiement
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l’espèce, la SA CGL ne produit pas la preuve de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit (ni même a posteriori), contrairement à son obligation légale, essentielle aux fins de s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur, en particulier au regard du montant accordé.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, M. [I] [T] sera condamné à verser à la SA CGL la somme de 11.409,58€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, laquelle n’est pas fondée, outre de la somme de 12472,76€ correspondant au prix de revente du véhicule par le prêteur.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,608% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [I] [T] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA CGL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt conclu le 12 mai 2022 entre la SA CGL et M. [I] [T] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalablement à la conclusion du contrat de crédit ;
CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SA CGL la somme de 11.409,58€ (onze-mille-quatre-cent-neuf euros et cinquante-huit centimes) au titre du remboursement du capital exigible ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande de la SA CGL formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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