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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 3 nov. 2025, n° 25/01065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/193
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01065 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSEO
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[J] [M], [G] [L]
C/
[O] [V]
Le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 22 septembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDERESSE
Madame [J] [M], [G] [L]
née le 18 Avril 1989 à FOURMIES (59000)
430 chemin du Bosc 40120 ROQUEFORT
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, substituée par Me Marion LAGUERRE-CAMY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 401922025001554 du 20/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
DEFENDEUR
Monsieur [O] [V]
né le 25 Janvier 1988 à MONT DE MARSAN (40000)
418 chemin du Pellegrin 40120 SARBAZAN
représenté par Maître Sylvie LAMOURET de la SELARL LAMOURET-LAHITETE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [J] [L] et Monsieur [O] [V] ont contracté mariage le 21 août 2021 par devant l’Officier de l’Etat civil de la commune de SAINTE FOY (Landes) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
[S], [Y], [P] [V], né le 05 juin 2020 à MONT-DE-MARSAN (Landes),
[D], [A], [E] [V], né le 23 juillet 2022 à MONT-DE-MARSAN (Landes).
Par requête conjointe signifiée par voie électronique le 24 juillet 2025, les époux ont présenté une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit des enfants mineurs à être entendus par le Juge aux Affaires Familiales en application de l’article 388-1 du Code Civil.
Aucun dossier en assistance éducative n’est ouvert auprès du juge des enfants de MONT-DE-MARSAN.
Vu l’audience d’orientation du 22 septembre 2025 au cours de laquelle aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée par les parties, représentées par leurs conseils ;
Vu l’ordonnance de clôture des débats du 22 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie du même jour ;
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, comme des fins et moyens des parties, il est fait référence expresse aux pièces et conclusions contenues dans le dossier du Tribunal ;
La décision a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Sur la demande en divorce :
Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du Code de Procédure Civile, A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du même code précise que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par une requête conjointe à laquelle est joint l’acte sous seing privé contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage par chacun des époux en date du 23 juillet 2025.
En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux :
Selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
En l’espèce, il n’est justifié d’aucun désaccord. L’article 267 du code civil précité ne prévoit pas, en l’absence de désaccord, que le juge du divorce ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, il n’y a donc pas lieu d’y procéder.
En l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur la date des effets du divorce :
Il ressort de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. Il en sera ainsi en l’espèce en l’absence de demande contraire.
Sur la prestation compensatoire :
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée.
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
En vertu des dispositions des articles 371-1 et 373-2 du Code civil, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que la mise en place d’une résidence alternée au profit d’un enfant suppose la réunion de conditions permettant à celui ci de s’épanouir dans un cadre apaisé et structurant; pour cela, il doit être tenu compte des éléments suivants :
* la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
* l’âge des enfants et éventuellement les sentiments qu’ils ont pu exprimer,
* la proximité géographique des résidences des deux parents,
* leurs conditions d’accueil,
* leurs capacités éducatives et affectives et leur aptitude à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l’autre.
Au regard des explications fournies par les parties et des pièces produites à la présente procédure, il convient de retenir que les deux parents disposent des capacités éducatives et conditions matérielles d’accueil nécessaires à l’accueil quotidien des enfants. L’intérêt des enfants commande en conséquence de faire droit à l’accord des parents et de fixer leur résidence en alternance hebdomadaire au domicile de chaque parent selon les modalités convenues entre les parties et reprises au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
En application de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Les parents s’entendent quant au partage par moitié des frais habituels et exceptionnels pour les enfants, sous réserve de l’accord préalable des parties pour les dépenses supérieures à 150 euros. Il convient d’entériner cet accord.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [J] [M] [G] [L]
née le 18 avril 1989 à FOURMIES (Nord)
et
— Monsieur [O] [V]
né le 25 janvier 1988 à MONT-DE-MARSAN (Landes)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent du lundi 18h00 au lundi suivant 18h00, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père ;
DIT que cette alternance se poursuit durant les petites et grandes vacances scolaire ;
DIT que les années paires, les enfants passeront la soirée du 24 décembre avec le père et la journée du 25 décembre avec la mère et inversement les années impaires ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les frais habituels exceptionnels exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses supérieures à 150 euros ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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