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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 24/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01072 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FEGR
DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
[D] [I]
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
29 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT, Assesseur
Assesseur : Loris YEPONDE,
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE – ZAC DE DOTHEMARE – 97139 LES ABYMES CEDEX
non comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I], demeurant 4 Rue Amédée Fengarol – CAlebassier – 97100 BASSE-TERRE
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 02 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 septembre 2024, [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 0004502124 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 21 février 2024 et signifiée le 17 septembre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021, des 4 trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 29 028 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025.
Par jugement rendu le 20 mai 2025, le tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats à l’audience du septembre 2025 afin de permettre à [D] [I] de faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a sollicité du tribunal de :
déclarer l’opposition à contrainte formée par [D] [I] recevable, lui donner acte de son désistement de sa demande tendant à obtenir la validation de la contrainte pour les sommes visées dans les mises en demeure des 27 janvier 2023 et 12 mai 2023,valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 26 205 euros correspondant aux sommes réclamées dans les mises en demeure des 13 février 2020 et 04 novembre 2022, condamner en conséquence [D] [I] à lui payer la somme de 26 205 euros au titre de la contrainte litigieuse, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais de signification de la contrainte, et le cas échéant les frais de son exécution forcée.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 septembre 2025, [D] [I] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le point de départ est la date de signification de la contrainte, peu important la date à laquelle le débiteur a effectivement pris connaissance de la signification.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense (2ème Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 1419.080, 14-19.082). Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
S’agissant de l’exigence de motivation, il est par ailleurs constant que l’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et que le juge du fond apprécie souverainement la teneur de cette motivation.
****
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 septembre 2024 à [D] [I], qui a exercé un recours à son encontre le 18 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de 15 jours réglementaire.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur les sommes réclamées au titre des mises en demeure datées des 27 janvier 2023 et 12 mai 2023
La contrainte émise le 21 février 2024 à l’encontre de [D] [I] vise quatre mises en demeure datées respectivement des 13 février 2020 (4ème trimestre 2019), 04 novembre 2022 (4ème trimestre 2020, 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022), 27 janvier 2023 (4ème trimestre 2022) et 12 mai 2023 (1er trimestre 2023).
La CGSS de la Guadeloupe n’est pas en mesure de justifier de l’expédition des mises en demeure datées des 27 janvier 2023 et 12 mai 2023.
L’organisme entend par conséquent se désister de sa demande tendant au paiement des sommes visées dans ces mises en demeure.
Il lui en sera donné acte.
Sur le bien-fondé de l’opposition portant sur les sommes réclamées au titre des mises en demeure datées des 13 février 2020 et 04 novembre 2022
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
[D] [I] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen au soutien de son opposition de sorte que celle-ci ne peut être jugée fondée.
Aux termes des pièces versées aux débats, la CGSS de la Guadeloupe justifie du fondement de sa créance.
Dès lors, la contrainte sera validée pour son montant actualisé à 26 205 euros.
En conséquence, [D] [I] sera condamnée à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 26 205 euros au titre de la contrainte litigieuse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [D] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 0004502124 du 21 février 2024 délivrée par le directeur de la CGSS de la Guadeloupe à [D] [I] recevable,
DONNE ACTE à la CGSS de la Guadeloupe de son désistement de sa demande tendant à réclamer le paiement des sommes visées dans les mises en demeure datées des 27 janvier 2023 et 12 mai 2023,
VALIDE la contrainte n° 0004502124 du 21 février 2024 et signifiée le 17 septembre 2024 à [D] [I] pour la somme actualisée de 26 205 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, du 4ème trimestre 2021 ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022,
CONDAMNE en conséquence [D] [I] à payer à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 26 205 euros,
CONDAMNE [D] [I] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 janvier 2026, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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