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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 9]
tel : [XXXXXXXX02]
[Courriel 14]
N° RG 24/01456 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757JY
Minute : 25/00085
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
M. [J] [G]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par [X] [U]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 septembre 2023, la société Flandre opale habitat a consenti un bail d’habitation à M. [J] [G] sur un logement situé au [Adresse 6] à [Adresse 12] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer initial mensuel payable à terme échu de 464,98 euros et d’une provision pour charges de 95,22 euros.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2212,34 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales (CAF) a été informée de la situation de M. [J] [G] le 25 juin 2024.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de meubles a été dressé à la demande de la bailleresse le 24 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2024, la société Flandre opale habitat a assigné M. [J] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail consenti au défendeur par le jeu de la clause résolutoire en vertu des dispositions de l’article 1224 du code civil, de l’article 7 de la loi 6 juillet 1989 et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 notamment au regard du défaut de paiement ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, des lieux donnés à bail ;
— condamner le défendeur à lui payer :
la somme de 2729,78 euros en principal, correspondant aux loyers et charges dus à la date de l’assignation, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103 et 1728 du code civil, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers en vertu de l’article 1231-6 du code civil ; une indemnité d’occupation égale a minima au montant du loyer, augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à la libération complète et effective des lieux, étant précisé que cette indemnité d’occupation sera assujettie à l’indexation légale conformément aux indices légaux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, avec intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ; la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, le coût des notifications CCAPEX, du procès-verbal de saisie-conservatoire des biens meubles corporels, de l’assignation et tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2024. Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé car le locataire n’a pas honoré le rendez-vous fixé par le travailleur social et avait déjà quitté les lieux.
Le locataire a restitué les lieux loués le 11 novembre 2024.
À l’audience du 17 décembre 2024, la société Flandre opale habitat maintient l’intégralité de ses demandes à l’exception de sa demande d’expulsion, le locataire ayant restitué les lieux, et précise que la dette locative, actualisée au 16 décembre 2024, s’élève désormais à 3078,64 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [J] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société Flandre opale habitat justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la caisse d’allocations familiales deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 27 juin 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2212,34 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 9 août 2024.
En l’espèce, le locataire a restitué les lieux le 11 novembre 2024, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. De plus, force est de constater qu’il ne formule aucune demande de délais de paiement. Le bail se trouve bien résilié à compter du 9 août 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre causant nécessairement un préjudice à la bailleresse, il convient de condamner M. [J] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 572,48 euros, du 9 août 2024 et jusqu’au 11 novembre 2024, date de la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Flandre opale habitat verse aux débats un décompte montrant qu’à la date du 16 décembre 2024, M. [G] lui devait la somme de 3078,64 euros au titre du solde locatif, après déduction du dépôt de garantie.
M. [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme de 3078,64 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 2729,78 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture. Le coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles corporels sera exclu des dépens car il ne constitue pas un acte obligatoire.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du départ du locataire des lieux loués, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 27 juin 2024 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 septembre 2023 entre la société Flandre opale habitat, d’une part, et M. [J] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 13] est résilié depuis le 9 août 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE M. [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 572,48 euros (cinq cent soixante-douze euros et quarante-huit centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 9 août 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à la date du 11 novembre 2024, date de la libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [J] [G] à payer à la société Flandre opale habitat la somme de 3078,64 euros (trois mille soixante-dix-huit euros et soixante-quatre centimes) au titre du solde locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation, après déduction du dépôt de garantie) arrêté au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 sur la somme de 2729,78 euros (deux mille sept cent vingt-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société Flandre opale habitat de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 27 juin 2024, de l’assignation du 25 septembre 2024, de la notification à la préfecture et à l’exclusion du coût du procès-verbal de saisie conservatoire des meubles corporels du 24 juillet 2024,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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