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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 févr. 2026, n° 25/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02896
N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZN
N° MINUTE :
Assignations des :
7, 15,18, 21, 27 novembre 2024
et des 6 et 10 décembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [Q] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître François BERBINAU du cabinet BFPL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
Monsieur [N] [G]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître François BERBINAU du cabinet BFPL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZN
Madame [D] [P]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître François BERBINAU du cabinet BFPL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
Monsieur [W] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Maître François BERBINAU du cabinet BFPL AVOCATS (AARPI), avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 8] ( SUISSE )
représenté par Maîtres Mathilde FEDERSPIEL et et Sarah ESTRACH de l’AARPI Némésis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0609
Monsieur [J] [K] [L] [U]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe CHEMOUNY de l’AARPI CHEMOUNY Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0505
Monsieur [F] [E] [C]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Maître Philippe CHEMOUNY de l’AARPI CHEMOUNY Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0505
Monsieur [VE] [FE]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric SEMMEL de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0885
Monsieur [X] [YY]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe CHEMOUNY de l’AARPI CHEMOUNY Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0505
S.C.P. BTSG
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Yves-Marie LE CORFF, Membre de l’Association d’Avocats FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0044
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZN
Fondation de droit suisse ORGANX
Chez la société EMBE FINANZ GMBH
[Adresse 15]
[Localité 12] ( SUISSE )
représentée par Maître Noémie de GALEMBERT de Galembert Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A776
Société [BO] [KZ]
[Adresse 15]
[Localité 12] / ( SUISSE )
représentée par Maître Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
Société PREDICT4HEALTH
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Marine LALLEMAND de DLA PIPER France LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0235
Société CAREDX
[Localité 14][Adresse 17]
[Localité 15] ( ÉTATS-UNIS )
représentée par Maître Dominique MONDOLONI de WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Julie MASMONTEIL, Juge de la mise en état
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors d ela mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Prononcée par mise à disposition
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile
_________________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Par actes de commissaire de justice des 7, 15, 21 et 27 novembre 2024, et des 6 et 10 décembre 2024, M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] (ci-après « les associés minoritaires ») ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris M. [V] [Y], M. [N] [G], Mme [D] [P], M. [W] [T], M. [Z] [R], M. [J] [U], M. [F] [C], M. [VE] [FE], M. [X] [YY], la SCP BTSG, l’association de droit suisse ORGANX, la société de droit suisse [BO] [KZ], la SAS PREDICT4HEALTH et la société de droit américain CAREDX.
Par message du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a interrogé les parties sur la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire au regard des dispositions de l’article L. 721-3 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (n°22.11-185).
Aux termes de leurs conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, MM. [Y], [G], [T] et Mme [P] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence,
(…)
In limine litis,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à l’encontre de Messieurs [V] [Y], [N] [G], [W] [T] et de Madame [D] [P], au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
En conséquence,
DÉBOUTER Messieurs [X] [Q] [A], [B] [I], [O] [S], [M] [H] de l’ensemble de leurs demandes formulées devant le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent ;
CONDAMNER Messieurs [X] [Q] [A], [B] [I], [O] [S], [M] [H] à chacun payer la somme de 3.000 euros à chacun des Défendeurs, Monsieur [V] [Y], Monsieur [W] [T], Monsieur [N] [G] et Madame [D] [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Messieurs [X] [Q] [A], [B] [I], [O] [S] et [M] [H] aux entiers dépens de l’instance ".
Au visa de l’article L. 721-3 2° du code de commerce, ils observent qu’il est reproché aux associés majoritaires, de prétendues violations des « statuts » de la société CIBILTECH, société commerciale, et du « pacte d’actionnaires » conclus en leurs qualités d’associés majoritaires, avec les associés minoritaires, et que ce litige relève indéniablement d’une contestation relative à une société commerciale opposant des personnes parties au pacte social, et partant, de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques.
Ils font valoir qu’il n’existe aucune indivisibilité entre un litige en responsabilité professionnelle d’un liquidateur judiciaire, et un litige en violations des statuts et du pacte liant les associés d’une société, puisque bien qu’une même société commerciale soit concernée, la distinction des fondements légaux et des fautes invoquées a pour conséquence une divisibilité indéniable des actions. Ils rappellent que l’indivisibilité suppose une impossibilité d’exécuter simultanément les deux décisions qui seraient rendues par les juridictions normalement compétentes, la connexité supposant quant à elle un lien entre les affaires qui méritent d’être jugées ensemble.
Ils considèrent que les deux actions ont à la fois une cause et des objectifs et conséquences distincts, à savoir, d’une part, des manquements allégués au pacte social, avec la volonté de réparer un prétendu préjudice en leur qualité d’actionnaires minoritaires de la société CIBILTECH, et d’autre part un manquement allégué relevant de la responsabilité professionnelle du mandataire judiciaire, conduisant à un prétendu préjudice pour la société CIBILTECH elle-même ; les deux actions pouvant donc être jugées séparément, sans aucune inconciliabilité quelle que soit leur issue.
En réponse à l’argument tiré d’une fraude généralisée, ils avancent que celle-ci n’est pas le fondement des demandes formulées à leur encontre, puisqu’elles tendent à la réparation d’un prétendu préjudice et consistent donc en une action en responsabilité, et ne visent pas à voir reconnue l’inopposabilité d’un acte prétendument frauduleux. Ils ajoutent qu’un tel acte consisterait, selon le narratif des associés minoritaires, dans un jugement de liquidation judiciaire frauduleux, et qu’une telle critique relève d’une action spécifique, à savoir la tierce-opposition contre cet acte, action qui ne pourrait là encore être introduite que devant le tribunal des activités économiques et sur le fondement de l’article L.661-2 du code de commerce, ce que n’ont pas choisi de faire les associés minoritaires.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, la société [BO] [KZ] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
(…)
In Limine Litis
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formulées par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à l’encontre de [BO] [KZ], au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S], à verser à [BO] [KZ] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Elle avance en substance que l’action formée par les associés minoritaires de la société CIBILTECH, en ce qu’elle est fondée sur de prétendues violations et complicité de violations du pacte d’associés et des statuts de cette dernière, a trait au pacte social de sorte que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour connaître du litige.
Elle observe que les associés minoritaires ne développent aucune explication pour établir en quoi les différentes demandes qu’ils forment à son encontre et à l’encontre de la SCP BTSG seraient indivisibles ou connexes, l’analyse de leurs griefs permettant d’exclure toute indivisibilité et connexité entre les demandes formées contre la SCP BTSG et les demandes formées contre les autres défendeurs. Elle soutient qu’il n’y a aucun risque de contrariété entre les décisions à intervenir. Elle précise que le fait de solliciter la condamnation in solidum de plusieurs parties ne suffit pas à caractériser l’indivisibilité du litige.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 32, 75, 101 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article L. 225-257, L. 227-1, L. 641-9, L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— IN LIMINE LITIS, DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formulées par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à l’encontre de Monsieur [Z] [R], au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
— DECLARER irrecevables les demandes formulées par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à l’encontre de Monsieur [Z] [R] ;
— CONDAMNER solidairement Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S], à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 12 000,00 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ".
M. [R] relève que :
— le litige porte sur une contestation relative à une société commerciale, la société CIBILTECH, les associés minoritaires arguant de violations manifestes du pacte d’associés et des statuts d’une part, et d’abus et manquements intentionnels à une obligation de loyauté et de bonne foi d’autre part ;
— le litige oppose des personnes intérieures au pacte social à une personne physique détenant un mandat social (lui-même) ;
de sorte que l’option de compétence entre les juridictions commerciales et le tribunal judiciaire n’est pas ouverte aux associés minoritaires, demandeurs au fond.
Au visa de l’article 101 du code de procédure civile, il prétend que les associés minoritaires échouent à démontrer l’intérêt d’une bonne justice d’instruire et de juger l’ensemble de l’affaire devant le tribunal judiciaire. Il rappelle que la prorogation de compétence n’est qu’une faculté pour le juge, et que conformément à la jurisprudence, le renvoi pour connexité ne saurait faire échec aux règles de compétence exclusive. Il avance encore que les demandes formulées au fond par les associés minoritaires ne sont pas indivisibles, l’indivisibilité étant définie comme l’impossibilité juridique d’exécution de deux décisions qui seraient contraires.
Au visa de l’article L. 641-9 I du code de commerce, des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile, il mentionne que la procédure de liquidation judiciaire n’est pas clôturée, et qu’à supposer un préjudice subi au vu des griefs formulés au fond par les associés minoritaires, c’est nécessairement la société CIBILTECH qui l’aurait subi et non les associés personnellement, de sorte qu’ils n’ont pas qualité à agir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, M. [FE] demande au juge de la mise en état de :
« 1. Vu l’article L 721-3-2° du Code de commerce,
Vu l’intérêt d’une bonne justice,
— DIRE ET JUGER que le litige oppose des parties internes au pacte social de la SAS CIBILTECH et porte sur une contestation relative à cette société commerciale ;
en conséquence,
— DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris matériellement incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour connaître des demandes formées contre [VE] [FE] ;
— SUBSIDIAIREMENT, seulement dans l’hypothèse où le Tribunal de Céans devait être déclaré compétent à l’égard d'[VE] [FE] mais non à l’égard des médecins-chercheurs associés majoritaires de la société CIBILTECH, SURSOIR A STATUER jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal des affaires économiques de Paris concernant ces derniers ;
Subsidiairement,
2. Vu l’article 56,2° et l’article 54, alinéa 1er et alinéa 3,2° du Code de procédure civile,
— DIRE ET JUGER que l’assignation ne contient pas d’exposé suffisamment précis des moyens en fait et en droit à l’égard d'[VE] [FE], et ne précise pas l’objet de la demande à son égard ;
— DIRE ET JUGER que ces carences empêchent [VE] [FE] de se défendre utilement;
en conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée à [VE] [FE] le 7 novembre 2024;
Plus subsidiairement,
3. Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 12 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 641-9-I alinéas 1 et 2 du Code de commerce,
Vus les jugements du Tribunal de commerce de Paris des 7 mars 2023 et 14 avril 2023,
— DIRE ET JUGER que sous couvert de la réparation de prétendus « préjudices personnels », les demandeurs sollicitent en réalité la réparation d’un préjudice constitué de tout ou partie du préjudice subi par la société CIBILTECH en liquidation ;
en conséquence,
— RESTITUER à l’action son fondement véritable d’action fondée sur le patrimoine de la société CIBILTECH en liquidation, ayant pour liquidateur désigné la société BTSG en la personne de Maître [X] [CR] ;
— DECLARER Messieurs [H], [Q] [A], [I] et [S] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, pour défaut de qualité pour agir ;
Plus subsidiairement encore,
4. Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZN
Vu le pacte d’actionnaires de la société CIBILTECH (pièce demandeurs n°21),
— DIRE ET JUGER qu'[VE] [FE] est dépourvu de qualité pour répondre aux demandes fondées sur le pacte d’associés de la société CIBILTECH ;
en conséquence,
— DECLARER Messieurs [H], [Q] [A], [I] et [S] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
5. Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Messieurs [H], [Q] [A], [NZ] et [S] à payer à Monsieur [VE] [FE] la somme de 10.000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Messieurs [H], [Q] [A], [NZ] et [S] au paiement des entiers dépens ".
M. [FE] estime qu’au vu des faits qu’on lui reproche, le litige oppose des parties internes au pacte social de la société CIBILTECH, et porte sur une contestation relative à cette société commerciale.
Il estime que la nullité de l’assignation est encourue en l’absence d’exposé des moyens en fait et en droit, et de mention de l’objet du litige à son encontre, ce qui l’empêche de se défendre au fond.
Il soutient à titre plus subsidiaire que les demandes tendant à la réparation de prétendus préjudices personnels subis par les associés minoritaires correspondent en réalité à une fraction du préjudice subi par la société CIBILTECH, que conformément aux articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 641-9- I du code de commerce, seule la SCP BTSG a qualité pour introduire des actions concernant le patrimoine de CIBILTECH pendant toute la durée de la liquidation. Il demande au juge de la mise en état de restituer à l’action son fondement exact et de déclarer les associés minoritaires irrecevables en leurs demande, pour défaut de qualité à agir.
Très subsidiairement, il relève ne pas être associé de la société CIBILTECH de sorte qu’il n’a pas qualité pour répondre aux demandes formées au fond par les associés minoritaires.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 25 juin 2025, MM. [U], [C] et [YY] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 82 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire et L. 721-3, 2° du code de commerce,
— Déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes présentées par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à l’encontre de Messieurs [J] [U], [F] [C] et [X] [YY], au profit du Tribunal des activités économiques de Paris,
— Renvoyer la cause et les parties relevant du Tribunal des Activités Economiques de Paris devant cette juridiction,
— Condamner solidairement Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S], à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les sommes suivantes,
— 5 000 euros à Monsieur [J] [U],
— 5 000 euros à Monsieur [X] [YY],
— 5 000 euros à Monsieur [F] [C],
Condamner solidairement Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Philippe CHEMOUNY, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ".
Ils soutiennent au visa des articles L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, L. 721-3 2° et R. 662-3 du code de commerce que le litige relève de la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris, tant au regard de la qualité des parties et de l’objet du litige, que de l’attractivité de la procédure collective. Ils font ainsi valoir que la nature du litige se rapporte à la conduite des affaires sociales et aux mesures de restructuration de la société CIBILTECH.
Ils rappellent que la compétence matérielle d’une juridiction constitue une règle d’ordre public dès lors qu’elle résulte d’une compétence exclusive fixée par la loi, comme c’est le cas en l’espèce à la fois pour les litiges relatifs aux sociétés commerciales et les contestations afférentes à la procédure collective, de sorte que le juge de la mise en état était fondé à inviter les parties à l’instance à conclure sur le sujet.
Ils estiment qu’aucune indivisibilité n’est de nature à justifier une prorogation de compétence au profit du tribunal judiciaire, la présence d’un défendeur non commerçant ne neutralisant pas une compétence d’attribution d’ordre public.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 12 décembre 2025, la SCP BTSG demande au juge de la mise en état de :
« Dire que l’action introduite par les demandeurs relève de la compétence du Tribunal des Activités Économiques de PARIS, à l’exception de l’action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SCP BTSG²,
Ordonner la disjonction de l’action en responsabilité dirigée contre la SCP BTSG²,
Dire que le Tribunal Judiciaire est compétent pour statuer sur ladite action,
Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable de la juridiction commerciale à intervenir entre les demandeurs et les autres défendeurs,
Condamner in solidum les demandeurs à payer à la SCP BTSG² la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens ".
La SCP BTSG relève que si l’action des associés minoritaires à l’encontre des associés majoritaires et des sociétés interposées relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce, il en va autrement de l’action en responsabilité civile dont elle fait l’objet, en sa qualité de liquidateur, qui est de la compétence du tribunal judiciaire conformément à l’article R. 662-3 du code de commerce. Elle estime qu’il y a lieu de considérer notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que sa responsabilité au titre de sa mission de conciliateur soit également appréciée par le tribunal judiciaire. Elle sollicite en conséquence une disjonction, et un sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans le cadre de l’instance relevant de la compétence du tribunal de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, la société CAREDX demande au juge de la mise en état de :
« Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
Renvoyer en conséquence la cause et les parties, à l’exception de la SCP BTSG, devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
Condamner Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à payer à la société Caredx la somme de 15.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner également aux entiers dépens ".
Elle soutient que dans la mesure où les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’une option de compétence en faveur du tribunal judiciaire et où les demandes formulées à l’encontre des défendeurs consistent à leur reprocher de prétendus manquements au pacte d’associés, aux statuts de la société CIBILTECH, à l’article 1833 alinéa 2 du code civil selon lequel la société doit être gérée conformément à son intérêt social ou encore au devoir de loyauté et de bonne foi entre associés, la contestation, qui est « relative à une société commerciale » relève toute entière de la compétence commerciale, quelle que soit la qualité d’associé ou non des défendeurs ; que la présence à l’instance de la SCP BTSG, en sa qualité de conciliateur puis de liquidateur judiciaire de la société CIBILTECH, à l’égard de laquelle le tribunal judiciaire est exclusivement compétent, ne peut pas en soi conduire à proroger la compétence d’attribution du tribunal judicaire à l’égard des autres défendeurs, l’indivisibilité ou la connexité alléguées par les associés minoritaires n’étant pas démontrées. Elle développe à ce titre des moyens similaires à ceux de MM. [Y], [G], [T] et de Mme [P].
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 24 juin 2025, la société PREDICT4HEALTH demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 721-3, 2° et L. 641-9, I du Code de commerce,
Vu les articles 31, 32, 56 et 122 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,
(…)
In limine litis
— SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris pour connaître du présent litige et RENVOYER en conséquence la cause devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
— JUGER nulle l’assignation de Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] délivrée à la société PREDICT4HEALTH le 21 novembre 2024 en ce qu’elle n’expose pas précisément les moyens de fait et de droit sur lesquels elle s’appuie, faisant ainsi grief à la société PREDICT4HEALTH ;
En tout état de cause
— JUGER irrecevables les demandes des Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] ;
— CONDAMNER Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [S] à verser solidairement la somme de 20.000 euros à la société PREDICT4HEALTH en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Reprenant des moyens similaires à ceux développés par les autres défendeurs quant à la compétence exclusive du tribunal des activités économiques de Paris à statuer sur ce litige, la société PREDICT4HEALTH fait par ailleurs valoir qu’aucune indivisibilité ou connexité des demandes ne sont caractérisées en l’espèce, les griefs formés par les associés minoritaires à l’encontre de la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire d’une part, et des autres défendeurs d’autre part, étant distincts de sorte que rien ne dicte à leur égard un traitement ou une solution identique.
Elle ajoute que l’argument de la fraude va dans le sens strictement contraire de la prétention des associés minoritaires visant à voir proroger la compétence du tribunal judiciaire de Paris puisqu’elle serait de nature à remettre en cause la validité même du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société CIBILTECH, question qu’il reviendrait exclusivement au tribunal des activités économiques de trancher.
Elle estime par ailleurs que l’assignation qui lui a été délivrée est nulle, son caractère confus quant à l’énoncé des moyens de fait et de droit qui sous-tendent leurs prétentions l’empêchant de se défendre utilement.
Elle considère également que seul le liquidateur judiciaire de la société CIBILTECH serait pourvu de la qualité à agir dans l’intérêt de cette dernière, et que les associés minoritaires n’établissent pas avoir subi un préjudice personnel distinct de cette société.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident régularisées le 23 juin 2025, l’association de droit suisse ORGANX demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 54, 56 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L.721-3 du Code de commerce ;
Vu l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire ;
(…)
In limine litis
Sur l’exception d’incompétence
— Juger que le litige est relatif à des contestations en lien avec la société CIBILTECH qui est une société commerciale par la forme ;
— Juger que cette contestation relève exclusivement de la compétence des juridictions commerciales ;
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal des activités économiques de Paris ;
— Renvoyer en conséquence la cause et les parties, à l’exception de la SCP BTSG, devant le Tribunal des activités économiques de Paris ;
Sur l’exception de nullité
— Juger que l’assignation délivrée par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [MI] n’expose pas de façon précise les moyens de droit et de fait sur lesquels ces derniers s’appuient pour formuler leurs prétentions, en particulier à l’encontre d’OrganX ;
— Juger que ces imprécisions font grief à OrganX, dans la mesure où elle n’est pas mise en mesure de se défendre utilement dès le stade l’assignation ;
— Juger nulle l’assignation délivrée par Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [MI] à l’égard d’OrganX ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement Messieurs [M] [H], [X] [Q] [A], [B] [I] et [O] [MI], à verser à OrganX la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ".
L’association ORGANX soutient également que le litige relatif au fonctionnement de la société CIBILTECH relève de la compétence des tribunaux de commerce, peu important à cet égard sa propre qualité de défendeur non commerçant dès lors que les faits qui lui sont reprochés s’analysent comme des actes ayant un impact financier en lien avec les affaires de la société CIBILTECH. Elle prétend que les demandeurs au fond ne disposaient pas de l’option de compétence permettant de saisir le tribunal judiciaire, car ils sont actionnaires ou anciens mandataires ou dirigeants de la société litigieuse.
Si elle concède qu’une exception doit être faite à l’égard de la SCP BTSG, elle explique que ce cas particulier ne peut justifier, à lui seul, de proroger la compétence du tribunal judiciaire, dès lors que le litige est selon elle divisible. Elle mentionne qu’une hypothétique condamnation de la SCP BTSG pourrait être exécutée et ce quelle que soit la solution rendue par les juridictions commerciales.
Au visa de l’article 56 du code de procédure civile, elle expose que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte pas d’exposé clair des moyens en droit et en fait lui permettant de se défendre utilement. Elle relève ainsi le caractère confus et lapidaire des fondements juridiques invoqués, soutenant qu’aucun d’entre eux n’est explicité ni susceptible d’être envisagé à son encontre. Elle poursuit en arguant de l’imprécision des moyens de fait formulés à son égard.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident régularisées le 1er octobre 2025, les associés minoritaires demande au juge de la mise en état de :
« DIRE que le Tribunal Judicaire de Paris est matériellement compétent pour juger l’ensemble des faits et actes indivisibles visés à l’acte introductif d’instance ;
A défaut et pour le cas extraordinaire où il se déclarerait incompétent et prononcerait une disjonction :
— JUGER que seule l’action en responsabilité dirigée contre la SCP BTSG² ès qualités de liquidateur serait de la compétence judiciaire, et non es qualité de conciliateur ;
— REJETER l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [VE] [FE], la société PREDIC4HEALTH et la fondation ORGANX,
— DEBOUTER Monsieur [VE] [FE], la société PREDICT4HEALTH et Monsieur [Z] [R] de la fin de non-recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité à agir des demandeurs ;
— DEBOUTER chacun des défendeurs de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC ;
DEBOUTER les défendeurs de toute demande et fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER avec la même solidarité (in solidum) aux entiers dépens ".
Ils prétendent qu’est recherchée, au fond, la responsabilité in solidum :
— des associés, dirigeants et membres du Conseil de surveillance de la société CIBILTECH : les médecins-chercheurs, associés majoritaires (M. [Y], M. [T], M. [G], Mme [P], la société de droit américain CAREDX), les président et directeur général (M. [U] et M. [YY]), les membres du Conseil de surveillance (M. [Y], M. [R], M. [FE]) ;
— de tiers à la société CIBILTECH, personnes morales (association ORGANX, sociétés PREDICT4HEALTH et [BO] [KZ]) ou de personnes physiques non commerçantes : M. [FE] et M. [C] représentants de droit de la société PREDIC4HEALTH ; M. [R], associé-fondateur et représentant de droit de la société ORGANX ; M. [Y], associé-fondateur de la société ORGANX et de la société [BO] [KZ] ; M. [G] et M. [T] associés-fondateur de la société [BO] [KZ] ; précisant que les faits reprochés à ces personnes physiques ne sont pas nécessairement en lien avec leur qualité de dirigeant, mandataire ou associé de la société CIBILTECH ;
— du conciliateur, puis liquidateur, de la société CIBILTECH : la SCP BTSG.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce, réservant la compétence des actions en responsabilité civile des organes de procédure collective au tribunal judiciaire, ils soutiennent que l’objet de leurs demandes vise à dénoncer la mise en œuvre d’un processus frauduleux impliquant la participation de chacun des défendeurs et que les faits qui leurs sont reprochés sont interdépendants et établissent une indivisibilité objective, de sorte qu’ils ne sauraient être jugés isolément. Ils estiment que le jeu des compétences conduirait à une impasse si le litige était tranché par deux juridictions distinctes, et que la prorogation de compétence fondée sur la connexité et l’indivisibilité des faits doit jouer au profit de la juridiction de droit commun qu’est le tribunal judiciaire.
Sur la nullité de l’assignation, ils énumèrent les comportements fautifs tels que reprochés à M. [FE], à la société ORGANX et à la société PREDICT4HEALTH et observent que ces trois défendeurs invitent le juge de la mise en état à apprécier au fond la force probante de leurs allégations, ce que ce dernier ne peut pas faire.
Sur la fin de non-recevoir que ces mêmes trois défendeurs invoquent, sur l’absence de leur qualité à agir, ils rappellent que leur action n’a pas pour seul objet d’agir contre les dirigeants de CIBILTECH mais également contre d’autres personnes juridiques, tiers au pacte social, lesquels ont chacun concouru à la fraude. Ils ajoutent qu’ils réclament au fond l’indemnisation de leur préjudice personnel et non celui subi par la société CIBILTECH.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été évoqué à l’audience du 17 décembre 2025 et a été mis en délibéré au 25 février 2026.
Les parties ont été avisées du prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle et sur la demande de disjonction
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 75 du même code, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
L’article 76 alinéa 1er le suivant prévoit que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas ».
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En vertu de l’article L. 721-3 du code de commerce, " Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci ".
Ainsi, les tribunaux de commerce se sont vu attribuer une compétence exclusive en matière de contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
La compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque des défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société.
Les règles posées par le législateur sont d’ordre public dès lors qu’elles sont fondées sur l’intérêt général et ont vocation à privilégier la compétence d’une juridiction spécifiquement créée pour en connaître.
Le caractère exclusif et d’ordre public de la compétence d’attribution du tribunal de commerce interdit d’y faire échec pour cause de connexité, sauf en cas d’indivisibilité.
Décision du 25 février 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/02896 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56ZN
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 662-3 du code de commerce, « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire ». Cet article prévoit ainsi la compétence exclusive du tribunal judiciaire à traiter des actions en responsabilité civile exercées contre les mandataires judiciaires. Si ces dispositions ne font pas explicitement référence au conciliateur qui peut être désigné par le président du tribunal de commerce dans le cadre d’une procédure de conciliation, il y a lieu de considérer au vu des missions exercées par celui-ci (L. 611-7 du code de commerce) que sa responsabilité relève également de la compétence du tribunal judiciaire.
Enfin, il convient de rappeler que l’indivisibilité ne peut résulter que d’une impossibilité juridique d’exécution simultanée de deux décisions qui seraient contraires.
Il ne peut être déduit de l’existence de liens, même étroits, entre deux litiges, la caractérisation de leur indivisibilité. Une situation d’indivisibilité s’apprécie d’autant plus strictement en présence de compétences exclusives exercées par les juridictions dont la compétence est discutée.
En l’espèce, il est constant que le litige porte sur la gestion de la société commerciale CIBILTECH, les associés minoritaires recherchant la responsabilité de personnes physiques et morales, à savoir des associés et des membres du conseil de surveillance de cette société, et des tiers au pacte social qu’ils estiment complices des premiers, leur reprochant pour les uns des violations manifestes au pacte d’associés et aux statuts de la société, des abus de majorité et des actes de dissimulation d’informations et de preuves, et pour les seconds des agissements déloyaux, le tout ayant selon eux permis de détourner les actifs de l’entreprise litigieuse au profit d’autres sociétés que les associés majoritaires détiennent ou animent en fait, et au mépris des intérêts de la société CIBILTECH.
Ce litige appelle donc la compétence des juridictions consulaires, spécialement créées pour en connaître, et seule pourrait y faire échec, ainsi que préalablement rappelé, une situation d’indivisibilité.
Si les associés minoritaires font alors valoir l’existence d’une telle indivisibilité, en ce qu’ils recherchent également la responsabilité de la SCP BTSG qui relève de l’appréciation du tribunal judiciaire, reprochant à cette société ses actions ou omissions dans le cadre de la procédure de conciliation et de liquidation de la société CIBILTECH, et dénonçant donc, plus largement, la mise en œuvre d’un processus frauduleux impliquant la participation de chacun des défendeurs, rien ne permet toutefois de caractériser l’obstacle absolu et concret à l’exécution des décisions qui pourraient être respectivement prises par le tribunal judiciaire et par les juridictions consulaires à l’encontre de ces différents défendeurs.
Le fait que les associés minoritaires sollicitent la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs à leur payer des dommages et intérêts ne peut à lui seul caractériser cet obstacle, dès lors que l’obligation solidaire est divisible.
C’est également à tort que les associés minoritaires soutiennent que les faits ne sauraient être jugés isolément, ce critère étant indifférent à l’appréciation de l’existence d’une situation d’indivisibilité qui s’apprécie au stade de l’exécution des jugements.
Dans ces conditions, il y a eu d’ordonner la disjonction entre :
— le litige opposant les associés minoritaires à la SCP BTSG, en sa qualité tant de conciliateur que de liquidateur ;
— le litige opposant les associés minoritaires à M. [Y], M. [G], Mme [P], M. [T], M. [R], M. [U], M. [C], M. [FE], M. [YY], l’association de droit suisse ORGANX, la société de droit suisse [BO] [KZ], la SAS PREDICT4HEALTH et à la société de droit américain CAREDX.
Il convient ensuite de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de ce dernier litige. En l’absence de débats entre les parties sur la compétence de la juridiction du ressort de la ville de Paris, il y a lieu de renvoyer cette dernière affaire devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par l’effet de ce renvoi, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. [R], M. [FE] et la société PREDICT4HEALTH d’une part, et les exceptions de nullité soulevées par M. [FE], la société PREDICT4HEALTH et la société ORGANX d’autre part, leur examen relevant de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris. Il n’en sera donc pas fait mention au dispositif de cette ordonnance.
Sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCP BTSG
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’article 379 précise que : " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai ".
Il est de principe sur ces fondements que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie l’opportunité notamment au regard du temps de la procédure, des circonstances de l’affaire et de l’intérêt pour l’issue du litige de l’événement devant le fonder.
En l’absence de tout moyen opposé par les associés minoritaires à la demande de sursis telle que sollicitée par la société BTSG, et d’opposition expresse à son prononcé, lequel apparaît opportun en l’espèce, il sera fait droit à cette demande, selon les modalités prévues ci-après au dispositif de cette ordonnance.
Il incombera à la partie qui le souhaite, sous réserve de tout abus procédural, de solliciter le juge aux fins de révocation du sursis ordonné, soit à la survenance de l’événement prévu soit en cas d’évolution du litige de nature à justifier une avancée de l’instance civile devant le tribunal judiciaire.
Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente ordonnance, il convient de réserver les dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE la disjonction entre :
— d’une part le litige opposant M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] à M. [V] [Y], M. [N] [G], Mme [D] [P], M. [W] [T], M. [Z] [R], M. [J] [U], M. [F] [C], M. [VE] [FE], M. [X] [YY], l’association de droit suisse ORGANX, la société de droit suisse [BO] [KZ], la SAS PREDICT4HEALTH et à la société de droit américain CAREDX,
— d’autre part le litige opposant M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] à la SCP BTSG, cette affaire demeurant appelée sous le numéro de RG 25/02896 ;
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître du litige opposant M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] à M. [V] [Y], M. [N] [G], Mme [D] [P], M. [W] [T], M. [Z] [R], M. [J] [U], M. [F] [C], M. [VE] [FE], M. [X] [YY], l’association de droit suisse ORGANX, la société de droit suisse [BO] [KZ], la SAS PREDICT4HEALTH et à la société de droit américain CAREDX ;
DIT que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour statuer sur ce litige ;
RENVOIE l’affaire au tribunal des activités économiques de Paris conformément à l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens et les demandes de ces parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans l’affaire RG 25/02896, SURSEOIT à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable dans le contentieux opposant M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] à M. [V] [Y], M. [N] [G], Mme [D] [P], M. [W] [T], M. [Z] [R], M. [J] [U], M. [F] [C], M. [VE] [FE], M. [X] [YY], l’association de droit suisse ORGANX, la société de droit suisse [BO] [KZ], la SAS PREDICT4HEALTH et à la société de droit américain CAREDX renvoyé à la connaissance du tribunal des activités économiques de Paris ;
RÉSERVE les dépens et les demandes de M. [M] [H], M. [X] [Q] [A], M. [B] [I] et M. [O] [S] et de la SCP BTSG au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état de la 4ème chambre 1ère section du 6 mai 2026 à 10 heures 10 pour observations des parties sur l’opportunité du retrait du rôle de l’affaire, afin d’éviter une surcharge artificielle de l’audiencement du tribunal ; les parties sont donc invitées à indiquer, par simple message, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée à cette mesure ;
RAPPELLE qu’à défaut de tout message des parties à cette date, l’affaire pourra faire l’objet d’une radiation.
RAPPELS :
Sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent.
Les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; à défaut, il ne sera pas tenu compte du message qui sera automatiquement rejeté.
Faite et rendue à [Localité 1] le 25 février 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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