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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mars 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 26/179
AFFAIRE : N° RG 25/02076 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XNL
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [J]
né le 28 Novembre 1971 à [Localité 1] (CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Micheline DAVANNE, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [W] [E]
Exerçant en qualité d’ancien gérant de l’entreprise individuelle inscrite au RCS 538 500 307 00011 pour l’enseigne WMS au nom commercial WMS WILLY-ELEC’MULTISERVICES
Chez Madame [X] [Q], [Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 6 août 2025 M. [L] [J] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers M. [I] [E] aux fins suivantes :
VU les articles 1193 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1, 1240 et 1241 du Code Civil,
VU les articles L.214-1 et suivants L.216-1 et suivants du Code de la Consommation,
VU les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile sur l’exécution provisoire,
VU les pièces versées aux débats,
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que M. [I] [E] n’a pas effectué son devis du 01/03/2023 consenti avec M. [L] [J] en pose d’une installation de climatisation
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que M. [I] [E] a encaissé une somme de 7 500€ au titre d’acompte à valoir sur le devis du 01/03/2023
— CONSTATER, DIRE ET JUGER que M. [I] [E] a remboursé une somme de 2500 € à valoir sur la restitution de l’acompte après dénonce du contrat
EN CONSEQUENCE
— PRONONCER la résolution du contrat du marché conclu entre M. [I] [E] et M. [L] [J] selon devis du 1/03/2023 avec acomptes de 7 500 € réglés les 21/10/2023
— CONDAMNER M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] le solde de l’acompte de 5 000 €, augmenté des intérêts au taux d’intérêt légal à compter du 30/09/2024
— CONDAMNER M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
LE TOUT AVEC EXECUTION PROVISOIRE et SOUS ASTREINTE dans le délai de 15 jours et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois après signification du jugement.
— CONDAMNER M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’aux entiers dépens d’instance, de signification et ceux de recouvrement par huissier.
À l’appui de ses prétentions, M. [L] [J] indique :
M. [L] [J] a confié à M. [I] [E] la fourniture et la pose d’une installation de climatisation dans son bien immobilier sis [Adresse 3] selon devis n°00187 reçu le 11 octobre 2023 qu’il a régularisé par le versement des deux acomptes demandés au total de 7 500 €.
Le devis n°00187 prévoyait la pose et la fourniture de plusieurs d’unités intérieures de climatisation outre deux unités extérieures pour le coût total de 9 994,03€ TTC soit 8 328.36€ HT.
M. [I] [E] a sollicité le règlement de 80% du marché ; M. [L] [J] s’est exécuté et a réglé le 21 octobre 2023 deux virements respectifs de 4 000 € et 3 500 €.
Le 12/12/2023, M. [I] [E] a abandonné le chantier.
Des échanges de mails et de SMS ont eu lieu pour obtenir la reprise des travaux, M. [L] [J] a même contacté l’amie de M. [I] [E], Mme [X] [Q], chez laquelle il est domicilié, en vain.
Un recommandé a été adressé à M. [I] [E] le 30/09/2024 aux fins de restitution de l’acompte de 7 500 € faute de travaux terminés dans les délais convenu.
Celui-ci a été réceptionné par lui le 2/10/2024.
M. [I] [E] a adressé un mail à Maître DAVANNE, conseil de M. [L] [J], le 5/11/2024 selon lequel il s’engageait à acquitter la restitution du prix payé au moyen d’un échéancier mensuel compris entre 400 et 500 €.
M. [I] [E] a réglé plusieurs échéances de 500 € le 13 décembre 2024, le 11 janvier 2025, le 10 février 2025, le 29/03/2025 et enfin le 05/05/2025, soit au total une somme de 2 500 € mais sans régler par suite les autres échéances malgré l’accord intervenu laissant une somme de 5 000 € en débit auprès de M. [L] [J].
C’est dans ces circonstances que l’action en justice a été intentée.
M. [I] [E], régulièrement assigné à son domicile déclaré, n’a pas comparu.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit l’article 1217 prévoit que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Les pièces communiquées et non contestées établissent valablement que M. [L] [J] a conclu un contrat de fourniture et pose de climatiseurs avec M. [I] [E], entrepreneur individuel exerçant sous couvert d’une entreprise radiée depuis plusieurs années, le 11 octobre 2023 pour un montant de 9 994,03 € TTC payé par acomptes d’un montant total de 7500 €, que ce contrat n’a pas été honoré, que M. [I] [E] a admis devoir les acomptes versés et que, après accord avec son créancier, il a accepté de rembourser par mensualités de 500 € effectivement payées durant 5 échéances, ledit remboursement ayant été suspendu à compter du 05/05/2025.
Il conviendra en conséquence vu l’inexécution contractuelle de prononcer la résolution du contrat, de condamner M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] la somme de 5000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/9/2024 sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois après signification du jugement .
Par contre M. [L] [J] n’établit pas avoir subi un autre préjudice que celui résultant d’un retard dans les remboursements escomptés, déjà indemnisé par l’octroi des intérêts au taux légal, de sorte que sa demande de condamnation à des dommages-intérêts à hauteur de 500 € sera rejetée.
De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [I] [E], partie succombante, à payer à M. [L] [J] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [I] [E] et M. [L] [J] selon devis du 01/03/2023,
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] la somme de 5000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024, sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la date signification du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [I] [E] à payer à M. [L] [J] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [I] [E] aux entiers dépens d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Micheline DAVANNE
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