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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 17 déc. 2025, n° 25/05646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Page sur
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Localité 3]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 7]
______________________
[Localité 9] Civil
N RG 25/05646
N Portalis DB2E-W-B7J-NVPS
______________________
MINUTE N
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— ALSACE HABITAT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [F]
— Mme [F]
— Sous-Préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte
[Adresse 2]
Représentée par Madame [D] [P], munie d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [F]
né le 07 Janvier 1992
[Adresse 6]
non comparant
Madame [E] [F]
née le 09 Juillet 1991
[Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que suivant acte sous seings privés du 29 octobre 2015, régi par la loi du 1er septembre 1948, la société ALSACE HABITAT a donné à bail à monsieur [C] [F] et madame [E] [F] un local à usage d’habitation, ainsi que par acte du 19 juin 2019 un emplacement de stationnement l’ensemble étant situés [Adresse 4] et [Adresse 11] à [Localité 8] ; que le loyer actuel, charges comprises est de l’ordre de 937,14 euros et de 25,74 euros pour l’emplacement ;
Qu’après plusieurs mois de loyers impayés, la société ALSACE HABITAT a, le 22 août 2023, notifié un congé à monsieur et madame [F] par courriers recommandés avec accusé de réception ; que le 27 mars 2025, elle leur a fait signifier un commandement de payer 2 344,86 euros en principal, en visant la clause résolutoire ;
Que la mise en demeure n’ayant été suivie d’aucun règlement, l’ALSACE HABITAT a, le 26 juin 2025, fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater que le congé donné pour le logement et pour le garage sont est régulier,
▸? constater la déchéance du locataire du droit au maintien dans les lieux qu’il tient de l’article 10-1 de la loi du 1er septembre 1948 dont seuls les locataires de bonne foi peuvent bénéficier, ce qui n’est pas le cas de monsieur et madame [F], et en conséquence, ordonner l’expulsion,
▸ à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail au visa des articles 1184 et 1741 du code civil ;
▸ condamner solidairement monsieur et madame [F] au paiement, en quittances ou deniers, de la somme de 4 329,28 euros due pour le logement au titre des loyers et provision pour charges impayés au jour de l’assignation et celle due entre la date de l’assignation et celle de l’audience avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ les condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸les condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience aux audiences des 17 septembre puis du 5 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la société ALSACE HABITAT, représentée, a maintenu sa demande et actualisé le montant des impayés à la somme de 791,69 euros ;
Quoique régulièrement convoqués, monsieur et madame [F] n’étaient ni présents ni représentés ;
Que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 17 décembre 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu qu’il résulte de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juin 2025.
Page sur
Que l’article 24 III de cette même loi dispose encore que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la demanderesse justifie avoir notifiée la copie de l’assignation aux services de la préfecture le 27 juin 2025 et l’audience s’est tenue le 4 novembre 2025 ;
Qu’en conséquence la demande est recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 791,69 euros au titre du logement et de l’emplacement au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les délais de paiement
Attendu, aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ;
Attendu que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de noter les efforts consentis par les locataires pour réduire le montant de la dette locative qui se trouve réduite à un peu plus d’un demi loyer ;
Qu’il y a lieu en conséquence de leur accorder des délais pour régler cette dette dont les modalités sont précisées dans le « Par ces Motifs » ;
Qu’il est également précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance (plan d’apurement ou loyer courant) entraînerait :
la résolution du contrat de bail de sorte que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible passé un délai de 15 jours (quinze jours) après réception ou avis fait au destinataire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure ;le règlement d’indemnités d’occupation dont le montant sera égal à celui du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes, surloyers, pénalités enquête sociale…, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Qu’en outre, si la mensualité due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré devait rester impayée :
le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de monsieur et madame [F] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les locataires seront tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au seul montant du loyer et des charges (provisions mensuelles avec régularisation annuelle) qui auraient été versés si le bail s’était poursuivi, hors toute autre somme telle que taxes et pénalités.
Sur la déchéance du droit au maintien dans les lieux et la demande de résolution judiciaire du contrat de bail relatif au garage
Attendu que des délais ont été accordés à monsieur et madame [F] ; que le montant de la dette est restreint ; qu’il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir constater la déchéance du droit au maintien dans les lieux ou voire ordonnée la résolution judiciaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur et madame [F] seront condamnés aux dépens ;
Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement monsieur [C] [F] et madame [E] [F] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 791,69 euros (sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante-neuf cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISONS monsieur [C] [F] et madame [E] [F] à s’acquitter de cette dette auprès de la société ALSACE HABITAT en 12 mois, par 23 premières mensualités de 60 euros (soixante euros) puis une 30ème mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette en principal et intérêts, au plus tard le dernier jour de chaque mois, en sus du loyer courant et entre les mains de son bailleur ou du mandataire de ce dernier gérant la perception des loyers ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’acquisition de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que la société ALSACE HABITAT ne peut se prévaloir d’un éventuel non-respect des délais octroyés et des modalités suspendant les effets de la clause résolutoire telles que précédemment fixées que pour la période postérieure à la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS la société ALSACE HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement [C] [F] et madame [E] [F] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 10] le 17 décembre 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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