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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 févr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00091 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] [Adresse 3], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [H] [M]
née le 02 Novembre 1992 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 26 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 30 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée le 03 février, à l’ADPMG 30, curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 05 Février 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 5] à laquelle a comparu la patiente Madame [H] [M], dûment avisée, assistée par Me Laurie LE SAGERE, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [H] [M] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [Z] en date du 26 janvier 2026 faisant état de :”Patiente ayant été amenée par les secours aux urgences ayant présenté des troubles du comportement à type de déshinibition sur voie publique : était nue à l’extérieur. Il existe des idées délirantes à tonalité mystique (“mon âme est sale”) et une instabilité psychomotrice, un discours diffluant. La patiente n’a pas conscience de ses troubles”; état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [H] [M] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [J] [T] en date du 28 janvier 2026
Aux termes de l’avis motivé en date du 30 janvier 2026 le docteur [F] [P] indique: “Ce jour, notre examen observe un tableau de décompensation psychiatrique associant une note thymique intense et fluctuante de tristesse, associée à des éléments de persécution “mon âme est salie” ainsi que des idées de culpabilité. Elle est convaincue d’avoir été trop brillante dans ses vies passées et expiées actuellement. Elle ressent une relation intense amoureuse envers le gérant d’un café, lieu ou elle a été interpellée. L’adhésion aux propos est totale” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [H] [M] s’est exprimée. Elle dit comprendre les raisons de son hospitalisation, ne pas se rebeller et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible au sein de la structure. Elle voudrait en outre pouvoir prendre un appartement à [Localité 7] à sa sortie, et trouver un emploi, du bénévolat, ou encore des activités culturelles ou de loisirs.
— sur l’absence d’informations données au mandataire judiciaire à la protection des majeurs sur la mesure d’hospitalisation sous contrainte :
Il est ici critiqué le fait que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs (ADPMG30) n’aurait pas été informé de l’hospitalisation sous contrainte de sa protégée. Il apparaît néanmoins que cette structure a été avisée de l’audience, convoquée en vue de celle-ci, et a pu faire parvenir un rapport de situation à destination du magistrat au sein duquel le curateur indique avoir eu plusieurs échanges avec les cadres de santé du Mas Careiron. Il se déduit donc de cet écrit que l’ADPMG30 a bien été informée de la décision d’hospitalisation sous contrainte de sa protégée, le moyen de nullité sera écarté.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, compte tenu de l’intensité des symptômes observés initialement, l’adhésion aux soins étant encore partielle à ce stade.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [H] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 7]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [6] le 05 Février 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [H] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Février 2026
Le Greffier
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