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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 18 nov. 2024, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULOUSE
SITE CAMILLE PUJOL
2 ALLEES JULES GUESDE
BP 7015
31068 TOULOUSE CEDEX 7
PROCEDURES SIMPLIEES
N° RG 24/04943
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPBO
MINUTE N° B 24/2752
DECISION DE CADUCITÉ
DU : 18 NOVEMBRE 2024
Madame [N] [D]
Monsieur [I] [D]
C /
ALGÉRIE FERRIES
C.C.C. délivrées
à toutes les parties
le :
DECISION DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE tenue le 18 novembre 2024,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier ;
a été prononcée la décision suivante :
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [N] [D]
18 PLACE MARNAC
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
représentée par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [D]
18 PLACE MARNAC
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE
représenté par Maître Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
à :
ALGÉRIE FERRIES, dont l’établissement secondaire est situé 58 BOULEVARD DES DAMES 13002 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit établissement
Son établissement principal, l’entreprise ENTRE NATION TRANSP MARIT VOYAGEURS, est domicilié au 58 BOULEVARD ALGER, 9 QU D’AJACCIO ALGÉRIE (siège social de l’entreprise)
13002 MARSEILLE
non comparante, ni représentée
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 31 octobre 2024, les demandeurs ont assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire de Toulouse pour l’audience du 18 novembre 2024 à 09 heures 00 ;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile que :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
Attendu que cette assignation a été reçue au S.A.U.J. de ce même tribunal le 04 novembre 2024 ;
Que ce dépôt n’a pas respecté le délai prévu à l’article 754 du code de procédure civile ;
Qu’il convient donc de constater d’office la caducité de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclare d’office l’assignation caduque ;
Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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