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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 févr. 2026, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 24 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E26I
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Damien GIRARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
Madame [Q] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier lors des débats : Marie-Françoise ION
Greffier présent lors du prononcé : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 16 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 11 février 2023, à effet à compter du 17 février 2023, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] ont donné à bail à Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 621 euros outre une provision sur charges de 155 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat susvisé, pour un montant en principal de 4 149,32 euros.
Par courrier du 4 septembre 2024, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] ont délivré congé du bien susvisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 avril 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V], par l’intermédiaire de leur avocat, ont mis en demeure Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [N] de leur payer sous 10 jours la somme de 6500 euros au titre de l’arriéré locatif et des frais de remise en état de l’appartement, déduction faite du dépôt de garantie.
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 3 et 10 septembre 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] ont fait assigner Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel ils demandent de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente procédure,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 4 813,24 euros arrêtée au 4 octobre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges, outre intérêts au taux légal à compter du 22 août 2024, date du commandement de payer,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 531,82 euros au titre de la régularisation de charges pour la période allant du 17 février 2023 au 30 septembre 2024,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 2 924,16 euros au titre de la régularisation de charges pour la période allant du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 211 euros en remboursement des frais engagés par ces derniers au titre de l’intervention de la société DG PLOMBERIE 73,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 1 259,03 euros en remboursement des frais engagés pour la remise en état du logement loué à la suite du départ des locataires,
— condamner, in solidum, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais de commandement de payer,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’audience du 16 décembre 2025, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Ils expliquent que dès juillet 2023, des loyers sont demeurés impayés et que des dégradations locatives ont été constatées lors du départ des locataires.
Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y], respectivement cités à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
* Sur les sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges impayés
En l’espèce, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] produisent un décompte actualisé de la dette locative, mentionnant un arriéré locatif de 4 813,24 euros, correspondant aux provisions sur charges et loyers échus, après déduction des taxes d’enlèvement des ordures ménagères et des frais de plomberie de 211 euros, arrêté au 4 octobre 2024.
Le bail conclu comporte par ailleurs en son article VII une clause de solidarité entre les locataires.
Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [N], qui ne comparaissent pas, ne font valoir aucun moyen de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront dès lors condamnés à payer solidairement à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 4813,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, selon décompte arrêté au 4 octobre 2024.
* Sur les sommes dues au titre de la régularisation des charges
S’agissant de la régularisation des charges sur la période du 17 février 2023, date d’entrée dans les lieux, au 30 septembre 2023, le décompte de charges produit en pièce n°13 par les bailleurs établit que le total des charges récupérables sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 s’est élevé à la somme de 2540,67 euros. Les locataires n’ayant occupé les lieux que 225 jours sur la période de référence, ils étaient redevables au prorata temporis de la somme de 1566,17 euros au titre des charges récupérables hors taxe des ordures ménagères.
En outre, il est justifié que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2023 s’est élevée à la somme de 166 euros. Les locataires ayant occupé l’appartement loué pour une durée de 317 jours sur l’ensemble de l’année 2023, ils étaient ainsi redevables de la somme de 144,17 euros à ce titre.
S’agissant de la régularisation des charges sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, le décompte de charges produit par les bailleurs établi que le total des charges récupérables s’est élevé à la somme de 4656,23 euros sur cette période, au cours de laquelle l’appartement était occupé par les défendeurs.
En outre, les bailleurs justifient que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 s’est élevée à la somme de 173 euros. Les locataires ayant occupé le logement pendant 277 jours au cours de l’année 2024 avant la résiliation du bail, ils étaient redevables à ce titre de la somme de 131,29 euros.
Sur l’ensemble de la durée du contrat, il est ainsi établi que les charges récupérables réelles se sont élevées à la somme de 6497,86 euros. Or, il résulte des décomptes de situation comptable produits en pièce 9 par les bailleurs que la somme totale de 3026,43 euros a été appelée au titre des provisions sur charges.
Le dépassement de charges s’élève ainsi à la somme de 3471,43 euros, tandis que les bailleurs sollicitent la condamnation des locataires à leur payer la somme de 3455,98 euros.
Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] qui ne comparaissent pas, n’apportent aucun élément de nature à remettre en question le principe et le quantum de ces sommes.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V], au titre des loyers et charges échus et impayés, la somme de 4813,24 euros et, au titre de la régularisation des charges, afin de ne pas statuer ultra petita, la somme de 3455,98 euros.
2°) Sur la demande au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail. L’article 1730 du même code précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Par ailleurs, en application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
* Sur la prise en charge de la facture de débouchage des canalisations
S’agissant du débouchage des canalisations, le décret n°87-712 du 26 août 1987 mentionne, au titre de la liste des réparations ayant le caractère de réparations locatives, le dégorgement des canalisations d’eau.
En l’espèce, les bailleurs produisent une facture de la société DG Plomberie 73 du 5 juin 2023, mentionnant un « débouchage furet évier baignoire lavabo et machine à laver » pour un montant de 211 euros.
Alors que cette intervention constitue une réparation à la charge du locataire, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y], qui ne comparaissent pas, n’allèguent pas et, a fortiori, ne justifient pas avoir procédé au remboursement de cette somme. Ils seront par conséquent condamnés à son paiement.
* Sur la remise en état des lieux suite à l’état des lieux de sortie
S’agissant de la remise en état du bien, les bailleurs produisent un état des lieux d’entrée du 17 février 2023 et un état des lieux de sortie du 4 octobre 2024, tous deux établis contradictoirement et signés par les deux parties.
La comparaison entre les deux états des lieux révèle les dégradations suivantes :
A la sortie des locataires, les deux clés de la porte palière de l’appartement sont manquantes, alors qu’elles étaient à leur disposition lors de l’entrée dans les lieux. La somme de 42,90 euros (ticket de caisse de L’ATELIER [W]) sera donc supportée par Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y].
Les murs de l’entrée présentent des trous. Le papier peint des murs de la chambre n°1 est arraché par endroit et des trous ont été rebouchés de façon grossière dans la chambre n°2. Dans les WC, il est constaté la présence de trous.
Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] produisent deux factures de la société PAPIER PEINTS PEINTURE, l’une n°319054 d’un montant de 301,25 euros pour la réfection des murs sur 50 m2 avec la pose d’une toile de verre et l’autre n°319390 d’un montant de 40,32 euros correspondant à l’achat d’une peinture et d’un outil pour la pose du papier peint.
Ils produisent par ailleurs une facture de BIG MAT n°3620810 d’un montant de 26,17 euros pour du papier de masquage, nécessaire à cette reprise.
En outre, ils produisent une facture de la société [Adresse 6] d’un montant de 269,28 euros pour l’enduit et le lissage des murs.
Ces dégradations ayant un caractère locatif, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] ont à en supporter la charge, d’un montant total de 637,02 euros.
Le sol de chambre n°1 et 2 sont recouverts d’un linoléum en mauvais état, rajouté par les locataires. Toutefois, il est mentionné dans l’état des lieux d’entrée comme dans l’état des lieux de sortie que le parquet, présent en dessous du revêtement en linoléum, est rayé et a des traces de peinture. Les bailleurs produisent une facture de la société SAINT MACLOU, d’un montant de 986,60 euros, pour le remplacement de ce revêtement.
Or, il appert que ce revêtement n’était pas présent lors de l’entrée dans les lieux des locataires de sorte que les locataires ne sauraient être tenus à son remplacement mais tout au plus aux frais engendrés par son enlèvement, lesquels ne sont ni demandés par les bailleurs ni justifiés. Au surplus, l’état du parquet est identique au moment de l’entrée de la sortie des locataires, ces derniers n’ayant ainsi commis aucune dégradation locative.
Par conséquent, Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 986,60 euros à ce titre.
De même, si les bailleurs sollicitent la somme de 119,15 euros au titre de la facture de L’ENTREPOT DU BRICOLAGE du 28 octobre 2024, ces derniers ne justifient du lien entre ces achats et des dégradations locatives. En effet, l’achat de bouchons en métal, de silicone, de support de dressing, de barres de dressing, et d’ampoule n’apparaît pas justifié après comparaison de l’état des lieux d’entrée et de sortie.
Les fournitures listées à la facture de L’ENTREPOT DU BRICOLAGE du 18 octobre 2024 d’un montant de 52,74 ne sont par ailleurs pas justifiées par les bailleurs, notamment s’agissant de la reprise des boiseries du bien loué, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie ne révélant aucune dégradation locative de cette sorte.
Enfin, les fournitures listées à la facture de L’ENTREPOT DU BRICOLAGE du 2 novembre 2024 ne sont pas plus justifiées par Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V].
Par conséquent, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] seront condamnés solidairement à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 58,92 euros, après déduction du dépôt de garantie de 621 euros au titre de la remise en état des lieux après l’état des lieux de sortie.
3°) Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y], qui succombent, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 4 813,24 euros au titre des loyers et provisions sur charges échus, concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5], avec intérêt au taux légal à compter du 22 août 2024 sur la somme de 4 149,32 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 3 455,98 euros au titre de la régularisation des charges, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 211 euros au titre du désengorgement des canalisations, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 58,92 euros au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] à payer à Monsieur [W] [V] et Madame [O] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [I] et Madame [Q] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 24 février 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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