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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02900
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSV
N° MINUTE :
Assignations du :
25 Février 2022
12 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE COUTANT FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Cléo-Isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1671, avocat postulant, et par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 6]
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/02900 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWGSV
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 14 janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente, statuant en juge unique, avis a été donné à l’audience que la décision serait mise à disposition au greffe le 8 avril 2025, délibéré prorogé au 8 juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 25 février 2022, la SARL Groupe Coutant Finances a fait citer M. [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022 et signifiées par voie d’huissier le 21 octobre 2022, la société Groupe Coutant Finances a demandé au tribunal de :
« Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les articles 1589 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER et ORDONNER la vente forcée des 180 obligations de la société DIEGO CAPITAL au prix de 1.000 € détenues par la SARL GROUPE COUTANT FINANCES au profit de Monsieur [O] [K]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES la somme de 180.000 € augmentée des intérêts au taux annuel de 13 % capitalisable à compter du 20 avril 2021, date prévue l’acte réitératif, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FNANCE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à la somme de 5.000 euros. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Assigné dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile au [Adresse 4] à [Localité 11], M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, initialement fixée à l’audience du 3 mai 2023, a été renvoyée à celle du 19 décembre 2023 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de délivrance d’une nouvelle assignation à M. [K] au [Adresse 1] à Vannes (56000) et de justification par la société Groupe Coutant Finances de ce qu’elle détient les 180 obligations de la société Diego Capital dont la vente forcée est sollicitée.
Par exploit du 12 avril 2024, la société Groupe Coutant Finances a fait délivrer une nouvelle assignation à M. [K] à l’adresse précitée de [Localité 13], assignation aux termes de laquelle elle demande :
« Vu les articles 1102 et suivants du code civil,
Vu les articles 1589 et suivants du même code,
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
JOINDRE la présente affaire à l’affaire enrôlée sous le n°RG22/02900
PRONONCER et ORDONNER la vente forcée des 180 obligations de la société DIEGO CAPITAL au prix de 1.000 € détenues par la SARL GROUPE COUTANT FINANCES au profit de Monsieur [O] [K]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FINANCES la somme de 180.000 € augmentée des intérêts au taux annuel de 13 % capitalisable à compter du 20 avril 2021, date prévue l’acte réitératif, jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à payer à la SARL GROUPE COUTANT FNANCE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] [K] aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [O] [K] à la somme de 5.000 euros. ».
Cette assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 2 juillet 2024.
Au soutien de ses demandes, la société Groupe Coutant Finances fait valoir pour l’essentiel qu’aux termes d’un acte sous seing privé régularisé le 20 janvier 2021, M. [K] lui a promis d’acquérir la pleine propriété des 180 obligations de la société Diego Capital dont elle avait elle-même fait l’acquisition par acte distinct au prix unitaire de 1.000 euros et qu’elle s’est engagée à lui céder lesdites obligations et qu’en dépit de ses démarches amiables, elle n’a pas pu obtenir la réitération de la vente irrévocablement convenue. Elle prétend que l’acte en cause est une promesse synallagmatique valant vente et que chacune des parties peut en demander l’exécution forcée.
Elle soutient aussi qu’elle subit un préjudice complémentaire résultant de l’immobilisation de la somme de 180.000 euros qui devait être affectée à d’autres opérations.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation de la demanderesse, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à son assignation valant dernières conclusions.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 septembre 2024.
M. [K] n’a pas constitué avocat.
L’affaire, appelée à l’audience du 14 janvier 2025, été mise en délibéré au 8 avril 2025, délibéré prorogé au 8 juillet 2025 en raison de l’indisponibilité du magistrat.
Par message électronique du 30 avril 2025, le tribunal a invité le conseil de la société Groupe Coutant Finances à faire valoir ses observations et à produire tout justificatif utile sur les clauses 5.1 et 16.1 à 16.4 du document intitulé « Termes et conditions des obligations » constituant « l’annexe 1 au contrat de souscription des obligations ».
Le 12 mai 2025, le conseil de la société Groupe Coutant Finances a transmis une correspondance datée du 6 mai 2025 indiquant :
« D’une part, s’agissant du remboursement des obligations. Il est stipulé que l’émetteur devait procéder au remboursement du principal à un prix égal à la valeur nominale et en totalité à la date de maturité, qui était fixée au 20 janvier 2024.
D’autre part, s’agissant de la clause relative au transfert des obligations, il est stipulé que le cédant, titulaire d’obligations, est en droit de transférer lesdites obligations, à toute entité avec l’accord préalable de l’émetteur.
A ce jour, aucune cession n’est intervenue. ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, il sera précisé que la jonction ayant déjà été prononcée, la demande formée de ce chef est sans objet.
Sur l’exécution forcée de la promesse de vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1589 de ce code prévoit : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. ».
Selon l’article 1221 dudit code, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, la société Groupe Coutant Finances verse aux débats un acte intitulé « promesse synallagmatique d’acquisitions d’obligations sous condition suspensive » dont le préambule expose que la société Groupe Coutant Finances, désignée à l’acte comme le bénéficiaire, détient 180 obligations de la SAS Diego Capital d’une valeur nominale de 1.000 euros qu’elle a acquises dans le cadre d’une émission d’obligations d’un montant maximum de 2.211.000 euros, portant intérêt au taux de 13 % et venant à échéance le 20 janvier 2024 et que M. [K], désigné à l’acte comme le promettant, souhaite acquérir ces obligations.
Cet acte stipule :
« ARTICLE 1 – PROMESSE SYNALLAGMATIQUE D’ACHAT D’OBLIGATIONS
Le PROMETTANT s’engage irrévocablement à acquérir auprès du BENEFICIAIRE, qui s’engage irrévocablement à les céder, sous réserve de la réalisation de la condition suspensive ci-après stipulée, selon le prix, les conditions et modalités ci-après stipulés, la pleine propriété des CENT QUATRE-VINGT (180) Obligations Promises.
La présente Promesse est acceptée de part et d’autre par les PARTIES.
La Présente Promesse entre en vigueur à compter de ce jour.
ARTICLE 2 – PRIX
Le prix pour la totalité des Obligations Promises sera égal à leur valeur nominale, augmentée des intérêts au taux annuel de 13% capitalisable à la date de l’Acte Réitératif tel que défini à l’article 4 des présentes, conformément au Contrat d’Emission,
soit un montant de CENT QUATRE VINGT-MILLE EUROS (180.000 €) augmenté des intérêts au taux annuel de 13% capitalisable à la date de l’Acte Réitératif (ci-après le « PRIX »).
ARTICLE 3- PAIEMENT DU PRIX
Le PRIX sera payé au comptant au BENEFICIAIRE en totalité, au jour du Transfert de Propriété, tel que défini à l’Article 4 des présentes.
ARTICLE 4 – REITERATION
Le transfert de propriété des Obligations Promises au profit du PROMETTANT est soumis à la signature d’un acte réitératif entre les PARTIES au plus tard le 20 avril 2021 (ci-après désigné l’ « Acte Réitératif ») constatant (i) le paiement de l’intégralité du PRIX au profit du BENEFICIAIRE et (ii) le transfert effectif de la propriété des Obligations Promises au profit du PROMETTANT.
ARTICLE 5 -REALISATION DE LA CESSION – TRANSFERT DE PROPRIETE DES OBLIGATIONS PROMISES
La cession des Obligations Promises, si elle se réalise, interviendra dans un délai de TROIS (3) jours calendaires au plus, à compter de la signature de l’Acte Réitératif.
La cession des Obligations Promises et le transfert de propriété de celles-ci au profit du PROMETTANT (le « Transfert de Propriété ») interviendront :
— par et au jour de la remise par le BENEFICIAIRE au PROMETTANT de l’ordre de mouvement dûment régularisé correspondant aux Obligations Promises ainsi cédées et transcription de la cession dans la comptabilité titres et le registre des mouvements de la SOCIETE,
— contre paiement du PRIX, selon les modalités définies à l’article 2 de la présente Promesse par le PROMETTANT. ».
Le document « [Localité 12] et conditions des obligations » constituant « l’annexe 1 au contrat de souscription des obligations » mentionne quant à lui :
« « Date de maturité » désigne le 20 janvier 2024, prorogeable pour une durée de douze (12) mois à l’initiative de l’Emetteur.
(…)
5. REMBOURSEMENT ANTICIPE DES OBLIGATIONS
5.1 Remboursement normal
Sous réserve des stipulations des Articles 5.2, 5.3 et 9 ci-après, le remboursement du principal des Obligations sera effectué à un prix égal à leur valeur nominale et sera effectué en totalité à la Date de Maturité par l’Emetteur aux Titulaires d’Obligations.
(…)
16. TRANSFERT DES OBLIGATIONS
16.1 Chaque Titulaire d’Obligations (le « Cédant ») pourra transférer ses Obligations, en tout ou partie, à toute entité (le « Cessionnaire ») avec l’accord préalable de l’Emetteur.
16.2 Au moins cinq (5) jours ouvrés avant la date prévue d’un Transfert, le Cédant devra informer le Représentant de la Masse et l’Emetteur dudit Transfert et devra obtenir un engagement du Cessionnaire confirmant l’accord de celui-ci quant à l’effet obligatoire pour lui des stipulations des présents [Localité 12] et Conditions.
16.3 Le Transfert des Obligations s’effectuera à l’égard de l’Emetteur et des tiers par un virement du compte du Cédant au compte du Cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement signé du Cédant. Dès réception de l’ordre de mouvement, et conformément aux dispositions légales et de ses statuts, l’Emetteur procédera à l’enregistrement du Transfert et de l’identité du Cessionnaire dans son registre.
16.4 Si un Cédant transfère tout ou partie de ses Obligations et que, en raison des circonstances existantes à la date de Transfert, l’Emetteur doit effectuer en suite dudit Transfert un paiement au Cessionnaire alors le Cessionnaire ne pourra réclamer de paiement que dans la limite des paiements que le Cédant aurait pu réclamer si la cession ou le transfert n’avait pas eu lieu. ».
Il ressort des dispositions précitées que le remboursement des obligations par la société Diego Capital devait intervenir au plus tard le 20 janvier 2025 et que le transfert des obligations requiert l’accord de cette société. Or, si la société Groupe Coutant Finances affirme qu’aucune cession des obligations n’est intervenue, elle ne produit aucune pièce pour en justifier, étant rappelé qu’elle avait précédemment communiqué une attestation de son expert-comptable datée du 22 mars 2024 attestant que les 180 obligations de la société Diego Capital souscrites le 19 janvier 2021 figuraient à son bilan pour une valeur de 180.000 euros. Elle ne démontre donc pas qu’elle détient toujours les obligations objet de sa demande de vente forcée.
De plus, elle ne justifie d’aucune diligence effectuée auprès de la société Diego Capital aux fins d’obtenir son accord sur le transfert des obligations à M. [K] ou même de l’informer de la possibilité de celui-ci.
Au vu de ces considérations, la société Groupe Coutant Finances sera déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée des 180 obligations de la société Diego Capital au profit de M. [K].
Sur la demande de dommages et intérêts
Si dans le courrier électronique qu’elle a adressé à M. [K] le 13 avril 2021 aux fins de signer l’acte réitératif, la société Groupe Coutant Finances indique avoir « besoin des fonds pour l’acquisition d’un foncier en fonds propres », elle ne produit aucune pièce pour rapporter la preuve de l’opération dont s’agit ou plus généralement du préjudice qu’elle prétend subir du fait de l’immobilisation de la somme de 180.000 euros, étant rappelé qu’elle n’a pas justifié de la détention des obligations pour la période postérieure au 22 mars 2024.
Dans ces conditions, même à supposer que M. [K] ait manqué aux obligations lui incombant au titre de la promesse, la demande de dommages et intérêts formée par la société Groupe Coutant Finances ne peut pas prospérer en l’absence de preuve du préjudice qu’elle prétend subir de ce fait. Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe Coutant Finances qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu’elle forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Groupe Coutant Finances de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée des 180 obligations de la société Diego Capital au profit de M. [O] [K] ;
Déboute la SARL Groupe Coutant Finances de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 180.000 euros augmentée des intérêts au taux annuel de 13 % capitalisable à compter du 20 avril 2021 ;
Déboute la SARL Groupe Coutant Finances de sa demande tendant à voir condamner M. [O] [K] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SARL Groupe Coutant Finances de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Groupe Coutant Finances aux dépens ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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