Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p14 aud civile prox 5, 23 octobre 2025, n° 24/07662
TJ Marseille 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la créance du Syndicat des copropriétaires est certaine, liquide et exigible, et que Madame [L] [G] n'a pas contesté les décisions de l'assemblée générale approuvant les comptes.

  • Accepté
    Résistance abusive à l'exécution d'une obligation

    La cour a jugé que les manquements répétés de Madame [L] [G] à ses obligations de paiement causent un préjudice direct au Syndicat, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé qu'il n'est pas inéquitable de condamner Madame [L] [G] à payer une somme au titre des frais de justice, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné Madame [L] [G] aux entiers dépens, conformément aux règles de droit applicables.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 23 oct. 2025, n° 24/07662
Numéro(s) : 24/07662
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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