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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 19 mai 2026, n° 23/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/03089 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFFV
NAC : 50A 4B
JUGEMENT
Du : 19 Mai 2026
Monsieur [A] [N], représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [V] [W], représenté par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP TEILLOT & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [N]
4 Les ribières
23480 CHAMBERAUD
représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [V] [W]
51 rue François CHARRIER
63360 GERZAT
représentée par Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession en date du 29 mars 2021, Monsieur [A] [N] a acquis auprès de Madame [V] [W] un véhicule de marque Peugeot 307 immatriculé EN-036-XZ, moyennant le prix de 5 000 euros.
Exposant avoir constaté des désordres dès le lendemain de la vente qui se caractérisent par un problème d’embrayage, un dysfonctionnement de la climatisation et des bruits anormaux du toit rétractable, Monsieur [N] a sollicité la résolution de la vente auprès de Madame [W], qui s’y est opposée par un courrier du 30 mars 2021.
Une expertise amiable a eu lieu à l’initiative de l’assureur protection juridique de Monsieur [N], lequel a mandaté le Cabinet Expermium qui a rendu son rapport le 14 mars 2022, à l’issue duquel il a été conclu à l’existence de dommages au niveau du câblage électrique et un léger patinage de l’embrayage.
Le Cabinet Les Z’experts a quant à lui été mandaté par Madame [V] [W] et a rendu son rapport le 14 juin 2021 aux termes duquel il a été relevé un désordre électrique et l’absence de patinage du système d’embrayage.
Par courrier du 30 mai 2022, Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente auprès de Madame [W].
Aucun accord n’est intervenu entre les parties.
Par acte du 09 novembre 2022, Monsieur [A] [N] a assigné Madame [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Guéret afin de solliciter la résolution de la vente du véhicule et l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Guéret s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [F] et a sursis à statuer sur les demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 07 janvier 2025.
L’affaire a été retenue pour être plaidée le 17 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [A] [N] et Madame [V] [W], représentés par leurs conseils respectifs, demandent d’homologuer leur accord.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 384 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Selon l’article 1541-1 du Code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
En application de l’article 1544 du Code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties, qui sollicitent que leur accord soit homologué, versent aux débats le protocole d’accord signé par leurs soins, aux termes duquel il est notamment indiqué leurs concessions réciproques.
Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d’ordre public, il convient de constater leur accord et de l’homologuer.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance du fait de l’effet de la transaction.
Les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, seront laissés à la charge de Monsieur [A] [N], conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel survenu entre, d’une part, Monsieur [A] [N] et, d’autre part, Madame [V] [W], le 02 mars 2026 ;
DIT que le protocole d’accord signé par les parties sera annexé à la présente décision ;
LUI CONFERE force exécutoire, de sorte que faute par l’une des parties de tenir ses engagements, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit, sur signification de l’expédition exécutoire du procès-verbal d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [A] [N] aux dépens de l’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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