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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G7
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00663 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5G7
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Pascal FERNANDEZ
à la SELARL LCM AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [X] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [V] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [X] [G] épouse [T] a fait assigner Monsieur [V] [I] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant le véhicule de la marque RENAULT, modèle SCENIC III, immatriculé [Immatriculation 3], acquis d’occasion le 28 juin 2024, et de réserver les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées, Madame [X] [G] épouse [T] maintient ses demandes, soulignant que l’origine des dysfonctionnements n’est pas connue et que le véhicule présente manifestement un défaut du système électronique central et pas seulement un simple défaut du poste autoradio comme indiqué en défense. Elle indique que vraisemblablement le remplacement de l’autoradio ne permettra de résoudre les désordres.
Concluant en réponse, Monsieur [V] [I], au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile, s’oppose à l’expertise et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens au motif que l’expertise amiable ne met en avant qu’un simple défaut de capteur du voyant de pression et un désordre d’autoradio annoncé par le vendeur, de sorte que le véhicule a été acheté en connaissance. Il ajoute que les deux défauts, mineurs, sont facilement réparables et pour un coût très modique, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée ni au titre de la garantie légale des vices cachés ni au titre de son obligation de délivrance conforme.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 146 du code de procédure civile, qui dispose qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le véhicule a été acheté le 28 juin 2024 pour un prix de 8 249 euros, frais de carte grise inclus, ainsi qu’il en ressort du certificat de cession et du bon de commande, qui précise par ailleurs que l’autoradio/GPS sera réparé par le vendeur.
Les pièces produites aux débats (notamment les différentes factures et estimations RENAULT, le rapport d’expertise amiable EXPERTISE & CONCEPT du 22 novembre 2024) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur le véhicule litigieux, tels qu’un défaut du capteur du voyant de pression des pneus et un dysfonctionnement de l’autoradio, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après la vente.
L’expert conclut que la cause du défaut de contrôle de pression des pneumatiques est l’antenne de réception arrière qui est cassée, et évalue son remplacement à 67,71 euros. S’agissant de l’autoradio, l’expert mentionne une avarie interne et évalue son remplacement à 512,70 euros selon devis 15216 RNO ETATS-UNIS. Il indique que ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à son usage, mais qu’ils auraient dû être identifiés et corrigés par le vendeur.
Dès lors, Monsieur [V] [I], qui ne conteste au demeurant pas l’existence des deux désordres, ne saurait prétendre que toute action au fond contre lui serait manifestement vouée à l’échec.
En revanche, si Madame [X] [G] épouse [T] invoque la nécessité d’investiguer plus avant les causes des défauts du véhicule car il s’agirait selon elle d’un défaut plus large du système électronique central du véhicule susceptible d’impacter la navigation GPS, la gestion des alertes de maintenance, le paramétrage des systèmes de sécurité, les voyants d’alerte, etc., et que le remplacement de la radio ne suffira pas à corriger les désordres contrairement à ce qu’indique l’expert amiable, elle n’apporte aucun élément technique ou avis d’un professionnel en ce sens pour étayer cette affirmation, les seuls clichés photographiques du tableau de bord mentionnant « carte introuvable » étant insuffisamment probants.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de l’utilité ni de la proportionnalité de la mesure d’expertise. Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire.
Les dépens seront à la charge du demandeur, Madame [X] [G] épouse [T], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [V] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme ils en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne Madame [X] [G] épouse [T] aux dépens de l’instance ;
Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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