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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 févr. 2026, n° 24/00860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Pôle Social
Date : 16 Février 2026
Affaire :N° RG 24/00860 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXG4
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2024-005034 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS, Assesseur pôle social
Assesseur : Monsieur Jean Louis LY, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2023, Madame [R] [H] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 3 avril 2024, notifiée le 5 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 22 avril 2024, Madame [R] [H] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée le 24 septembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 17 octobre 2024, Madame [R] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mars 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [R] [H] maintient sa contestation à l’égard de cette décision.
Elle fait valoir que lors de la précédente instance ayant donné lieu à un jugement le 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de PARIS avait retenu l’existence d’une restriction durable d’accès à l’emploi ainsi qu’un taux d’incapacité supérieur à 50%, justifiant l’octroi de l’AAH ? Elle souligne que depuis lors son état de santé ne s’est pas amélioré mais s’est au contraire dégradé.
En défense, la MDPH demande au tribunal de la dire recevable et bien fondé en ses écritures et de :
Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50% et confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés à la date de la demande du 14 novembre 2023 ; Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 03 avril 2024 ;Dire bien-fondé et confirmer la décision prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 19 septembre 2024 ; Débouter Madame [D] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner Madame [H] [R] aux entiers dépens ;
La MDPH de Seine-et-Marne soutient en substance que la décision de refus de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) à Madame [R] [H] est régulière et justifiée. Elle rappelle que ses équipes pluridisciplinaires évaluent non pas la gravité médicale des pathologies mais leur retentissement concret sur les actes essentiels de la vie quotidienne. Or, selon les certificats médicaux et les éléments transmis, Madame [H] conserverait une autonomie réelle dans la plupart des actes de la vie courante, ses difficultés étant qualifiées de modérées et ne nécessitant pas d’aide humaine.
La MDPH souligne que le taux d’incapacité retenu était inférieur à 50 %, ce qui exclut l’ouverture du droit à l’AAH. Elle ajoute qu’à titre subsidiaire, même si un taux compris entre 50 % et 79 % avait été retenu, aucune restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’était démontrée, l’arrêt de son activité professionnelle n’étant pas directement lié à son handicap.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l’espèce, Madame [R] [H] est atteinte de plusieurs pathologies : lombalgie chronique, gonalgie (dysplasie fémoro-patellaire bilatérale), canal carpien non opéré, tendinopathie, discopathie L4-L5, conflit disco-radiculaire, tendinite calcifiante.
Le 23 mars 2022, dans le cadre d’une instance antérieure devant le tribunal judiciaire de PARIS, le docteur [O], médecin expert, a rendu un rapport d’expertise, cité par le tribunal dans ses motifs et duquel il résulte les éléments suivants : Mme [H] souffre d’une maladie rhumatismale non inflammatoire, due à l’usure de son corps apprès un travail manuel (femme de service) durant dix-sept ans, outre six grossesses. Lors de l’examen expertal est constatée une motricité diminuée, des difficultés à la marche (relevées également par le médecin dans son certificat médical joint au dossier MDPH la même année). L’expert conclut à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, ce qu’aucun élément produit par la MDPH ne vient remettre ne cause.
Il convient de relever qu’à la lecture du certificat médical du 6 novembre 2023, joint à la demande litigieuse, aucune évolution n’est constatée, si bien qu’il est démontré que l’état de santé de la requérante est demeuré le même que lors de l’expertise du 23 mars 2022.
Sur ce, il ressort des éléments précités que Madame [R] [H], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu’elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [R] [H] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
Dans le rapport d’expertise du Dr [O] précédemment cité, dont les conclusions demeurent d’actualité dans le cadre de la présente instance eu égard à l’absence d’évolutivité de l’état de santé de la requérante, il est indiqué que celle-ci présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et que cette restriction est définitive.
La fin d’un contrat de travail, fût-elle en lien avec le seul respect des dispositions contractuelles concernant un CDD, n’est pas exclusive du constat d’une impossible reprise de toute activité professionnelle à plus d’un mi-temps.
La polypathologie dont souffre la requérante, ses difficultés à la marche, les troubles de la mémoire mentionnés dans le certificat médical de 2022, ainsi que l’incapacité à travailler dont il est fait état dans ce même certificat, attestent d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence de tout ce qui précède, il sera fait droit à la demande d’allocation d’une AAH à Mme [H] dans les conditions prévues au dispositif.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’expertise.
La MDPH, succombante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est justifiée eu égard à l’ancienneté et à la nature du litige et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, tatuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH de comparution à l’audience ;
ACCORDE à Mme [R] [H] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour la période du 14 novembre 2023 au 14 novembre 2028, sous réserve du respect par cette dernière des conditions administratives d’attribution ;
DEBOUTE Madame [R] [H]de sa demande d’octroi de l’Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2026, signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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