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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 31 oct. 2024, n° 20/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04246 du 31 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 20/02104 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XYVQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
né le 30 Août 1960 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Amelle GUERCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MURRU Jean-Philippe
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2019, Monsieur [N] [B] a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 19 octobre 2019 à 11h00 en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : « alimenter les rayons » ; Nature de l’accident : « Agression physique par l’employeur » ; Siège des lésions : « cervicale ».
Le certificat médical initial, daté du 21 octobre 2019, mentionne « Examen clinique sans particularité. Se plaint d’une douleur latérocervicale droite ».
Par courrier du 10 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône, après avoir procédé à une enquête, a notifié à Monsieur [N] [B] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [B] a saisi le 28 avril 2020 la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle par décision du 23 juin 2020 a rejeté son recours pour cause de forclusion.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 août 2020, Monsieur [N] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Monsieur [N] [B], représenté par conseil qui soutient oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— reconnaître le caractère professionnel de l’agression dont il a été victime le 19 octobre 2019,
— condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens y compris futurs et nécessaires à la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [B] fait valoir qu’il établit la matérialité de l’accident notamment en produisant un arrêt de travail, un certificat médical initial établi par le service de médecine d’urgence de l’hôpital [8], ainsi qu’une plainte à la suite de l’agression de son employeur le 19 octobre 2019. Il soutient par ailleurs que les attestations de témoins produites par l’employeur corroborent ses dires.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
— déclarer irrecevable Monsieur [B] en sa demande de reconnaissance d’un accident du travail en date du 19 octobre 2019 pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle d’un accident du travail en date du 19 octobre 2019 ainsi que de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que le recours de Monsieur [N] [B] est irrecevable pour cause de forclusion lors de la saisine de la commission de recours amiable. Sur le fond, elle considère qu’il existe des incohérences et contradictions dans les allégations de Monsieur [N] [B] entre le questionnaire assuré et le procès-verbal de plainte du 21 octobre 2019. Elle précise notamment que l’accident du travail a été connu tardivement par l’employeur, que l’employeur a émis des réserves précisant que Monsieur [N] [B] a quitté son lieu de travail, n’étant ainsi plus sous son autorité, qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel et qu’enfin la lésion a été constatée deux jours après la survenance des faits. Elle en conclut qu’il n’est pas établi l’existence d’un évènement précis et soudain ayant généré la lésion de Monsieur [N] [B] le 19 octobre 2019.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable d’un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai.
Cependant, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, prévoit que les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifié par l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, énonce que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l’espèce, le délai de deux mois pour former recours, devant la commission de recours amiable, qui expirait au cours de la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, était prorogé de deux mois à compter du 23 juin 2020, de sorte que Monsieur [N] [B] qui a accusé réception le 14 février 2020 de la décision de refus de prise en charge par la caisse du caractère professionnel de l’accident déclaré avait jusqu’au 24 août 2020 pour saisir la commission.
Il n’est pas contesté que la saisine de la commission est intervenue le 28 avril 2020 de sorte que le recours de Monsieur [N] [B] doit être déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est caractérisé par l’action violente et soudaine d’une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d’imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 19 novembre 2019 par Monsieur [N] [B] les circonstances suivantes :
Accident survenu le 19 octobre 2019 à 11h00 ;
Horaires de travail le jour de l’accident : 8h00 à 21h00 ;
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : « alimenter les rayons » ;
Nature de l’accident : « agression physique par l’employeur » ;
Siège des lésions : « cervicale » ;
Accident constaté le 19 octobre 2019 à 11h00 sur description de la victime ;
Aucun témoin n’est indiqué.
La déclaration d’accident du travail transmise par l’employeur le 5 novembre 2019 précise que l’accident a été connu le 30 octobre 2019 sur description de la victime.
Le certificat médical initial établi par le service de médecine d’urgence de l’hôpital [8] en date du 21 octobre 2019 indique : « Je soussigné Docteur [O] [V], certifie avoir examiné le 21/10/2019, une personne déclarant se nommer : [B] [N] (…). Elle se plaint de : 21/10/2019 à 12 :03 : Allégation de coups et blessures il y a 48 heures. Se plaint d’une douleur costosternal gauche et droite après avoir été poussée violemment. Examen clinique sans particularité. Se plaint d’une douleur latérocervicale droite. Les lésions constatées à ce jour justifient une incapacité totale de travail (ITT) de (en lettres) : 02 jours. Et en durée de soins de (en lettres) : 02 jours ».
Dans le questionnaire assuré en date du 20 décembre 2019 adressé par l’organisme de sécurité sociale, Monsieur [N] [B] déclare : « Mon employeur m’a poussé violement sur la route cela m’a causé des douleurs aux côtes (…) j’ai porté plainte contre lui ».
Dans le questionnaire assuré en date du 6 janvier 2020, Monsieur [N] [B] indique : « Le 19/10/2019 entre 10h30 et 11H mon patron, alors que je travaillais me convoque à son bureau au siège (…), il me force à entrer dans son bureau et veut m’obliger à signer ma démission. J’ai refusé et il m’a violement repoussé en arrière ».
Aux termes du procès-verbal établi le 21 octobre 2019, Monsieur [N] [B] déclare : « Le 19/10/2019 vers 11h00 je me trouvais sur mon lieu de travail (…). J’ai eu un différend avec mon employé M. [C] [F], il m’a demandé de démissionner, je lui ai répondu que je refusais et je lui ait dit qu’il m’avait fait commencer à travailler pour la société [7] le 12/10/2019 et sur la déclaration d’emploie de l’URSSAF il m’a déclaré le 15/10/2019. M. [C] [F] a commencé à s’énerver contre moi et il m’a bousculé violemment en me frappant avec les poings fermés au niveau de mon thorax, j’ai failli tomber sur la chaussée. Je suis alors parti. Je me suis rendu au service de médecine d’urgence de l’hôpital [8] ».
Dans le questionnaire adressé à l’employeur, celui-ci conteste le caractère professionnel des lésions déclarées et indique dans un courrier de réserves, annexé au questionnaire, daté du 5 novembre 2019, les éléments suivants :
« (…) Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident du travail concernant M. [B] [N].
Cet accident serait survenu le 19/10/2019. Toutefois il y a beaucoup d’incohérences, M. [B] avait 48h comme stipule la loi pour nous envoyer son arrêt, il déclare un accident du travail à la date du 19/10/2019, se rend chez son médecin le 22/10/19 (date indiquée sur l’accident du travail), il nous informe par courrier le 27/10/2019 accroché à l’accident du travail, et nous recevons sa lettre recommandée le 30/10/2019, avec un arrêt de travail initial de 1 mois !
Aucun témoin n’était présent lors de l’accident et, bien qu’il y ait encore du personnel dans le magasin, il a pris sa veste et a quitté l’établissement.
Nous émettons par conséquent des réserves sur le caractère professionnel de cet accident (…) ».
Dans le questionnaire employeur, celui-ci indique : « Le 19/10/2019, M. [B] a pris son poste à 9h30. Le Week-end les clients se multiplient et occasionnent de ce fait une charge de travail plus importante. Vers 10h, je suis sorti du magasin et j’ai vu M. [B] en train de fumer. Je lui ai dit qu’il n’était pas en pause, qu’il ne devait pas agir ainsi, et qu’il aurait dû au préalable demander mon accord, je lui ai donc demandé de reprendre son travail. Il a commencé à s’énerver, à proférer des propos hors contexte, il est entré dans le magasin, il a pris sa veste, et a quitté la société en criant qu’il ne retournerait plus travailler (…) ».
L’employeur joint au questionnaire trois témoignages de salariés -Madame [H] [J], Monsieur [T] [A] et Monsieur [D] [Z]- lesquels attestent avoir vu Monsieur [N] [B] quitté son poste de travail en colère le 19 octobre 2019.
L’examen des pièces versées aux débats laissent ainsi persister de réelles contradictions entre les différentes déclarations de Monsieur [N] [B] tant sur les circonstances précises que sur le lieu exact de survenance de l’accident, étant relevé que le certificat médical initial a été établi deux jours après la date présumée de l’accident et que Monsieur [N] [B] ne justifie pas avoir informé le jour de l’accident son employeur.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments produits par Monsieur [N] [B] ne constituent pas un caractère suffisamment probant de la matérialité de l’accident du travail allégué.
Monsieur [N] [B] sera en conséquence débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 19 octobre 2019.
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Monsieur [N] [B] en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT le recours introduit par Monsieur [N] [B] recevable mais mal fondé;
REJETTE la demande de Monsieur [N] [B] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué au 19 octobre 2019 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [N] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N] [B] ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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