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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 3 mars 2026, n° 25/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD / MC
Ordonnance N°
du 03 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/01011 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKW6
du rôle général
S.A.R.L. DEROSE FACADE
c/
S.A.R.L. LMA
S.A.S. [W] [N]
S.A.R.L. IMDS
Me Sophie PAYEN
GROSSES le
— Maître Christine PARET
— Maître Sophie PAYEN
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— Maître Christine PARET
— Maître Sophie PAYEN
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats de Madame Maurane CASOLARI, Greffière, et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. DEROSE FACADE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.R.L. LMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseils Maître Delphine LOYER de la Société d’avocats LEXCASE, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Sophie PAYEN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
— La S.A.S. [W] [N], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour conseils Maître Laurence Marie FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, et Maître Christine PARET, avocat au barreau de CLERMONT-
FERRAND, avocat postulant
— La S.A.R.L. IMDS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 16 juillet 2023 et facture du 02 août 2023, la SARL Derose Façade a acquis auprès de la SARL LMA un véhicule d’occasion de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 13.741,67 euros HT, soit 16.752,77 euros TTC.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été dressé préalablement à la vente le 11 juillet 2023.
Une garantie a été souscrite auprès de la SAS [W] [N] par la SARL Derose Façade.
Le 23 août 2023, la SARL Derose Façade s’est plainte de dysfonctionnements du véhicule. Les réparations ont été prises en charge par la SAS [W] [N].
Entre septembre 2023 et avril 2024, la SARL Derose Façade a de nouveau constaté des dysfonctionnements du véhicule et les travaux de remise en état ont été pris en charge par la SAS [W] [N].
Les interventions sur le véhicule ont été réalisées par la SARL IMDS.
En juin 2024, la SARL Derose Façade a déploré une casse moteur de son véhicule.
La SAS [W] [N] a mandaté le cabinet Lang & Associés aux fins de réaliser une première expertise amiable, lequel a établi un rapport le 12 mars 2025.
L’assureur protection juridique de la SARL Derose Façade a mandaté le cabinet Evalys 63 aux fins de réaliser une seconde expertise amiable, lequel a établi un rapport le 06 octobre 2025.
Par actes des 18, 21 et 28 novembre 2025, la SARL Derose Façade a fait assigner en référé la SARL LMA, la SAS [W] [N] et la SARL IMDS afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SARL LMA a formulé protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée,
— la SAS [W] [N] :
à titre principal, a conclu à l’incompétence du juge des référés en raison d’une contestation sérieuse au fond relative à l’absence de possibilité de sa garantie et à l’irrecevabilité de la demande au regard de l’absence de motif légitime, à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves et sollicité que la mission de l’expert soit complétée, en tout état de cause, a conclu à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au débouté de ses demandes de provision et de sa demande présentée au titre de ces mêmes dispositions,- la SARL Derose Façade a réitéré sa demande.
La SARL IMDS n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 145 du Code de procédure civile le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction, sans que cette mesure ne soit subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, ni à une quelconque urgence.
En tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse, de même que l’absence d’urgence, ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence mais des moyens relatifs au bien-fondé de la demande sur lesquels le juge des référés a le pouvoir de statuer.
Il en est de même de l’absence de motif légitime à l’organisation d’une expertise qui ne constitue pas en elle-même une fin de non-recevoir mais également un moyen relatif au bien-fondé de la demande sur lequel le juge des référés a le pouvoir de statuer.
Les moyens développés par la SAS [W] [N] à ce titre, ayant trait au bien-fondé de la demande, seront donc examinés ci-après et non in limine litis.
Surabondamment, il sera observé que la présente demande est formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, et non de l’article 873 du Code de procédure civile, visé de manière erroné par la SAS [W] [N] qui invoque inutilement l’existence d’une contestation sérieuse, condition pourtant non nécessaire à l’organisation d’une expertise judiciaire au sens de l’article 145 précité, ce d’autant que cette disposition est applicable devant la formation des référés du tribunal de commerce et non celle du tribunal judiciaire. Par suite, la présente demande ne sera donc examinée qu’à l’aune des dispositions de l’article 145 précité.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Un certificat de cession du 16 juillet 2023,
— Une facture du 02 août 2023,
— Un procès-verbal de contrôle technique du 11 juillet 2023,
— Des factures,
— Un rapport d’expertise du cabinet Lang & Associés du 12 mars 2025,
— Un rapport d’expertise du cabinet Evalys 63 du 06 octobre 2025.
Il est constant que la SARL Derose Façade a acquis un véhicule d’occasion auprès de la SARL LMA, qu’elle l’a garanti auprès de la SAS [W] [N] et que la SARL IMDS est intervenue à plusieurs reprises sur ledit véhicule.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule.
La SAS [W] [N] oppose que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de vice caché et de non-conformité du véhicule au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil.
A l’évidence, ce débat relève du fond et non des référés.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la SARL Derose Façade justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par la SARL Derose Façade, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
M. [R] [Q]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant Cabinet les Z’Experts – [Adresse 5]
[Localité 1]
OU, A DÉFAUT,
M. [I] [A]
— expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Renault modèle Trafic immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à la SARL Derose Façade est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise du cabinet Lang & Associés du 12 mars 2025 et le rapport d’expertise du cabinet Evalys 63 du 06 octobre 2025,
6°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
7°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
8°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
9°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
10°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
11°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
12°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de la SARL Derose Façade,
13°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
15°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que la SARL Derose Façade fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800 euros) T.T.C avant le 31 mai 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er novembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Derose Façade, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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