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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 28 déc. 2025, n° 25/10732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10732 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKS Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Caroline RAFFRAY
Dossier n° N° RG 25/10732 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Caroline RAFFRAY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Nadia CHAMROUNE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE ;
Vu la requête de M. [M] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 décembre 2025 réceptionnée par le greffe le 28 décembre 2025 à 09h38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 décembre 2025 reçue et enregistrée le 27 décembre 2025 à 15h40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10732
DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
RG 25/10735
PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [I] [E],
DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/10732
DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE – RG 25/10735
M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T]
né le 18 Janvier 1995 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
est présent à l’audience, assisté de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
en présence de [N] [B], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [I] [E], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [M] [Z], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T], se disant né le 18 janvier 1995 à Mostaganem (Algérie), fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononée par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 juillet 2025. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris à son encontre le 24 septembre 2025 et lui a été notifié le 7 octobre 2025.
En outre, il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 3 décembre 2024 avec interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans, notifié le même jour à 14h45.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute Vienne en date du 24 décembre 2025, notifié à sa personne le 24 décembre 2025, l’intéressé ayant refusé de le signer, pour le temps strictement nécessaire à son départ suite à son interpellation du 23 décembre 2025 pour des faits de vol et vol avec effraction.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 décembre 2025 à 15h40, le préfet de la Haute Vienne sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 décembre 2025 à 9h38, le conseil de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 28 décembre 2025 à 10H00.
À l’audience, M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T], assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations. Il a indiqué avoir l’intention de partir en Espagne s’il était libéré pour se conformer à l’interdiction du territoire français.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— elle comporte une motivation erronée s’agissant de la menace à l’ordre public en ce que son client, a certes fait l’objet de signalements et d’une interpellation à la levée d’écrou , mais pour lesquels il n’y a pas eu de poursuites, si bien qu’il bénéficie de la présemption d’innocence; qu’en outre, s’il a été condamné le 3 juillet 2025, il n’y a pas eu eu d’autres troubles depuis cette condamnation; qu’il n’y a pas eu d’incidents en détention; qu’ainsi si une menace à l’ordre public a pu exister, il n’est pas démontré qu’elle soit actuelle.
— l’intéressé présente des garanties de représentation, alors que son identité est identifiable par la copie de la CNI qu’il produit et alors qu’il a une adresse au CCAS à laquelle pourra lui être adressé toute mesure d’éloignement auquel il ne s’oppose pas, souhaitant rejoindre l’Espagne.
— que dans le contexte diplomatique actuel avec l’Algérie, il n’existe pas de perspectives d’éloignement
Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— la menace à l’ordre public a été caractérisée par le parcours délinquentiel de l’intéressé, signalés à plusieurs reprises et condamnés le 3 juillet 2025 et qui à peine libéré, est de nouveau interpellé,
— l’absence de garantie de représentation est caractérisée par l’absence de document d’identité en cours de validité, la copie presque illisible d’une CNI n’étant pas efficiente pour établir l’identité de l’intéressé qui utilise plusieurs alias;
— les relations diplomatiques sont fluctuantes et que rien ne permet d’affirmer qu’aucun laissez passer ne sera dans l’avenir délivré par les autorités algériennes,
Sur ce, au soutien de sa requête en prolongation, le représentant de la préfecture rappelle que l’intéressé a été interpellé par le 23 décembre 2025 pour des faits de tentative de vol et vol aggravé, son interpellation ayant révélé qu’il était dépourvu de document d’identité ou de voyage, ce qui a amené à son placement en rétention dont il demande la prolongation en faisant valoir que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement en ce que l’intéressé :
— ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ni avoir effectué la démarche de demande d’asile alléguée,
— refuse de se conformer à l’interdiction du territoire français,
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, n’ayant pas respecté l’OQTF prononcée à son encontre le 3 décembre 2024,
— ne présente aucun document d’identié ou de voyage en cours de validité et a communiqué lors de précédentes interpellations des renseignements inexacts en usant de plusieurs alias;
— ne présente aucun domicile fixe, et ne déclare qu’une adresse postale au CCAS de Limoges
— s’est soustrait aux assignations à résidence dont il a fait l’objet comme en atteste les procès verbaux de carence au pointage en date des 8 janvier 2025, 29 avril 2025 et 18 décembre 2025 lorsqu’il a été élargi du centre pénitentiaire de Mont de Marsan, puisqu’il a été assigné à résidence le 2 décembre 2024, le 16 février 2025 et le 3 avril 2025 ainsi qu’ à la levée d’écrou le 13 décembre 2025, qu’il n’a pas respecté et alors qu’il a été réinterpellé 10 jours après la levée d’écrou (soit le 23 décembre 2025) pour tentative de vol et vol avec effraction;
— qu’en outre, l’intéressé présente une menace réelle à l’ordre public alors qu’il est très défavorablement connu des services de police et de justice pour avoir été signalés dans sept procédures sous ses différents alias,
— a été condamné le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges à 8 mois d’emprisonnement délictuel outre la peine d’interdiction du territoire français pour des faits d’escroquerie en récidive, vol.
— a été réinterpellé le 23 décembre 2025, soit 10 jours après sa sortie de détention, pour des faits de vol avec effraction, faits pour lesquels il a été convoqué devant le tribunal correctionnel de Limoges le 16 mars 2026.
Le préfet indique avoir saisi le 25 décembre 2025 le consulat d’Algérie d’une demande de reconnaissance consulaire et de laissez passer en transmettant la copie de sa carte d’identité.
En réponse, le conseil de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] estime que l’absence de perspective sérieuse d’éloignement doit conduire à la levée de la mesure de rétention; que le consulat algérien n’a pas accusé réception de la demande de laissez passer; que la CIMADE a démontré qu’aucun laissez passer n’avait été délivré par l’Algérie depuis avril 2025; qu’aucun élément objectif ne laisse penser que la situation va changer; que la Cour d’Appel d’Orléans a retenu le 26 juin 2025 que lorsqu’il n’existait aucune perspective d’éloignement, le critère de la menace à l’ordre public était indifférent, le CRA n’ayant pas vocation à être une “garderie”.
Dès lors, le conseil de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
— sur la motivation de l’arrêté :
S’il est vrai qu’il s’évince des dispositions de l’article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative doit être «écrite et motivée», l’office du juge judiciaire chargé de contrôler cette exigence légale ne porte pas sur la pertinence de la motivation mais simplement sur son existence en soi, à savoir l’énoncé écrit de considérations de droit et de fait au soutien de la décision.
En l’espèce, l’arrêté contient une motivation fondée en droit et en fait concernant la menace à l’ordre public présentée par l’intéressé en se fondant sur les nombreux signalements de M. [Z] pour des infractions pénales ainsi que sur la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Limoges le 3 juillet 2025 et sur sa nouvelle interpellation pour une tentative de vol et vol avec effraction du 23 décembre 2025, 10 jours après sa levée d’écrou, éléments circonstanciés et objectifs de nature à caractériser la menace à l’ordre public qui est relevée par l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, le moyen apparaît inoppérant.
— sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation)
Selon l’article L.741-1 du CESEDA :
«L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code :
«Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5.»
En l’espèce, le conseil de M. [Z] met en avant l’existence d’une copie d’une carte nationale d’identité de nature à permettre l’identification de l’intéressé outre l’existence d’une adresse dans un CCAS.
Néanmoins, aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise par le Préfet, en ce que la seule copie, au demeurant difficilement lisible, d’une carte d’identité, n’est pas de nature à établir l’identité de l’intéressé, qui a fait usage de plusieurs alias, son identification apparaissant particulièrement incertaine dans de telles conditions. M. [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il ne présente pas de garanties sérieuses de représentation, alors qu’une simple adresse postale dans un CCAS n’est pas de nature à permettre de retenir l’existence d’un domicile fixe et alors qu’il est sans ressources légales sur le territoire national. En outre, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans son audition du 23 décembre 2025 et s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 décembre 2024, notifiée le même jour. En outre, il s’est soustrait à plusieurs reprises aux obligations dans le cadre des assignations à résidence dont il a fait l’objet, ainsi qu’en témoigne, en dernier lieu, le procés-verbal de carence du 18 décembre 2025.
L’arrêté du 24 décembre 2025 prononçant la rétention administrative de M. [Z] apparaît donc régulier sans que l’argument relatif à la crise diplomatique avec l’Algérie et l’absence de perspective d’éloignement, soit un moyen pertinent de nature à constituer un motif d’irrégularité.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L.742-3 du même code, «si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1.»
Ce faisant, il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, le représentant du Préfet sollicite la prolongation de la rétention admnistrative de l’intéressé dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour lequel les autorités consulaires d’Algérie ont été saisies le 25 décembre 2025 par courriel. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, et il ne peut être exigée qu’elle produise un accusé réception de la demande de laissez passer par ces autorités. En outre, la situation diplomatique entre pays apparaît étrangère aux diligences qui peuvent être exigées de l’administration dans le cadre de sa demande de prolongation, qui ne peut préjuger d’évolution entre pays qui lui échappe, si bien que le contexte politique n’est pas de nature à obérer toute perspective d’éloignement.
Dès lors, le maintien en rétention de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/10735 au dossier n°RG 25/10732, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T]
DECLARONS recevables la requête en prolongation de la rétention administrative et la requête en contestation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T]
REJETONS la requête en contestation de la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10732 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKS Page
AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] pour une durée de vingt six jours
Fait à BORDEAUX le 28 Décembre 2025 à 17 h50
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/10732 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKS Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [Z] alias [O] [U] alias [A] [V] [T] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue arabe
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA HAUTE VIENNE le 28 Décembre 2025.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 28 Décembre 2025.
Le greffier,
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