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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 8 sept. 2025, n° 24/02510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 29]
[Adresse 3]
[Localité 4]
RG n° N° RG 24/02510 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JICF
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 08 Septembre 2025,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [E] [V] épouse [K], née le 01 Août 1992 à [Localité 12],
comparante en personne,
Monsieur [D] [K], né le 26 Août 1993 à [Localité 15],
non comparant, non représenté,
demeurant tous deux au [Adresse 2]
Débiteurs d’une Part ;
ET :
[Localité 8] [7], domiciliée : chez [28],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[16],
dont le siège social est sis [Adresse 25]
[Adresse 10],
dont le siège social est sis [Adresse 27]
SGC [20],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[23], domiciliée : chez [17],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparants, non représentés,
[22],
dont le siège social est sis [Adresse 26]
Représentée par Monsieur [I] [P], responsable du service recouvrement à [Localité 30] [18], et muni d’un pouvoir régulier,
Créanciers d’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 22 février 2024, Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ont saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 7 mars 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 7 mai 2024, la commission, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, l’OPH [31], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’OPH [31], représenté par Monsieur [I] [P], dûment muni de pouvoir, a rappelé le montant de sa dette de 3 250,20 euros et déclare estimer que les débiteurs disposent en réalité d’une capacité de remboursement.
Madame [E] [V], comparante, expose travailler en CDD jusqu’au 25 août 2025 tandis que son époux est intérimaire en recherche d’emploi. Le couple a deux enfants scolarisés. Un premier dossier de surendettement a été déposé avant que la famille ne s’installe à [Localité 9]. Madame [V] précise qu’elle rencontre des problèmes de santé pouvant justifier la mise en place d’un mi-temps thérapeutique.
Monsieur [D] [K], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [Adresse 11] a fait parvenir un courrier au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article [24]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Au cours de l’audience, Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ont été autorisés à communiquer avant le le 16 mai 2025 les justificatifs du mi-temps thérapeutique de Madame [V], leurs quittances de loyers et les anciens dossiers de surendettement. Ces documents ont été transmis au tribunal par deux courriels de 5 et 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L741-1 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du code précité, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, l’OPH [31] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
* Sur la situation d’endettement de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K]
Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] sont âgés respectivement de 33 et 32 ans. Ils sont mariés et ont deux enfants à charge. Madame [V] travaille en CDD jusqu’au 25 août 2025 et Monsieur [K] est intérimaire mais sans emploi actuel.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] s’établit comme suit :
— Ressources : 1 704,93 euros (Allocations familiales en mai 2025 : 151,05 euros ; salaire net imposable de Madame selon son dernier bulletin de salaire de février 2025 : 1 553,88 euros)
En cours de délibéré, Madame [V] a justifié s’être trouvée en mi-temps thérapeutique entre le 14 avril et le 18 mai 2025, sans pour autant indiquer en quelle mesure son salaire s’est trouvé diminué. Il n’est par ailleurs pas justifié que cet aménagement s’est poursuivi au-delà du 18 mai 2025. Il n’est donc tenu compte que du salaire entier de la débitrice.
— Charges : 2 493,22 euros (Forfait de base : 1 295,00 euros ; Forfait habitation : 247,00 euros ; Forfait chauffage : 255,00 euros ; Logement : 696,22 euros)
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0,00 euro ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 195,98 euros.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] à la somme de 0,00 euro, à l’instar de ce qu’a retenu la commission.
L’état du passif de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] a été arrêté par la commission à la somme totale de 13 651,64 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché chez le débiteur pendant le processus de formation de la situation de surendettement, l’élément intentionnel de la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir de ce processus et de la volonté, non de l’arrêter mais de l’aggraver, sachant pertinemment qu’il ne pourrait faire face à ses engagements. A l’inverse, la mauvaise foi ne se confond pas avec la négligence, l’imprudence ou la légèreté dans la gestion de ses affaires, en ce qu’elle suppose l’intention de tromper ses créanciers.
En l’espèce, la bonne foi de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, l’OPH [31] conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] au motif que ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation irrémédiablement compromise. Pour parvenir à cette conclusion, le créancier s’appuie sur l’âge des débiteurs, sur la scolarisation de leurs enfants et sur l’existence d’un suivi social mis en place à son initiative.
Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] sont effectivement jeunes, si bien que leur âge ne les pénalise pas a priori sur le plan professionnel. Ils justifient cependant se trouver dans une situation très précaire sur ce point : les démarches de Monsieur [K] pour trouver des missions d’intérim s’avèrent infructueuses, tandis que le contrat de Madame [V] prend fin au mois d’août 2025, sans certitude de retrouver un emploi pérenne ensuite compte tenu de ses problèmes de santé. En dépit de leur âge et bien que leurs enfants soient scolarisés, les débiteurs apparaissent donc confrontés à des difficultés réelles sur le plan professionnel.
Par ailleurs, les débiteurs ont déjà fait l’objet de deux rééchelonnements imposés par la commission, le 20 février 2020 pour une durée de 32 mois et le 10 mars 2022 pour une durée de 50 mois. Bien qu’ils soient presque parvenus au seuil maximal de 84 mois pour les mesures imposées, leur endettement reste toujours élevé. Outre l’incertitude sur les perspectives des débiteurs pour améliorer leur situation, il apparaît donc qu’ils ne peuvent, au mieux, bénéficier que de deux mois de rééchelonnement dans la présente procédure.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la situation de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation et de prononcer en conséquence leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de l’OPH [31] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d'[Localité 19]-et-[Localité 21] du 7 mai 2024 ;
REJETTE la contestation de l’OPH [31] ;
CONSTATE que la situation de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [E] [V] épouse [K] et Monsieur [D] [K] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [14] en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [13].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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