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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 22 janv. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIES DEMANDERESSES ET DÉBITRICES AYANT FORME LE RECOURS :
Monsieur [U] [R]
de nationalité Française
né le 26 Septembre 1966 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [T] [J] épouse [R]
de nationalité Française
née le 16 Décembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [2],
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [4],
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [5],
domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [7],
domiciliée : chez [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [9], domiciliée : chez [10] – SERVICE ATTITUDE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [11],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [12] – IRD DOMMAGES RC,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [13],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société [14],
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SGC [15] [Localité 5],
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [16],
domiciliée : chez [6], dont le siège social est sis SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00076 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR27
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 24 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de leur situation financière.
Le 7 mai 2025, la demande de Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] a été déclarée recevable.
Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] sur une durée maximale de 77 mois, au taux d’intérêt de 2,76 % pour certains créanciers, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 339 euros, sans effacement partiel à la fin du plan.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] par courrier recommandé reçu le 9 août 2025.
Par courrier posté le 13 août 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] ont contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée au regard de leurs ressources et d’une location avec option d’achat ([17]) sur 5 ans pour laquelle ils règlent mensuellement 462,64 euros. Ils sollicitent un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 21 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 24 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] ont comparu à l’audience et ont fait état de leur situation financière actualisée. Ils indiquent qu’ils sont contraints par une LOA signée en 2023, alors qu’ils travaillaient tous les deux, pour un véhicule BMW série 1, qu’ils sont tous les deux sans emploi et que les forfaits de charge retenus par la [18] ne correspondent pas à leurs dépenses réelles. Ils sollicitent, à nouveau, un effacement de leurs dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [19] et [20] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement des débiteurs, il appartient au juge de dresser un état de la situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, les débiteurs disposent aujourd’hui des ressources suivantes :
— indemnités de chômage Monsieur : 1 362 €
— indemnités de chômage Madame : 740 €
Total : 2 102 €
Ils doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 575 €
— forfait dépenses de base : 853 €
— forfait dépenses d’habitation : 163 €
— forfait dépenses de chauffage : 167 €
Total : 1 758 €
Il convient de préciser que le forfait « charges d’habitation » correspond à la prise en compte des dépenses d’eau, d’énergie hors chauffage (prises en compte dans un forfait spécifique), de téléphonie/internet et d’assurance. Le forfait de base intègre, quant à lui, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de santé, de transport et les menues dépenses courantes.
A l’audience, les débiteurs ne justifient pas de dépenses qui outrepassent ces forfaits.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 451 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant aux débiteurs une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme maximale de 339 euros (somme retenue par la commission).
Le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R], leur situation n’étant pas irrémédiablement compromise. De plus, il ne peut être tenu compte d’une LOA pour un véhicule BMW pour exempter les débiteurs du paiement de leurs dettes et les faire bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d’autant que cette dépense a été initiée par le couple alors que son endettement était déjà conséquent.
Les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
LE REJETTE sur le fond,
REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement,
DIT que Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] devront appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision,
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance,
RAPPELLE qu’il est interdit à Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait leur insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Monsieur [U] [R] et Madame [T] [J] épouse [R] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 22 janvier 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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